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22/10/2015 | FRANCE | N°14/05930

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 octobre 2015, 14/05930


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2015

FC



(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/05930

















Monsieur [U] [H]

Maître [G] [Y]

Association CLUB MARPEN



c/



Monsieur [U] [H]

Maître [G] [Y]

Association CLUB MARPEN

C.G.E.A DE BORDEAUX ma

ndataire de l'AGS du Sud Ouest











Nature de la décision : AU FOND





Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'h...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2015

FC

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/05930

Monsieur [U] [H]

Maître [G] [Y]

Association CLUB MARPEN

c/

Monsieur [U] [H]

Maître [G] [Y]

Association CLUB MARPEN

C.G.E.A DE BORDEAUX mandataire de l'AGS du Sud Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2014 (R.G. n°F 12/00303) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2014,

APPELANT ET INTIMES :

Monsieur [U] [H] demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Monsieur [K] [F] délégué syndical muni d'un pouvoir régulier

Maître [G] [Y], commissaire à l'exécution du Plan de sauvegarde de l'association CLUB MARPEN, demeurant [Adresse 3]

non comparant non représenté bien que régulièrement convoqué

Association CLUB MARPEN , en redressement judiciaire

[Adresse 4]

N° SIRET : 320 62 6 9 63

représenté par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉS ET APPELANTS :

Monsieur [U] [H] demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Monsieur [K] [F] délégué syndical muni d'un pouvoir régulier

Maître [G] [Y], commissaire à l'exécution du Plan de sauvegarde de l'association CLUB MARPEN, demeurant [Adresse 3]

non comparant non représenté bien que régulièrement convoqué

Association CLUB MARPEN, en redressement judiciaire

[Adresse 4]

N° SIRET : 320 62 6 9 63

représentée par Me Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE

C.G.E.A DE BORDEAUX mandataire de l'AGS du Sud Ouest,

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

non comparant non représenté bien que régulièrement convoqué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2015 en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] a été engagé le 10 septembre 1997 par l'association Club Marpen en qualité de formateur technique maçonnerie par contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Il a été licencié pour motif économique par courrier du 2 avril 2013 après un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 mars 2013.

Le 11 mars 2011 M. [H] a sollicité de son employeur l'application de la convention collective nationale Animation en réclamant le changement de son statut et le rappel de salaires correspondant sur 5 ans.

Par courrier du 18 mai 2011 le président de l'association a répondu par la négative en estimant, après réunion et consultation d'un juriste, qu'il n'y avait pas de correspondance entre le travail effectué et le statut de professeur.

Par requête du 12 octobre 2012, M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes d'Angoulême aux fins d'obtenir la reconnaissance du statut de professeur, un rappel de salaire et les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour préjudice financier. Il a également contesté son licenciement.

Par jugement du 18 septembre 2014 le conseil des prud'hommes d'Angoulême a ordonné la requalification du statut de formateur de M. [H] en statut de professeur, a dit que la moyenne des salaires est de 2542, 20 euros bruts, a condamné l'association Club Marpen à payer à M. [H] les sommes de 22030,03 euros à titre de rappel de salaire de 2007 à 2012, 2203,00 euros au titre des congés payés afférents, 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, 9000 euros pour licenciement abusif, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rappelé l'exécution provisoire de droit au titre du rappel des salaires et des congés payés afférents, a ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, a débouté l'association Club Marpen de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a mis hors de cause le CGEA, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de l'association Club Marpen.

M. [H] et l'association Club Marpen ont relevé appel de ce jugement, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 14-5930.

Par ordonnance du 26 février 2015 le Premier Président de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé l'association Club Marpen à verser le montant net des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit sur le compte séquestre de Mme la bâtonniére du barreau de Bordeaux à charge pour cette dernière de reverser à M. [H] la somme de 500 euros chaque mois à compter du 10 mars 2015 et a arrêté l'exécution provisoire pour le surplus.

Par conclusions en date du 7 septembre 2015 soutenues à l'audience, l'association Club Marpen et Maître [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde judiciaire adopté par le tribunal de grande instance d'Angoulême par jugement du 2 juin 2014, sollicitent de la cour qu'elle reforme le jugement déféré, dise à titre principal que l'article 1-4 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation ne peut trouver à s'appliquer à la situation du salarié qui ne peut dès lors soutenir la requalification de son emploi, et à titre subsidiaire dise que le salarié ne peut bénéficier du statut de professeur mais de la seule qualification d'animateur technique en cas d'application de la convention collective. Sur le licenciement ils sollicitent de la cour qu'elle reforme le jugement, dise que la procédure a été respectée et que le licenciement est fondé sur une cause économique.

Ils font valoir que compte tenu de son activité principale la convention collective de l'animation est appliquée par l'association mais la convention ne prévoyant pas de fonction professionnelle telles que encadrant technique ou formateur elle n'a pas appliqué la convention au salarié, que pour prétendre à l'application de cette convention le contrat de travail doit prendre en compte la totalité des temps de vacances scolaires or tel n'est pas le cas de la formation professionnelle au sein de l'association qui se déroule au cours des vacances scolaires, M. [H] bénéficiant par ailleurs de 5 semaines de congés payés pour une activité qui ne suit pas le calendrier scolaire, subsidiairement M. [H] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut de professeur n'ayant pas le diplôme requis pour enseigner et l'association n'ayant jamais été habilitée à faire valider les acquis des stagiaires de sorte qu'il ne peut recevoir tout au plus que la qualification d'animateur technique. Sur le licenciement ils soutiennent que l'association a respecté le délai de 5 jours entre la convocation et l' entretien préalable et que les mentions contenues dans la convocation étaient suffisantes puisque l'association bénéficie de délégués du personnel, et que le motif du licenciement de M. [H] est bien économique du fait d'une activité déficitaire depuis 2008 qui a imposé une réduction de la masse salariale et la cession des biens immobiliers de l'association, alors que au cours de la sauvegarde ses subventions régionales au titre de la formation professionnelle ont été supprimées, le tout ayant eu des conséquences sur l'emploi de M. [H] qui a été supprimé sans possibilité de reclassement.

Par conclusions du 14 août 2015 soutenues à l'audience, M. [H] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré concernant la requalification de son statut de formateur en statut de professeur en application de la convention collective nationale de l'animation, réforme le jugement sur le montant des sommes dues au titre du rappel de salaire et condamne l'association Club Marpen à lui payer les sommes de :

4547,06 euro net au titre du rappel de salaire sur l'écart entre le statut de formateur et celui de professeur pour l'exercice 2007'2008 outre 454,71 euros nets au titre des congés payés afférents

4455,66 euros nets du même chef pour l'exercice 2008'2009 outre 455,57 euros nets au titre des congés payés afférents

4072,20 euros nets du même chef pour l'exercice 2009'2010 outre 407,22 euros nets au titre des congés payés afférents

4542,42 euros nets du même chef pour l'exercice 2010'2011 outre 454,24 euros nets au titre des congés payés afférents

4540,96 euros nets du même chef pour l'exercice 2011'2012 outre 454,10 euros nets au titre des congés payés afférents

50 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier,

ordonne la remise des bulletins de salaire rectifiés pour les années 2007 à 2012, condamne l'association Club Marpen à lui payer la somme de 2500 euros au titre

de l'article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser le timbre fiscal, le tout sous astreinte.

Il fait valoir tout d'abord que les demandes en paiement avaient été effectuées en net alors que le conseil des prud'hommes a prononcé des condamnations en brut ce qui résulte d'un erreur matérielle que la cour doit rectifier, qu'il dispensait, ainsi que ses diplômes le lui permettent, depuis son embauche des cours théoriques et pratiques aux candidats au CAP constitués en un groupe identique sur un cycle de 2 années, dans le cadre du calendrier scolaire et en contrôlant les acquis, que cette activité relevait du statut de professeur en application de la convention collective. Sur le licenciement il expose, sur la procédure, que l'employeur n'a pas respecté le délai de 5 jours francs entre la réception de la lettre de convocation et l' entretien préalable et que la convocation ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur, sur le fond, que la direction de l'association est responsable de l'état financier de l'association qui ne peut dès lors invoquer un motif économique au licenciement sachant que par ailleurs la structure possédait alors des biens immobiliers qui lui permettaient de se procurer un financement et le maintien des emplois, que l'emploi n'a pas été supprimé et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.

À l'audience la cour a demandé à M. [H] de s'expliquer sur les pièces communiquées le 8 septembre 2015 par l'association Club Marpen et notamment sur les deux attestations communiquées.

Par note en délibéré du 23 septembre 2015 M. [H] a fait valoir que les attestations de M. [R] et de M. [K], qui omet de préciser qu'il est encore président d'honneur de l'association ce qui rend son témoignage sujet à caution, comprennent des mentions erronées car aucune journée de récupération ne lui a été accordée puisqu'il s'agissait de journée de congés, et l'accord sur la réduction du temps de travail n'a pas été signé par M. [H] ni M. [Q]. Il produit deux nouvelles attestations dont l'employeur sollicite le rejet pour ne pas avoir été débattues contradictoirement.

Le CGEA de Bordeaux n'a pas comparu à l'audience du 10 septembre 2015 et a fait parvenir ses conclusions au greffe le 15 septembre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Le salarié avait demandé au motif de la communication tardive de pièces par Maître Pousset un renvoi que la Cour n'a pas accordé.

Le CGEA de Bordeaux non comparant à l'audience du 10 septembre 2015, a fait parvenir des conclusions au greffe le 15 septembre 2015, celle-ci sont irrecevables pour être parvenues à la cour postérieurement à l'audience à laquelle elles n'ont pas été soutenues.

Le CGEA de Bordeaux invoque un envoi de ses conclusions antérieur à l'audience, dont il n'a pas été trouvé trace, et il n'a en tout état de cause pas été dispensé de comparaître.

M. [H] a été autorisé à déposer une note en délibéré pour présenter son argumentation en réponse aux dernières écritures et à la dernière communication de pièces de l'employeur, il n'a cependant pas été autorisé à communiquer de pièces nouvelles, lesquelles doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'elles ont été communiquées postérieurement à la clôture des débats et n'ont pu être soumises à la contradiction de la partie adverse.

Sur la requalification du poste

Il est constant que par un arrêté d'extension de l'avenant numéro 46 publié au journal officiel le 22 octobre 1988, intégré à la convention collective de l'animation sous l'article 1.4 de l'annexe 1 et applicable depuis cette date à toutes les associations relevant de la convention collective de l'animation, ont été créés les statuts de professeur et d'animateur technicien disposant d'un régime particulier.

Il en ressort que rentrent dans le champ d'application de ces statuts spécifiques : les salariés dont l'activité est calée sur le calendrier scolaire, l'activité devant être développée autour d'ateliers, cours individuels ou collectifs avec un groupe identique pendant toute l'année scolaire, et devant être répartie sur un nombre maximum de semaines de fonctionnement indiquées au contrat de travail, la distinction entre le statut de professeur et celui d'animateur technicien reposant par ailleurs sur le critère déterminant de l'existence ou non de modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur des programmes ou des contenus définis permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à l'autre, le premier statut s'appliquant lorsque le salarié exerce cette activité le second s'appliquant dans le cas contraire.

En l'espèce, M. [H] a été embauché par l'association Club Marpen suivant contrat du 10 septembre 1990 en qualité de moniteur technique maçonnerie, l'article 3 du contrat de travail stipulant qu'en tant qu'animateur technique il a ''pour mission essentielle d'assurer la formation professionnelle des personnes (mineurs et adultes) accueillies au centre de [Établissement 1] et plus généralement des chantiers de jeunes du Club Marpen''.

Le contrat de travail prévoit : article 6, que la moyenne horaire hebdomadaire est calculée sur la base des 39 heures hebdomadaires, article 7, que dans le cas d'un dépassement d'horaire les heures supplémentaires ne seraient pas rémunérées mais seraient récupérables dans les deux mois qui suivent en priorité durant les congés scolaires, article 8, que le salarié bénéficie de cinq semaines de congés payés l'article, l'article 9 précisant que ces congés devaient être pris en priorité dans les semaines où les personnes en formation ne sont pas présentes dans le centre de formation soit pendant les congés scolaires et les stages, et enfin article 10, que si l'employé s'avère être présent sur le lieu de travail alors que les élèves sont absents pour raisons diverses, il doit s'organiser pour exécuter des tâches directement utiles au centre de formation même si celles-ci ne sont pas des tâches habituellement liées au poste. Les bulletins de paye mentionnent à la rubrique ''emploi'' : formateur ou formateur technique, à la rubrique que ''statut catégoriel'' : 04'non-cadres, à la rubrique ''statut professionnel'' : ouvrier, et enfin mentionne le coefficient 300 et la convention collective applicable comme étant celle de l'animation socio-culturelle.

Il n'est pas discuté qu'aux termes de l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail signé entre les partenaires sociaux le 23 juin 1999, la durée annuelle du travail a été fixée à 1589 heures de travail pour un temps complet à 35 heures par semaine, et qu'en son article 4.1.1, l'amplitude de la journée a été fixée pour les encadrants techniques à 7h15 minutes, la durée annuelle du temps de travail étant fixée à 1621,25 heures pour tenir compte de trois heures hebdomadaires consacrées à la préparation du chantier et de 28 heures forfaitairement évaluées pour de sujétions particulières, soit un excédent de 32,25 heures (4 jours et un quart d'heure), que les encadrants techniques peuvent compenser par autant d'heures de repos supplémentaires laissés à leur initiative et prises en accord avec le directeur du chantier école et du directeur de l'association. L'application de cet accord ne fait pas l'objet de discussion.

Il résulte enfin des pièces produites aux débats, notamment les notes de planning pour les années 2008 à 2013, et cela n'étant pas au demeurant pas sérieusement contesté par les pièces produites aux débats, que le chantier-école, siège de l'activité principale du salarié, fonctionnait chaque année du 1er septembre au 31 juillet sur une période dite ''année de formation'', et que les congés du chantier école étaient découpés comme suit : une semaine à la Toussaint, deux semaines à Noël, une semaine en février, 10 jours à Pâques et 4, 5 semaines en août.

Il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments que s'agissant de M. [H] le nombre de semaines travaillées, dont le maximum n'est de plus pas mentionné dans le contrat de travail, excédait le nombre de semaines de fonctionnement prévu par le calendrier scolaire de sorte que son activité ne pouvait entrer dans le champ d'application de l'article 1.4 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation, et ce quelle que soit l'activité qu'il développait ou pas durant la fermeture du chantier école.

Il s'ensuit que M. [H] est mal fondé à revendiquer le statut de professeur, le rappel de salaire correspondant et des dommages-intérêts, que le jugement déféré sera donc réformé et que, statuant à nouveau, la cour déboutera M. [H] de l'ensemble de ses demandes de ce chef.

Sur le licenciement économique

L'article L1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement économique effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Aux termes de l'article L 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, de sorte que s'agissant d'un motif économique, il doit énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié.

En l'espèce la lettre de licenciement adressé à M. [H] par l'association Club Marpen le 2 avril 2013 est ainsi libellée : « (..) lors de notre entretien préalable du 18 mars 2013, nous vous avions exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour motif économique. Nous vous les rappelons ci-après : le Club Marpen est en procédure de sauvegarde depuis le jugement du TGI du 1er mars 2013, cette situation est l'aboutissement de cinq exercices déficitaires. Aussi, l'association peut-elle restructurer son activité afin d'équilibrer ses budgets. Votre poste est, dans la conjoncture économique actuelle, impossible à financer et ne peut donc être maintenu. Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'association les actions menées se sont révélées infructueuses. Contenu de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Dans le cadre du licenciement pour motif économique touchant votre poste, un contrat de sécurisation professionnelle vous est proposé.(..) ».

Il résulte des pièce produites aux débats que par jugement en date du 2 juin 2014, le tribunal grande instance d'Angoulême a arrêté le plan de sauvegarde de l'association Club Marpen, celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde suite à un jugement d'ouverture du 1er mars 2013, ce qui suffit à établir qu'à la date du licenciement de M. [H] les difficultés économiques de l'association étaient avérées, l'exercice déficitaire étant par ailleurs démontré par la production du plan de sauvegarde et les comptes de résultat pour les exercice 2008 à 2012 qui y sont rappelés. Les pièces produites aux débats établissent que l'ouverture de cette procédure a été suivie de la réduction de la masse salariale et de suppression de postes entraînant des licenciements dont celui de M. [H] puis de ruptures conventionnelles dont celle concernant M. [W], encadrant technique maçonnerie, au 31 juillet 2013, dont le poste identique à celui de M. [H] avait été maintenu. Ce poste a fait l'objet d'une offre d'emploi le 23 juillet 2013 et a été proposé à M. [H], en même temps que trois autres, dans le cadre de la priorité de réembauche dont il pouvait bénéficier. N'étant pas contesté que M. [W] occupait le poste au moment du licenciement de M. [H] celui-ci ne peut soutenir que son propre poste n'avait pas été supprimé pour faire échec au licenciement dont il a fait l'objet.

Par ailleurs, compte tenu de la conjoncture économique qui a conduit l'association Club Marpen a supprimer des postes et à restructurer progressivement ses comptes et son activité, il convient de considérer qu'elle ne pouvait reclasser M. [H] au sein de l'association à un poste équivalent et correspondant à ses compétences.

Il s'ensuit que le licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et que l'association Club Marpen a rempli son obligation de rechercher un reclassement, de sorte que le jugement déféré doit être réformé de ce chef et que M. [H] doit être débouté de toute ses demandes subséquentes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de mettre à la charge de M. [H] qui succombe au principal les dépens de première instance et d'appel et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare les conclusions du CGEA du 15 septembre 2015 et les attestations

communiquées en délibéré par M. [H] irrecevables,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [H] de ses demandes,

Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/05930
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/05930 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;14.05930 ?
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