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22/10/2015 | FRANCE | N°14/05929

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 octobre 2015, 14/05929


COUR D'APPEL DE [Localité 1]



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2015



(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/05929

















Monsieur [R] [W]

Maître [N] [R]

Association CLUB MARPEN



c/

Monsieur [R] [W]

Maître [N] [R]

C.G.E.A DE [Localité 1] mandataire de l'AGS du Sud Ouest

As

sociation CLUB MARPEN













Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (act...

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2015

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/05929

Monsieur [R] [W]

Maître [N] [R]

Association CLUB MARPEN

c/

Monsieur [R] [W]

Maître [N] [R]

C.G.E.A DE [Localité 1] mandataire de l'AGS du Sud Ouest

Association CLUB MARPEN

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2014 (R.G. n°F 12/00302) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2014,

APPELANT ET INTIMÉS :

Monsieur [R] [W] demeurant [Adresse 1]

représenté par Monsieur [B] [E] délégué syndical muni d'un pouvoir régulier

Maître [N] [R], commissaire à l'exécution du Plan de sauvegarde de l'association CLUB MARPEN, demeurant [Adresse 2]

non comparant non représenté bien que régulièrement convoqué

Association CLUB MARPEN , en redressement judiciaire

[Adresse 3]

N° SIRET : 320 62 6 9 633

représenté par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉS ET APPELANTS :

Monsieur [R] [W] demeurant [Adresse 1]

représenté par Monsieur [B] [E] délégué syndical muni d'un pouvoir régulier

Maître [N] [R], commissaire à l'exécution du Plan de sauvegarde de l'association CLUB MARPEN, demeurant [Adresse 2]

non comparant non représenté bien que régulièrement convoqué

Association CLUB MARPEN, en redressement judiciaire

[Adresse 3]

N° SIRET : 320 62 6 9 633

représentée par Me Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE

C.G.E.A DE [Localité 1] mandataire de l'AGS du Sud Ouest,

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

non comparant non représenté bien que régulièrement convoqué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2015 en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] a été engagé le 3 septembre 2007 par l'association Club Marpen en qualité de formateur technique taille de pierre par contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Il a été licencié pour motif économique au mois d'avril 2014.

Le 11 mars 2011 M. [W] a sollicité de son employeur l'application de la convention collective nationale Animation en réclamant le changement de son statut et le rappel de salaires correspondant sur 5 ans.

Par courrier du 18 mai 2011 le président de l'association a répondu par la négative en estimant, après réunion et consultation d'un juriste, qu'il n'y avait pas de correspondance entre le travail effectué et le statut de professeur.

Par requête du 12 octobre 2012, M. [W] a saisi le conseil des prud'hommes d'Angoulême aux fins d'obtenir la reconnaissance du statut de professeur, un rappel de salaire et les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour préjudice financier.

Par jugement du 18 septembre 2014 le conseil des prud'hommes d'Angoulême a ordonné la requalification du statut de formateur de M. [W] en statut de professeur, a dit que la moyenne des salaires est de 2507, 77 euros bruts, a condamné l'association Club Marpen à payer à M. [W] les sommes de 22837,16 euros à titre de rappel de salaire de 2007 à 2012, 2283,72 euros au titre des congés payés afférents, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rappelé l'exécution provisoire de droit au titre du rappel des salaires et des congés payés afférents, a ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, a débouté l'association Club Marpen de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a mis hors de cause le CGEA, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de l'association Club Marpen.

M. [W] et l'association Club Marpen ont relevé appel de ce jugement, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 14-5929.

Par ordonnance du 26 février 2015 le Premier Président de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé l'association Club Marpen à verser le montant net des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit sur le compte séquestre de Mme la bâtonnière du barreau de Bordeaux à charge pour cette dernière de reverser à M. [W] la somme de 500 euros chaque mois à compter du 10 mars 2015 et a arrêté l'exécution provisoire pour le surplus.

Par conclusions en date du 7 septembre 2015 soutenues à l'audience, l'association Club Marpen Maître [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde judiciaire adopté par le tribunal de grande instance d'Angoulême par jugement du 2 juin 2014, sollicitent de la cour qu'elle reforme le jugement déféré, dise à titre principal que l'article 1-4 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation ne peut trouver à s'appliquer à la situation du salarié qui ne peut dès lors soutenir la requalification de son emploi, et à titre subsidiaire dise que le salarié ne peut bénéficier du statut de professeur mais de la seule qualification d'animateur technique en cas d'application de la convention collective.

Ils font valoir que compte tenu de son activité principale la convention collective de l'animation est appliquée par l'association mais la convention ne prévoyant pas de fonction professionnelle telles que encadrant technique ou formateur elle n'a pas appliqué la convention au salarié, que pour prétendre à l'application de cette convention le contrat de travail doit prendre en compte la totalité des temps de vacances scolaires or tel n'est pas le cas de la formation professionnelle au sein de l'association qui se déroule au cours des vacances scolaires, M. [W] bénéficiant par ailleurs de 5 semaines de congés payés pour une activité qui ne suit pas le calendrier scolaire, subsidiairement M. [W] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut de professeur n'ayant pas le diplôme requis pour enseigner et l'association n'ayant jamais été habilitée à faire valider les acquis des stagiaires de sorte qu'il ne peut recevoir tout au plus que la qualification d'animateur technique.

Par conclusions du 14 août 2015 soutenues à l'audience, M. [W] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré concernant la requalification de son statut de formateur en statut de professeur en application de la convention collective nationale de l'animation, réforme le jugement sur le montant des sommes dues au titre du rappel de salaire et condamne l'association Club Marpen à lui payer les sommes de :

4548,73 euros nets au titre du rappel de salaire sur l'écart entre le statut de formateur et celui de professeur pour l'exercice 2007'2008 outre 454,87 euros nets au titre des congés payés afférents

4456,15 euros nets au titre du rappel de salaire sur l'écart entre le statut de formateur et celui de professeur pour l'exercice 2008'2009 outre 455,62 euros nets au titre des congés payés afférents

4559,12 euros nets au titre du rappel de salaire sur l'écart entre le statut de formateur et celui de professeur pour l'exercice 2009'2010 outre 455,91 euros au titre des congés payés afférents

4597,86 euros nets au titre du rappel de salaire sur l'écart entre le statut de formateur et celui de professeur pour l'exercice 2010'2011 outre 459,79 euros nets au titre des congés payés afférents

4532,89 euros nets au titre du rappel de salaire sur l'écart entre le statut de formateur et celui de professeur pour l'exercice 2011'2012 outre 453,29 euros nets au titre des congés payés afférents

5000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier,

ordonne la remise des bulletins de salaire rectifiés pour les années 2007 à 2012, condamne l'association Club Marpen à lui payer la somme de 2500 euros au titre

de l'article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser le timbre fiscal, le tout sous astreinte.

Il fait valoir tout d'abord que les demandes en paiement avaient été effectuées en net alors que le conseil des prud'hommes a prononcé des condamnations en brut ce qui résulte d'un erreur matérielle que la cour doit rectifier, qu'il dispensait, ainsi que ses diplômes le lui permettent, depuis son embauche des cours théoriques et pratiques aux candidats au CAP constitués en un groupe identique sur un cycle de 2 années, dans le cadre du calendrier scolaire et en contrôlant les acquis, que cette activité relevait du statut de professeur en application de la convention collective.

À l'audience la cour a demandé à M. [W] de s'expliquer sur les pièces communiquées le 8 septembre 2015 par l'association Club Marpen et notamment sur les deux attestations communiquées.

Par note en délibéré du M. [W] a fait valoir que les attestations de M. [L] et de M. [Z], qui omet de préciser qu'il est encore président d'honneur de l'association ce qui rend son témoignage sujet à caution, comprennent des mentions erronées car aucune journée de récupération ne lui a été accordée puisqu'il s'agissait de journée de congés, et l'accord sur la réduction du temps de travail n'a pas été signé par M. [V] ni M. [B]. Il produit deux nouvelles attestations dont l'employeur sollicite le rejet pour ne pas avoir été débattues contradictoirement.

Le CGEA de [Localité 1] n'a pas comparu à l'audience du 10 septembre 2015 et a fait parvenir ses conclusions au greffe le 15 septembre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Le salarié avait demandé au motif de la communication tardive de pièces par Maître Pousset un renvoi que la Cour n'a pas accordé.

Le CGEA de [Localité 1] non comparant à l'audience du 10 septembre 2015, a fait parvenir des conclusions au greffe le 15 septembre 2015, celle-ci sont irrecevables pour être parvenues à la cour postérieurement à l'audience à laquelle elles n'ont pas été soutenues.

Le CGEA de [Localité 1] invoque un envoi de ses conclusions antérieur à l'audience, dont il n'a pas été trouvé trace, et il n'a en tout état de cause pas été dispensé de comparaître.

Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.

M. [W] a été autorisé à déposer une note en délibéré pour présenter son argumentation en réponse aux dernières écritures et à la dernière communication de pièces de l'employeur, il n'a cependant pas été autorisé à communiquer de pièces nouvelles, lesquelles doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'elles ont été communiquées postérieurement à la clôture des débats et n'ont pu être soumises à la contradiction de la partie adverse.

Sur la requalification du poste

Il est constant que par un arrêté d'extension de l'avenant numéro 46 publié au journal officiel le 22 octobre 1988, intégré à la convention collective de l'animation sous l'article 1.4 de l'annexe 1 et applicable depuis cette date à toutes les associations relevant de la convention collective de l'animation, ont été créés les statuts de professeur et d'animateur technicien disposant d'un régime particulier.

Il en ressort que rentrent dans le champ d'application de ces statuts spécifiques : les salariés dont l'activité est calée sur le calendrier scolaire, l'activité devant être développée autour d'ateliers, cours individuels ou collectifs avec un groupe identique pendant toute l'année scolaire, et devant être répartie sur un nombre maximum de semaines de fonctionnement indiquées au contrat de travail, la distinction entre le statut de professeur et celui d'animateur technicien reposant par ailleurs sur le critère déterminant de l'existence ou non de modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur des programmes ou des contenus définis permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à l'autre, le premier statut s'appliquant lorsque le salarié exerce cette activité le second s'appliquant dans le cas contraire.

En l'espèce, M. [W] a été embauché par l'association Club Marpen suivant contrat du 3 septembre 2007 en qualité de formateur technique dans le domaine de la pierre.

Le contrat de travail prévoit : article 1, un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, les quatre heures au-delà de 35 heures étant récupérées lors des périodes de fermeture de chantier école, article 5, que ses missions sont les suivantes : ''chargé de dispenser aux stagiaires les savoirs et techniques nécessaires à la préparation du CAP tailleur de pierre/marbier. Les modalités de cette formation sont définies dans le référentiel de cette discipline (qu'il) devra suivre et respecter. Cependant, compte tenu des publics accueillis, il (lui) est demandé de définir des moyens pédagogiques spécifiques et adaptés. Les supports techniques et pratiques à partir desquels (il) construira son enseignement, repose pour l'essentiel sur des interventions de restauration des bâtiments appartenant à l'association ou encore sur des édifices dépendants de collectivités locales. Dans ce cadre, (il) intervient dans l'élaboration du programme de chantier et ce dans sa spécialité. Les préparations et programmations se feront en collaboration avec l'ensemble des encadrant afin d'assurer la cohésion et le bon fonctionnement des chantiers. (Il) devra régulièrement restituer la progression individuelle de chaque stagiaire au directeur de chantier école '', article 6, que le salarié sera sous la responsabilité du chef de service nommé par le conseil d'administration à savoir le directeur du chantier école, Article 7, que le salarié a pour emploi du temps celui du chantier école à savoir 8h45'12 heures et 13h30'17h15 , et enfin article 8, que le salarié bénéficie de congés payés sur la base de 2,5 jours par mois travaillé.

Les bulletins de paye mentionnent à la rubrique ''emploi'' : formateur ou formateur technique, à la rubrique que ''statut catégoriel'' : 04'non-cadres, à la rubrique ''statut professionnel'' : ouvrier, et enfin mentionne le coefficient 300 et la convention collective applicable comme étant celle de l'animation socio-culturelle.

Il n'est pas discuté qu'aux termes de l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail signé entre les partenaires sociaux le 23 juin 1999, la durée annuelle du travail a été fixée à 1589 heures de travail pour un temps complet à 35 heures par semaine, et qu'en son article 4.1.1, l'amplitude de la journée a été fixée pour les encadrants techniques à 7h15 minutes, la durée annuelle du temps de travail étant fixée à 1621,25 heures pour tenir compte de trois heures hebdomadaires consacrées à la préparation du chantier et de 28 heures forfaitairement évaluées pour de sujétions particulières, soit un excédent de 32,25 heures (4 jours et un quart d'heure), que les encadrants techniques peuvent compenser par autant d'heures de repos supplémentaires laissés à leur initiative et prises en accord avec le directeur du chantier école et du directeur de l'association. L'application de cet accord ne fait pas l'objet de discussion.

Il résulte enfin des pièces produites aux débats, notamment les notes de planning pour les années 2008 à 2013, et cela n'étant pas au demeurant pas sérieusement contesté par les pièces produites aux débats, que le chantier-école, que le chantier-école, siège de l'activité principale du salarié, fonctionnait chaque année du 1er septembre au 31 juillet sur une période dite ''année de formation'', et que les congés du chantier école étaient découpés comme suit : une semaine à la Toussaint, deux semaines à Noël, une semaine en février, 10 jours à Pâques et 4, 5 semaines en août.

Il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments que s'agissant de M. [W] le nombre de semaines travaillées, dont le maximum n'est de plus pas mentionné dans le contrat de travail, excédait le nombre de semaines de fonctionnement prévu par le calendrier scolaire de sorte que son activité ne pouvait entrer dans le champ d'application de l'article 1.4 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation, et ce quelle que soit l'activité qu'il développait ou pas durant la fermeture du chantier école.

Il s'ensuit que M. [W] est mal fondé à revendiquer le statut de professeur, le rappel de salaire correspondant et des dommages-intérêts, que le jugement déféré sera donc réformé et que, statuant à nouveau, la cour déboutera M. [W] de l'ensemble de ses demandes de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de mettre à la charge de M. [W] qui succombe au principal les dépens de première instance et d'appel et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare les conclusions du CGEA du 15 septembre 2015 et les attestations

communiquées en délibéré par M. [W] irrecevables,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [W] de ses demandes,

Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/05929
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/05929 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;14.05929 ?
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