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22/10/2015 | FRANCE | N°14/04723

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 octobre 2015, 14/04723


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2015

FC

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/04723





















SARL TRANSPORTS NAVAL



c/



URSSAF AQUITAINE





















Nature de la décision : AU FOND<

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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugeme...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2015

FC

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/04723

SARL TRANSPORTS NAVAL

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juillet 2014 (R.G. n°20131087) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2014,

APPELANTE :

SARL TRANSPORTS NAVAL Appel général

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me MONTEYROL loco Me François PETIT de la SCP FRAIKIN - PETIT - FLEURY, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF D'AQUITAINE venant aux droits de L'URSSAF de la Gironde

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Maître Françoise PILLET loco Maître Jean-Jacques COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 septembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Madame Elisabeth LARSABAL

Conseiller : Madame Catherine MAILHES

Conseiller : Madame Véronique LEBRETON

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Transports Naval a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'URSSAF

de la Gironde et portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS sur la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par lettre d'observations en date du 22 novembre 2011, l'URSSAF de la Gironde a indiqué à la société Transports Naval qu'une série de régularisations s'imposait.

Par courrier en date du 15 décembre 2011, la SARL Transports Naval a notamment contesté deux chefs de redressement relatifs à une mauvaise application de la loi TEPA s'agissant de la déduction forfaitaire patronale et de la réduction salariale.

Par mise en demeure en date du 29 décembre 2011, l'URSSAF a sollicité le paiement de la somme de 103.225 €, dont 88.964 € au titre des cotisations et 14.261 € au titre des majorations.

Sur recours de la société Transports Naval, la commission de recours amiable, réunie le 26 mars 2013, a maintenu l'intégralité des chefs de redressement et validé la mise en demeure.

Par courriers en date des 28 mars 2012 et 6 juin 2013, la société Transports Naval a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester d'abord la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable puis la décision notifiée le 16 mai 2013.

Par jugement en date du 16 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

ordonné la jonction entre les recours enregistrés sous les numéros 20131087 et 20120533,

débouté la SARL Transports Naval de ses demandes,

confirmé la décision de la Commission de recours amiable datée du 26 mars 2013,

validé la mise en demeure du 29 décembre 2011 pour un montant de 103.225 €,

condamné la société Transports Naval à payer à l'URSSAF Aquitaine, venant aux droits de l'URSSAF de la Gironde la somme de 103.225 €, sous déduction du règlement de 16.652 € déjà réalisé,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu aux dépens.

Par déclaration de son avocat au greffe de la cour d'appel le 31 juillet 2014, l a SARL Transports Naval a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées au greffe le 11 mai 2015 et le 7 août 2015 et développées oralement à l'audience, la SARL Transports Naval sollicite de la Cour qu'elle :

réforme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde,

annule les redressements au titre des déductions forfaitaires patronales et des déductions salariales - secteur du transport des marchandises dans le cadre de la loi TEPA retenus à l'encontre de la SARL Transports Naval,

condamne l'URSSAF d'Aquitaine à payer à la SARL Transports Naval la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 6 juillet 2015 et développées oralement à l'audience, l'URSSAF d'Aquitaine sollicite de la Cour qu'elle :

confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde,

condamne la SARL Transports Naval au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* Sur la régularité de la lettre d'observations :

La SARL Transports Naval fait valoir que la lettre d'observations adressée par l'URSSAF est incompréhensible et que la société n'était pas à même de répondre aux observations formulées ; dès lors, la procédure doit être déclarée nulle et les redressements annulés.

L'URSSAF Aquitaine soutient quant à elle que les dispositions législatives ont été respectées en ce que la lettre d'observations mentionne le mode de calcul adopté par l'inspecteur de l'URSSAF pour chiffrer le redressement et qu'en conséquence la lettre d'observations est régulière.

* Sur le bien-fondé du redressement :

La SARL Transports Naval fait valoir elle a conclu un accord d'entreprise qui déroge aux règles applicables et qui a exclu l'application du régime d'équivalence, l'entreprise en tirant alors toutes les conséquences, en appliquant les allègements prévus par la loi TEPA aux heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle. Elle soutient que l'argumentation de l'URSSAF est hors sujet car elle se rapporte à l'hypothèse de l'application d'horaires d'équivalence, ce qui n'a pas cours dans le cas d'espèce.

L'URSSAF Aquitaine fait valoir qu'en application des dispositions obligatoires en matière de temps de travail dans les transports routiers de marchandises fixées le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 les heures effectuées par le personnel roulant entre 35 et 39 heures ne pouvaient être considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à réduction des cotisations et ainsi, seules les heures effectuées au-delà de la 39e heure devaient être considérées comme des heures supplémentaires ; dès lors, le redressement est justifié en son principe et il y aura lieu de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale.

La collégialité a été sollicitée pour ce litige.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité formelle de la lettre d'observations

C'est par une erreur de plume que l'URSSAF s'est référée à la date du 18 août 2010, la lettre d'observations étant du 22 novembre 2011.

Cette lettre mentionne en ce qui concerne les observations relatives à l'application de la loi TEPA, les textes applicables en précisant les employeurs concernés, les conditions et limites d'application de la déduction forfaitaire, les textes applicables à la durée du travail dans les entreprise de transport routier en les expliquant. Elle indique ses constatations en ce que l'entreprise a rémunéré en fin de cycles de 13 semaines les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sans jamais atteindre 39 heures hebdomadaires en moyenne et que l'employeur a pratiqué sur ces mêmes heures majorées à 25% la déduction patronale TEPA. Le mode de calcul du redressement est détaillé par l'inspecteur de l'Urssaf et compréhensible en ce qu'il a repris le montant annuel des déductions opérées par la société en y déduisant le montant des heures supplémentaires du personnel sédentaire et pour l'année 2008, le montant déduit en janvier et février, n'effectuant la régularisation qu'à partir du 1er mars 2008 de sorte que le grief tiré de la violation des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sera rejeté.

Sur le fond du redressement

Les articles L.241-17 et L.241-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige déterminant respectivement les réductions de cotisation salariales de sécurité sociale et les déductions forfaitaires de cotisations patronales pour les heures supplémentaires, font référence à toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque la rémunération du salarié rentre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts.

Les heures supplémentaires entrant dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts n'incluent pas les heures dites d'équivalence.

Les heures supplémentaires visées sont celles excédant la durée légale du travail ou excédant la durée de travail instituée par équivalence.

La SARL Transports Naval a par accord d'entreprise en date du 7 février 2008 avec effet au 1er mars 2008, mis en place une organisation de la durée du travail sous forme de cycles et renoncé à l'application des durées d'équivalence prévues par le décret n°83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007 en considérant qu'il n'existait pas de réelles périodes d'inaction pendant le temps de travail des conducteurs de la société, pouvant justifier des temps d'équivalence.

Si l'entreprise a par accord dont la validité n'est pas mise en cause renoncé au heures d'équivalence en raison de l'absence de périodes d'inaction, il n'en demeure pas mois que cet accord n'est pas de nature à déroger à un régime de réduction fiscal ou social lui-même dérogatoire de sorte que le redressement opérée sera validé.

En outre les plannings apportés par l'entreprise ne sont pas significatifs et sont insuffisants pour rapporter la preuve d'une absence de période d'inaction correspondant aux heures d'équivalences telles qu'instituées par le décret n°83-40 du 26 janvier 1983.

Le jugement entrepris sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SARL Transports Naval qui succombe sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais qu'elle a exposés pour la présente instance et sa demande d'indemnité sur le fondement de cet article sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/04723
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/04723 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;14.04723 ?
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