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21/10/2015 | FRANCE | N°13/07506

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 21 octobre 2015, 13/07506


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2015



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/07506











Monsieur [L] [G]



c/



SAS Right Management















Nature de la décision : AU FOND















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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 nov...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2015

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/07506

Monsieur [L] [G]

c/

SAS Right Management

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2013 (RG n° F 11/01403) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2013,

APPELANT :

Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

(17000), de nationalité française, profession consultant sénior, demeurant [Adresse 2],

Présent et assisté de Maître Monique Guédon, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SAS Right Management, siret n° 344 987 052, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Alain Leriche, avocat au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Président, chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Le magistrat, chargé d'instruire l'affaire, a rendu compte des plaidoiries

dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

En présence de Messieurs Le Ray et Demaile, conseillers prud'homaux.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [G] a été engagé par la Société Garon Bonvalot par contrat de travail à durée déterminée du 4 mars 2002 au 28 février 2003, en qualité de consultant senior -statut cadre, position 3, niveau 2, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques-.

Puis la relation professionnelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée du 24 décembre 2003 à effet rétroactif au 1er mars 2003, en qualité de consultant, -statut cadre, position 3, niveau 2, coefficient 170 de la même convention avec la Société SAS Right Management après rachat et fusion de la société Garon Bonvalot et Right Management.

Par avenant en date du 11 janvier 2008 et à effet au 1er février 2008, M. [G] est devenu responsable de bureau, et une clause de non concurrence a été insérée à son contrat.

Le 22 octobre 2009 un avertissement a été notifié à M. [G].

Le 26 avril 2010 M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 mai 2010 en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.

Le 1er juin 2010, M. [G] a fait l'objet d'un deuxième entretien préalable pour un nouveau motif, et été mis à pied à titre conservatoire.

Le 8 juin 2010, M. [G] a été licencié pour faute grave.

La SAS Right Management a levé la clause de non concurrence le 29 juillet 2010.

Contestant son licenciement M. [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 10 mai 2011 aux fins de voir :

- annuler sa mise à pied conservatoire,

- dire et juger son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

- requalifier son contrat de travail à durée déterminée initial en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour date de départ le 4 mars 2002,

- prononcer à son profit une contrepartie pécuniaire relative à la clause de non concurrence,

- condamner son employeur à lui verser diverses indemnités.

Par jugement de départage en date du 29 novembre 2013, le juge départiteur a condamné la SAS Right Management à verser à M. [G] les sommes de :

- 19.200 € en contrepartie de la clause de non concurrence,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Right Management aux dépens en ce compris les frais d'exécution forcée,

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes.

M. [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2013.

Par conclusions du 19 mai 2015, développées oralement à l'audience, M. [G] sollicite de la Cour de déclarer son appel, recevable et bien fondé, de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence et l'article 700 du code de procédure civile,

- constater la prescription des griefs allégués dans la lettre de licenciement et la double sanction interdite,

- dire et juger en tout état de cause qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le 4 juin 2010, prononcer l'annulation de la mise à pied conservatoire en date du 1er juin 2010, condamner la SAS Right Management à lui verser les sommes suivantes :

- 14.550 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.455 € à titre de

congés payés y afférents,

- 13.600 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1.295 € à titre de rappel de salaire du 1er au 8 juin, outre 129.50 € à titre de

congés payés y afférents,

- 121.250 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

- dire que l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas prescrite,

- prononcer la requalification dudit contrat,

- condamner la SAS Right Management à lui verser les sommes suivantes :

- 9.700 € à titre de dommages et intérêts pour requalification,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devant la Cour d'appel, incluant les frais d'huissier du 23 janvier 2014, soit 82.69 €,

- débouter la SAS Right Management de ses demandes,

- condamner la SAS Right Management aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

Par conclusions, du 7 septembre 2015 développées oralement à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément la SAS Right Management sollicite de la Cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 19.200 € au titre de de la clause de non concurrence et la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement limiter le montant des dommages et intérêts alloués à ce dernier à la somme de 50.935,98 €, le débouter du surplus de ses demandes, le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE, LA COUR

Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 4 mars 2002 au 28 février 2003

Le point de départ de la prescription se situe à compter du jour où le

titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil).

Monsieur [G] a été recruté par un contrat à durée déterminée le 4 mars 2002. Il a eu connaissance du motif de son contrat pour 'accroissement temporaire d'activité' et du fait qu'il devait remplacer une salariée en contrat indéterminée qui partait à la retraite, dès la signature de celui-ci. Il est constant qu'il lui appartenait dès lors, sauf à établir, ce qu'il ne fait pas, qu'il ne connaissait pas, ou ne pouvait connaître ces faits lui permettant de solliciter la requalification dudit contrat dans les cinq ans qui ont suivi la date d'expiration de ce dernier.

Il s'ensuit que c'est à bon droit donc que le premier juge a estimé que

l'action en requalification de ce contrat à durée déterminée était prescrite et l'a débouté de sa demande d'indemnité de requalification.

La rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement notifiée à M. [G] le 8 juin 2010 qui fixe les débats relève plusieurs griefs.

Le premier de ces griefs qui fonde la faute grave est reproché dans les termes suivants

'Vous avez signé le 28 novembre 2007, un contrat de prestation avec le CER Gironde concernant une mission de développement dans la fonction actuelle pour la personne de [Z] [O] qui à cette date occupait la fonction assistante de direction au sein du Centre d'Economie Rurale( CER) de la Gironde . Cette mission vendue pour un montant de 5600 € ht et facturée le 11 décembre 2007 au CER Gironde a été financé en totalité par le fond de formation Agefos PME qui pour s'assurer du bien fondé de cette prise en charge, a relancé votre bureau à plusieurs reprises afin d'obtenir les pièces

.../...

justificatives qui lui ont finalement été transmises par votre assistante [K] [P], le 18 septembre 2009 par mail. Nous avons pu constater que cette prestation qui a fait l'objet d'un financement d'un organisme public n'a en fait pas été délivrée conformément aux dispositions imposées par la loi pour justifier cette prise en charge de financement. Pire encore vous avez cautionné cette démarche frauduleuse en soussignant un formulaire d'attestation de présence pour dix entretiens dont huit n'ont jamais eu lieu. En effet, contrairement aux éléments indiqués dans l'attestation de présence fournie à l'Agefos PME, [M] [C] consultante qui a eu en charge cette formation n'a réalisé que deux entretiens avec [Z] [O]. Le premier a eu lieu le 11décembre. Cet entretien d'1 heure 30 et non de 4 heures comme indiqué sur l'attestation de présence était l'entretien tripartite de démarrage de la mission en la présence de [A] [Q], le supérieur hiérarchique de [Z] [O], le second qui a eu lieu le 7 janvier a duré 1 heure (et non deux heures comme indiqué sur l'attestation). A l'issue de cet entretien, [Z] [O] a pris la décision de mettre fin à son accompagnement. Ainsi, l'ensemble des autres dates mentionnées sur la feuille d'attestation signée par vos soins n'ont pas été réalisées . Vous avez certes réalisé une restitution 'du regard des autres' à [Z] [O] le 30 octobre 2009 mais en aucun cas cet entretien ne peut éthiquement et déontologiquement se substituer à la prestation initialement prévue et imputée à l'Opca qui en a supporté le coût. En agissant de cette façon, vous avez participé à la réalisation d'un usage de faux document dans le but de réaliser délibérément une fausse facturation, ce que vous avez d'ailleurs reconnu lors de votre entretien. Vous portez l'entière responsabilité de cette pratique frauduleuse qui je vous le rappelle est contraire au code d'éthique de Synthec-Ascoprep pourtant mentionné dans le contrat que vous avez signé pour cette mission et contraire aussi au code d'éthique et de déontologie de Manpower que vous avez cautionné. Du reste [N] [C] a eu l'occasion de vous sensibiliser sur ces agissements en refusant d'apposer sa signature pour valider de fausses informations. Cela n'a rien changé à votre démarche. Pour toutes ces raisons , il nous est impossible de vous maintenir dans l'entreprise et sommes contraints de vous notifier votre licenciement.'

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Au soutien de son appel le salarié dans ses conclusions critique le jugement en ce que ce dernier 'aurait ajouté à la lettre de licenciement en estimant que la fausseté de l'attestation établie par Monsieur [E] résultait du fait qu'il n'était pas précisé la présence de Monsieur [E], bénéficiaire, aux côtés de madame [O] de cette même formation'.

Cette critique n'est ni sérieuse ni fondée dans la mesure où le juge n'a en rien ajouté à la lettre de licenciement, mais seulement répondu à un des arguments soutenu par le salarié lui-même, au vu de l'attestation de M. [E] (pièce 36 du salarié) qu'il produit encore en cause d'appel, pense t-il à sa décharge.

Il n'est pas contesté par les parties que le 28 novembre 2007, M. [G] a signé un contrat de prestation concernant une mission de développement dans la fonction actuelle pour la personne de [Z] [O] qui à cette date occupait les fonctions d'assistante de direction au sein du Centre d'Economie Rurale (CER) de la Gironde, avec le centre d'économie rurale de la Gironde (le CER) représenté par M. [Q].

Il n'est pas contesté non plus que cette mission, correspondant à un bilan

de compétence, vendue pour un montant de 5.600 € HT été facturée le 11 décembre 2007 au CER Gironde, n'a pas été payée par ce dernier mais financée en totalité par le fond de formation Agefos PME ; comme le prévoyait ce contrat au visa de l'article R900-3 du code du travail applicable (pièce 3 de l'employeur). Fonds de formation professionnelle qui était alors financé par l'Etat et les collectivités territoriales.

Or, après avoir suivi deux séances de cette formation dispensée par la consultante M. [N] [C] le 11 décembre 2007 et le 7 janvier 2008 Mme [O] a refusé de poursuivre sa formation. Ce qu'ont reconnu M. [G] (pièce 35 du salarié) et M. [Q] (pièce 36 du salarié). Au lieu de renoncer à ce financement et de mettre en oeuvre la clause de résiliation, M. [G] a établi une attestation de présence datée du 27 juin 2008 attestant que Mme [Z] [Y] avait été présente à dix séances de formation du programme de développement dans la fonction actuelle, au lieu de deux. Cette attestation qui a été adressée 18 septembre 2009 au fond de formation Agefos PME par l'assistante de M. [G] pour justifier le financement précité, fait état de faits matériellement inexacts .

Ce que reconnait, d'ailleurs, M. [Q] (pièce 36) contrairement à l'interprétation du conseil de M. [G] dans ses conclusions, lorsqu'il indique que les séances de formation figurant sur cette attestation ont eu lieu uniquement entre lui et son assistante Mme [O]. 'Mes entretiens d'environ 2 heures avec Mme [O] se sont déroulés aux dates (figurant dans l'attestation pièce 4 de l'em-ployeur) etc... Il ne dit pas que M. [G] assistait à ces entretiens au contraire : 'En complément et dans les intervalles de mes entretiens avec mon assistante', 'je bénéficiais de séance de coaching avec M. [G] afin d'améliorer mon mode de communication et d'organisation dans les nouvelles attributions de mon assistante de direction'.

Ces séances de coaching se sont déroulées soit par téléphone soit par des

rencontres de fin d'après midi sur une durée variable de 30 minutes à 1heure 30.

Ce que reconnaît également M. [G], (lorsqu'il indique dans sa

pièce 35) 'j'ai supervisé ce travail d'aide managérial vis à vis du directeur afin de mener à bien cette mission permettant à l'assistante et au directeur de mieux fonctionner.

Il ne dit nullement avoir dirigé ni même assisté aux entretiens ; contrairement à ce que dit son conseil dans ses conclusions.

Il en résulte que M. [G] n'a pas dispensé, ni d'ailleurs ,aucun autre consultant de Right Management, huit séances de deux heures les 11, 21, 23 janvier, 14, 21, 28 mars, 25 avril, 27 juin 2006 à Mme [O] pour la réalisation de la formation définie dans les conditions du contrat précité, signé le 28 novembre 2007, contrairement à ce qu'il a attesté dans la pièce 4 de l'employeur. Formation qui aurait dû être dispensée à Mme [O] selon le contrat, en application des dispositions de l'article R R900-3 du code du travail (alors applicable) pour pouvoir bénéficier du versement de la somme de 5.600 € HT, provenant de fonds public.

Il s'ensuit que les faits reprochés à M. [G] sont établis dans les

termes de la lettre de licenciement.

Il s'agit de faits graves qui justifient l'impossibilité de poursuivre la relation professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.

Le délai de prescription ne courant qu'à compter de la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés, en l'espèce, l'employeur n'a pris connaissance de ces faits que lorsque la procédure de licenciement a été enclenchée, soit après le 26 avril 2010 ce qui a nécessité un deuxième entretien préalable. Il s'ensuit que ce premier grief n'est pas couvert par la prescription.

Sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence

La Cour, au vu de l'absence d'élément nouveau ne trouve pas matière à modifier la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a condamné l'employeur à verser à M. [G] la somme de 19.200 € en contrepartie de la clause de non concurrence.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de débouter M.

[G] succombant en son appel de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.

' Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

' Condamne M. [G] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/07506
Date de la décision : 21/10/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/07506 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-21;13.07506 ?
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