La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2015 | FRANCE | N°14/05129

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 septembre 2015, 14/05129


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/05129





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]



c/



Monsieur [G] [N]

TRANSPORTS BOUYAT









Nature de la

décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/05129

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

c/

Monsieur [G] [N]

TRANSPORTS BOUYAT

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2014 (R.G. n°2012307) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 27 août 2014,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [G] [N]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

TRANSPORTS BOUYAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2015, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 octobre 2012, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] du 3 septembre 2012 qui a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection dont il a déclaré être atteint le 18 mai 2012.

Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal a ordonné la mise en cause de la société des transports Bouyat en leur qualité d'employeur de M. [N].

Par jugement avant-dire droit du 17 février 2014, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [I] afin de déterminer si la pathologie présentée par M. [N] correspond ou non à une des pathologies prévue au tableau 57 A des maladies professionnelles.

Par jugement rendu le 7 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 3 septembre 2012 et dit que la CPAM devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection dont M. [N] a déclaré être atteint le 18 mai 2012.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] est prévue par le tableau 57 A des maladies professionnelles et doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles même en l'absence de confirmation par IRM, cette confirmation ayant été faite dans le cadre d'une intervention chirurgicale à savoir une arthroscopie.

Le 27 août 2014, la CPAM a relevé appel de la décision rendue.

Par conclusions déposées le 15 avril 2015 développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer, la CPAM de [Localité 1] demande à la cour de la recevoir en son appel, et y faisant droit, d'infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et de rejeter toutes conclusions contraires aux présentes.

La CPAM fait valoir que le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit que la tendinopathie chronique doit être objectivée par IRM pour être prise en charge au titre de la maladie professionnelle, que cette condition n'est pas remplie, étant observé que n'ont pas été soumises à examen les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée de l'exposition, de sorte que la prise en charge sollicitée ne peut avoir lieu.

Par conclusions déposées le 15 mai 2015 développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer, M. [N] demande à la cour de débouter la CPAM des demandes contraires aux siennes, de confirmer la décision déférée, et y ajoutant, de condamner la CPAM de [Localité 1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2.500 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [N] fait valoir que les conditions de prise en charge de sa maladie professionnelle sont remplies bien que la pathologie n'ait pas été objectivée par IRM, dans la mesure où l'expert a conclu que l'arthroscopie pratiquée remplace l'IRM.

La société Transports Bouyat bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour la représenter.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tableau 57A des maladies professionnelles, qui résulte de la modification par décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011 publié le 19 octobre 2011 traite des affections periarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit notamment que relève du tableau 57A la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

En l'espèce, le docteur [I], expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, indique que le compte rendu opératoire réalisé à l'occasion de l'arthroscopie avec acromioplastie, bursectomie et résection du ¿ externe de la clavicule et ténotomie du long biceps pour ''conflit sous acromial avec tendinite du long biceps de l'épaule gauche'' du 18 mai 2012, révèle un conflit sous acromial, des lésions d'arthrose sévère et une tendinite du long biceps non rompue qui correspond médicalement à une pathologie du tableau 57A, confirmée par une intervention chirurgicale, l'arthroscanner du 16 avril 2012 ayant révélé une lésion profonde du sus épineux et une omarthrose débutante.

La circulaire 21/2011 de la CNAM prise pour l'application du nouveau tableau mentionne qu'en cas de contre-indication l'arthroscanner remplace l'IRM pour objectiver la tendinopathie chronique et la rupture de la coiffe des rotateurs.

Or en l'espèce, la pathologie dont souffre M. [N] est inscrite au tableau et a été objectivée par un arthroscanner et par une intervention chirurgicale, de sorte que, même s'il n'établit pas que l'IRM était contre-indiqué, la tendinopathie chronique a été caractérisée par des examens équivalents à l'IRM prévu au tableau et dont l'usage est admis par la CNAM.

Il s'ensuit que la maladie de M. [N] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, aucune discussion n'ayant été développée jusqu'alors sur le délai de prise en charge ou/et l'exposition au risque, de sorte que la CPAM est mal fondée à en opposer une de ces chefs à ce stade de la procédure.

Le jugement doit donc être confirmé.

Aucune des pièces produites n'est de nature à démontrer que la CPAM de [Localité 1] a fait un usage abusif de son droit d'ester en justice en exerçant la voie de recours dont s'agit. M. [N] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs, M. [N] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Déboute M. [N] de ses demandes en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/05129
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/05129 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;14.05129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award