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23/09/2015 | FRANCE | N°14/03737

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 23 septembre 2015, 14/03737


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 23 SEPTEMBRE 2015



(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/03737











Etablissement Public Local d'Enseignement Collège les Lesques



c/



Madame [G] [L] divorcée [Z]

















Nature de la décision : AU FOND




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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 23 SEPTEMBRE 2015

(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/03737

Etablissement Public Local d'Enseignement Collège les Lesques

c/

Madame [G] [L] divorcée [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2014 (RG n° F 11/03144) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 25 juin 2014,

APPELANT :

Etablissement Public Local d'Enseignement Collège les Lesques, siret

n° 193 318 912 00014, agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représenté par Maître Dominique Delthil de la SELARL Dominique Delthil & Véronique Condemine, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Madame [G] [L] divorcée [Z], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Philippe Lafaye substituant Maître Doriane Dupuy, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle Lauqué, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Mme [G] [L] a été embauchée par contrat à durée déterminée par le Collège les Lesques du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 dans le cadre du dispositif des contrats d'avenir en qualité d'employée vie scolaire.

Elle a, par la suite, été de nouveau embauchée par le Collège Georges les Lesques du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 par contrat à durée déterminée dans le cadre du nouveau dispositif des contrats d'accompagnement dans l'emploi.

Le 30 septembre 2011, Mme [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et entendre le Collège les Lesques condamné à lui payer une indemnité de requalification et des indemnités de rupture.

Par jugement de départage du 23 mai 2014, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné le Collège les Lesques à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

- 1.013,22 € à titre d'indemnité de requalification,

- 1.013,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 101,32 € au titre des congés payés y afférents,

- 371,51 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 6.080,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de

licenciement,

- 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Collège les Lesques a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 14 avril 2015 auxquelles la Cour se réfère expressément, le Collège les Lesques conclut à la réformation du jugement attaqué.

Il demande à la Cour de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à titre reconventionnel au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec trois autres salariés.

A titre subsidiaire, le Collège les Lesques demande à la Cour de réduire les prétentions de Mme [L] qui ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué du fait de la perte de l'emploi.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 14 avril 2015 auxquelles la Cour se réfère expressément, Mme [L] conclut à la confirmation du jugement attaqué sauf à porter à la somme de 1.013,22 € le montant des dommages et intérêts alloués au titre du non respect de la procédure de licenciement.

Enfin, elle demande à la Cour de condamner le Collège les Lesques au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

L'article L 1242-3 du code du travail prévoit qu'il est possible de recourir à un contrat de travail à durée déterminée premièrement au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi deuxièmement lorsque l'employeur s'engage pour une durée et dans des conditions déterminées par décret à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Le contrat de travail à durée déterminée dans le cadre duquel Mme [L] a été embauchée par le Collège les Lesques relève de l'article L 1242-3° susvisé.

En application des dispositions de l'ancien article L 322-4-10 du code du travail, alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par Mme [L] ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes. Les anciens articles

L 322-4-11 et L 322-4-12 du code du travail précisaient, d'une part, que la convention individuelle tripartite fixait notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit, et, d'autre part, que le contrat d'avenir devait prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit du titulaire pouvant être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

L'ensemble de ce dispositif a été intégralement repris concernant le dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi qui s'est substitué au dispositif des contrats d'avenir.

Il se déduit de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement professionnel et de validation des acquis destinés à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions de validité du contrat de travail à durée déterminée. Son non-respect justifie la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 1245-1 du code du travail.

Or, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, d'apporter la preuve qu'il a satisfait à ses engagements.

Si la loi n'impose pas à l'employeur d'assurer à la salariée une formation externe, le juge doit rechercher si la salariée a effectivement bénéficié d'une action de formation au cours de chaque période contractuelle.

L'employeur qui démontre avoir offert à son salarié une formation effec-tive suffit à justifier qu'il a rempli son obligation même si cette formation n'est pas conforme aux souhaits du salarié.

En l'espèce, le Collège les Lesques produit aux débats une attestation de formation dispensée à Mme [L] entre le 21 septembre et le 21 octobre 2009 d'une durée de 70 heures intitulé 'culture numérique'.

Il produit, également, une seconde attestation de formation dipsensée à Mme [L] entre le 17 novembre et le 1er décembre 2010 d'une durée de 24 heures intitulé 'le traitement de texte Word'.

Ces deux formations effectives et parfaitement identifiées ont été dis-pensées sur chacune des périodes d'emploi.

La Cour considère que le Collège les Lesques justifie ainsi avoir satisfait à son obligation de formation vis à vis de Mme [L] et, qu'en conséquence, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a requalifié son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Aussi, réformant la décision attaquée, la Cour déboute Mme [L] de l'intégralité de ses demandes.

Mme [L] sera condamnée à payer au Collège les Lesques la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Y substituant :

' Déboute Mme [L] de l'intégralité de ses demandes.

Y ajoutant :

' Condamne Mme [L] à payer au Collège les Lesques la somme de

300 € (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Mme [L] aux dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 14/03737
Date de la décision : 23/09/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°14/03737 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-23;14.03737 ?
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