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01/07/2015 | FRANCE | N°13/07314

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 01 juillet 2015, 13/07314


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 1er JUILLET 2015



(Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/07314











SAS Leasecom



c/



Monsieur [T] [Q]















Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LRAR le :

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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 1er JUILLET 2015

(Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/07314

SAS Leasecom

c/

Monsieur [T] [Q]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2013 (RG n° F 12/02700) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2013,

APPELANTE :

SAS Leasecom, siret n° 331 554 071 00109, agissant en la personne de

son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Denis de la Soudière, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ :

Monsieur [T] [Q], né le [Date naissance 1] 1976, de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Emilie Monteyrol, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Annie Cautres, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [Q] a été engagé par la SAS Leasecom, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en date du 08 octobre 2010, en qualité de commercial développement - statut non cadre, niveau IV, position 1, coefficient 255 de la convention collective nationale de la Métallurgie - pour un salaire mensuel brut de 2.527,15 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 octobre 2012, la SAS Leasecom a convoqué M. [T] [Q] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2012 , la SAS Leasecom a notifié à M. [T] [Q] son licenciement pour faute grave en raison des motifs suivants :

'Suite à notre entretien du 15 octobre 2012, je vous informe que j'ai décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.

Cette décision est motivée par les faits suivants :

' Vous avez octroyé des conditions financières avantageuses à un client en demandant en contrepartie des cadeaux (2 ipad et un appareil photo).

' Après avoir été convoqué en entretien préalable, vous avez appelé Madame [S], votre responsable hiérarchique, et avez enregistré la conversation téléphonique à l'insu de celle-ci pour exploiter ultérieurement ces échanges et faire croire que votre acte a été toléré par la hiérarchie.'

Contestant cette décision, M. [T] [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 16 novembre 2012, aux fins de faire valoir ses droits.

Par jugement en date du 27 novembre 2013, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Industrie a :

dit que le licenciement de M. [T] [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

condamné la SAS Leasecom à verser à M. [T] [Q] les sommes suivantes :

- 536,00 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 450,00 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,

- 2.688,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 268,80 € à titre de congés payés sur préavis,

- 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [T] [Q] aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.

La SAS Leasecom a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2013 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutés.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 05 mai 2015 déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 05 mai 2015 la SAS Leasecom sollicite :

qu'il soit jugé que le licenciement pour faute grave, notifié le 19 octobre 2012 à M. [T] [Q] est justifié ;

que M. [T] [Q] soit débouté de toutes ses demandes.

A l'appui de ses demandes la SAS Leasecom fait valoir :

que le salarié ne conteste pas la réalité des faits mais en minimise la gravité ;

que la lettre de licenciement mentionne des griefs clairs et matériellement vérifiables ;

qu'une distinction très importante doit être faite entre les cadeaux spontanés qui sont faits par une entreprise en remerciement d'une fidélité ou d'un travail particulièrement apprécié et une demande de cadeaux en contrepartie d'un prix ou d'une commission plus intéressante que la pratique habituelle ;

que la société SCS n'a pas spontanément fait un cadeau au salarié pour le remercier d'une bonne négociation, mais c'est bien M. [T] [Q] qui a demandé à ce partenaire de le rémunérer en nature sous forme de cadeaux en contrepartie des conditions financières accordées ;

que cette pratique s'analyse en une demande de rétrocession de commissions en nature, ce qui est tout à fait répréhensible ;

que preuve est rapportée de la réalité et de la gravité de ce grief ;

que l'enregistrement de la conversation téléphonique avec sa supérieure hiérar-chique dans le seul but de la piéger et d'utiliser ensuite l'enregistrement comme mode de preuve est inacceptable, déloyal et particulièrement grave.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 avril 2015 déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 05 mai 2015 M. [T] [Q] sollicite :

qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

que la SAS Leasecom soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 5.054,30 € à titre d'indemnité de préavis,

- 505,43 € au titre des congés payés afférents,

- 1.010,86 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 450,00 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 45,00 € au titre des congés payés afférents,

- 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

- 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] [Q] fait valoir :

que la société a voulu se débarrasser de lui par tout moyen ;

que les motifs du licenciement pour faute grave sont pour le moins lapidaires et ne précisent pas la date des faits, le client concerné ni les conditions financières avantageuses qu'aurait accordées le salarié de sa propre initiative ;

que le seul fait de consentir des conditions tarifaires avantageuses ne caractérise pas un comportement justifiant le licenciement d'un salarié dont les résultats et le travail n'ont jamais été remis en cause ;

que si des conditions tarifaires avantageuses ont été accordées, elles ne l'ont pas été par lui puisque leur fixation n'est pas de son ressort ;

que l'employeur ne démontre pas quel avantage particulier et inadapté aurait été accordé à ce client par rapport aux contrats habituellement conclus en la

matière ;

que les échanges de courriers électroniques produits ont été faussement interprétés par la société ;

que concernant les cadeaux reçus par lui de la part de clients, rien ne justifie dans les pièces produites que cette pratique était interdite dans l'entreprise ;

que cette pratique est très répandue au sein du service commercial de la société ;

qu'il a procédé à l'enregistrement de sa supérieure hiérarchique face au caractère injuste des accusations portées contre lui et ne s'en est jamais servi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Attendu que par courrier du 19 octobre 2012, qui fixe les limites du litige, M. [T] [Q] a été licencié pour faute grave ;

Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;

Attendu que, par ailleurs, M. [T] [Q] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;

Attendu qu' il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par deux griefs ;

Sur le premier grief, soit l'octroi de conditions financières avantageuses à un client en demandant en contrepartie des cadeaux (2 ipad et un appareil photo)

Attendu que le courrier électronique en date du 21 septembre 2012 et les aveux du salarié démontre qu'il a reçu du client SCS les trois cadeaux précités ;

Attendu que les autres courriels produits au dossier ne démontrent aucunement que M. [T] [Q] a réclamé des cadeaux en contrepartie de prix accordés ; que les quelques mots échangés ne peuvent en aucun cas caractériser la réalité des faits reprochés ;

Qu'en effet le mail en date du 15 juin 2012 ne révèle pas de conditions favorables de paiement ou différentes de celles accordées à d'autres clients de la société et celui en date du 1er octobre 2012 dénote seulement une grande transparence dans l'attribution de cadeau à M. [T] [Q] ;

Attendu qu'aucun document contractuel ou interne à la société ne permet de relever que l'attribution de cadeaux aux commerciaux était interdite ;

Attendu que Mme [K] [P] atteste au dossier que les com-merciaux ne disposaient d'aucune latitude pour réaliser les propositions commerciales et devaient se conformer aux barèmes et process en vigueur ;

Que ce témoignage recueilli en dehors des formes prescrites à l'article 202 du code civil, ne peut pourtant être considéré comme étant de complaisance au seul motif qu'il émane d'une salariée licenciée, sans élément objectif de nature à pouvoir suspecter sa sincérité ;

Attendu qu'il n'est, d'ailleurs, nullement reproché au salarié d'avoir négocié des avantages financiers auprès du client SCS en dehors des règles financières prescrites par la société ;

Attendu que ce grief, dont la réalité n'est nullement établie, ne peut servir de base au licenciement du salarié ;

Sur le deuxième grief, soit avoir enregistré la conversation téléphonique à l'insu de son supérieur hiérarchique pour exploiter ultérieurement ces échanges et faire croire que votre acte a été toléré par la hiérarchie

Attendu que M. [T] [Q] admet avoir procédé à cet enregistrement en raison du caractère injuste des accusations portées contre lui ;

Attendu que si le procédé est déloyal en ce qu'il est réalisé à l'insu du supérieur hiérarchique, cet enregistrement litigieux n'a aucunement été produit par le salarié comme moyen de preuve dans la présente instance ;

Attendu que c'est dans un contexte très particulier de mise à pied conservatoire, alors même que M. [T] [Q] n'avait fait l'objet d'aucune remon-trance ou avertissement durant tout le temps de la relation contractuelle, que ces faits ont été commis ;

Que si sa réalité est démontrée, ce fait n'est pas suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement de M. [T] [Q] ;

Attendu que c'est par une appréciation partielle du droit applicable aux éléments de l'espèce que le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement de M. [T] [Q] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 27 novembre 2013 sera infirmé sur ce point, le licenciement du salarié ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas de réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T] [Q], de son âge, de son ancienneté supérieure à deux ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 16.570 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

Attendu qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ;

Que le salarié a opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ;

Qu'il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 5.054,30 € et la somme de 505,43 € au titre des congés payés y afférents ;

Attendu que seule la faute grave peut justifier le non paiement du salaire pendant la mise à pied ;

Que M. [T] a donc droit, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de son salaire durant le temps de la mise à pied conservatoire ;

Attendu que le salarié a opéré un calcul du rappel de salaire à ce titre conforme aux éléments du dossier et dont les modalités de calcul ne sont pas discutées par l'employeur ;

Qu'il lui sera alloué au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire d'un montant de 450 € ainsi que la somme de 45 € de congés payés y afférents ;

Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement

Attendu que selon l'article L.1234-9 du code du travail le salarié a droit à une indemnité de licenciement ;

Que conformément à l'article R.1234-2 du même code cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ;

Attendu que le salarié a opéré un calcul de l'indemnité de licenciement conforme aux dispositions susvisées dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ;

Qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.010,86 € ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à M. [T] [Q] la somme de 1.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 27 novembre 2013.

Et, statuant à nouveau :

' Dit que le licenciement de M. [T] [Q] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

' Condamne la SAS Leasecom à payer à M. [T] [Q] les sommes suivantes :

- 16.570,00 € (seize mille cinq cent soixante dix euros) à titre d'indemnité pour licen-

ciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5.054,30 € (cinq mille cinquante quatre euros et trente centimes) au titre de

l'indemnité de préavis ;

- 505,43 € (cinq cent cinq euros et quarante trois centimes) au titre des congés

payés sur préavis ;

- 450,00 € (quatre cent cinquante euros) au titre de rappel de salaire sur mise à pied

conservatoire ;

- 45,00 € (quarante cinq euros) de congés payés sur rappel de salaire sur mise à

pied conservatoire ;

- 1.010,86 € (mille dix euros et quatre vingt six centimes) au titre de l'indemnité de

licenciement ;

' Condamne la SAS Leasecom à payer à M. [T] [Q] la somme de 1.400 € (mille quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne la SAS Leasecom aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/07314
Date de la décision : 01/07/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/07314 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-01;13.07314 ?
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