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01/07/2015 | FRANCE | N°13/06957

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 01 juillet 2015, 13/06957


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 juillet 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 6957

Monsieur Marius X...

c/
Madame Nene Y...C. P. A. M.. DE LA DORDOGNE SA ALLIANZ

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG 12/ 01100) suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2013,

APPELANT : r>
Monsieur Marius X..., né le 09 Mai 1922 à PRIGONRIEUX (24130), de nationalité Française, demeurant ...-24100 BERGERAC, ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 01 juillet 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 6957

Monsieur Marius X...

c/
Madame Nene Y...C. P. A. M.. DE LA DORDOGNE SA ALLIANZ

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG 12/ 01100) suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2013,

APPELANT :

Monsieur Marius X..., né le 09 Mai 1922 à PRIGONRIEUX (24130), de nationalité Française, demeurant ...-24100 BERGERAC,
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC,
INTIMÉES :
Madame Nene Y..., de nationalité Française, demeurant ...33320 USINES,
assignée par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat,

C. P. A. M. de la DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 50 rue Claude Bernard-24000 PÉRIGUEUX,

assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat,

SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 5 c Esplanade Charles de Gaulle-33081 BORDEAUX,

représentée par Maître Laurie COMERRO du cabinet HONTAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Valentine GUIRIATO, avocat plaidant au barreau de BERGERAC,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mai 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- par défaut-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 mai 2009, Monsieur Marius X...a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur la commune d'Agnac (47), le véhicule conduit par Madame Néné Y... lui ayant refusé la priorité.
Monsieur Z...qui a du être désincarcéré de son véhicule, a subi de multiples blessures.
Le véhicule conduit par Madame Y... est assuré par la société AGF aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz. Celle-ci a versé à Monsieur X..., le 23 mars 2011, une provision de 1. 500 ¿ à valoir sur son préjudice.
Par acte d'huissier en date des 9 et 15 novembre 2011, Monsieur X...a assigné Madame Y... et la compagnie Allianz devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2012, le Docteur B...a été désigné pour procéder à l'examen médico-légal de Monsieur X..., il a été alloué à ce dernier une provision complémentaire de 5. 000 ¿ ainsi qu'une indemnité de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'expert a déposé son rapport le 18 juin 2012.
Par acte d'huissier des 3 et 6 septembre 2012, Monsieur X...a assigné la compagnie Allianz et Madame Y... devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement en date du 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bergerac a :- Condamné solidairement Madame Néné Y... et la société d'assurances AXA IARD à verser à Monsieur X...les sommes de : * la somme de 1. 224, 25 ¿ au titre de son Préjudice Matériel * la somme de 1. 500 ¿ au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire total * la somme de 4. 000 ¿ au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire partiel * la somme de 8. 000 ¿ au titre des Souffrances Endurées * la somme de 7. 500 ¿ au titre du Déficit Fonctionnel Permanent * la somme de 700 ¿ au titre du Préjudice Esthétique Temporaire * la somme de 1. 500 ¿ au titre du Préjudice Esthétique Définitif * la somme de 1. 650 ¿ au titre de la tierce personne * la somme de 1. 500 ¿ au titre du Préjudice d'Agrément-Dit que du total de ces sommes doit être soustrait un montant de 6 500 ¿ déjà perçu par Monsieur X...-Ordonné le doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées par la compagnie AXA à Monsieur X...à compter du 13 janvier 2010 jusqu'au jour de son offre.- Condamné la compagnie AXA à verser à Monsieur X...une indemnité de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.- Rejeté toute autre demande.- Condamné la compagnie AXA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, en faisant application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 2 décembre 2013, Monsieur jauberie a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 février 2014, il demande à la cour de :- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement Madame Y... et son assureur à lui régler les sommes suivantes : Souffrances Endurées : 8. 000 ¿, Préjudice Esthétique Définitif : 1. 500 ¿, Préjudice d'Agrément : 1. 500 ¿- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les sommes porteraient intérêt à compter du 13 janvier 2010 jusqu'au jour de l'offre de l'assureur de Madame Y..., et condamné ce dernier à lui payer une indemnité de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens ;- Réformer le jugement déféré selon les dispositions suivantes :- Condamner Madame Y... et la compagnie Allianz à lui payer : * la somme de 3. 534, 95 ¿ au titre de son Préjudice Matériel * la somme de 3. 000 ¿ au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire total * la somme de 4. 500 ¿ au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire partiel à 50 % * la somme de 10. 500 ¿ au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire partiel à 25 % * la somme de 12. 000 ¿ au titre du Déficit Fonctionnel Permanent * la somme de 800 ¿ au titre du Préjudice Esthétique Temporaire * la somme de 2. 750 ¿ au titre de la tierce personne-Constater qu'il a perçu une indemnité provisionnelle de 6. 500 ¿- Condamner Madame Y... solidairement avec la compagnie Allianz à lui payer une indemnité de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en faisant application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2014, Madame Y... et la compagnie Allianz demandent à la cour de :- Débouter Monsieur Z...de l'intégralité de ses demandes-Confirmer le jugement entrepris-Condamner Monsieur X...à verser à la Société Allianz Iard la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La CPAM de la Dordogne a été assignée à personne, les conclusions des parties lui ont été dénoncées, elle n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour après avoir sollicité des parties leurs observations, a relevé d'office l'erreur matérielle contenue dans le jugement déféré qui dans son dispositif a mis les condamnations prononcées pour l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur X...à la charge de la compagnie AXA en lieux et place de la compagnie Allianz.
Il s'évince de la décision que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que la compagnie AXA qui n'a jamais été dans la cause a été condamnée. Les parties en ont convenu à l'audience. La décision déférée sera rectifiée en ce sens que toutes les mentions " AXA " dans le dispositif de la décision déférée seront remplacées par les mentions " Allianz. "

L'expertise

L'expert relève que Monsieur X..., personne âgée de 90 ans au jour de l'examen, l'accident étant survenu alors qu'il était âgé de 87 ans, dont l'état général était bon, valide et autonome pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie, se déplaçant en conduisant son véhicule, avait encore quelques activités dans son jardin. L'état du squelette correspond à l'âge physiologique du sujet, avec notamment une raideur importante de tout l'axe cervico-dorso-lombaire ainsi qu'une importante accentuation de la voussure dorsale liée à une arthrose globale.
Lors de l'accident il a subi les blessures suivantes : traumatisme avec plaie du cuir chevelu et une probable perte de connaissance initiale mais brève, une fracture de la vertèbre C2 qui a été identifiée secondairement comme une fracture de l'odontoïde sans déplacement, stable, mais qui n'a pas nécessité d'immobilisation spécifique, des contusions multiples, une entorse du genou droit avec les rétro-ligaments croisés postérieurs.
En rapport avec l'accident, la fracture du 2ème élément du rachis cervical a nécessité le port d'une minerve rigide pendant environ 6 semaines. La lésion ligamentaire du genou droit a nécessité le port d'une attelle de contention pendant environ 5 semaines. Une douzaine de séances de kinésithérapie a été également pratiquée outre 2 séries de visco-complémentation.- Consolidation le 24 août 2010- DFT Total du 7 février 2009 au 19 mars 2009- DFT partiel à 50 % du 19 mars 2009 au 19 juin 2009 et à 25 % du 20 juin 2009 au 24 août 2010.- Souffrances Endurées 3, 5/ 7- Préjudice Esthétique Temporaire 2, 5/ 7- Préjudice Esthétique Permanent 1/ 7- Préjudice d'agrément : ne peut plus s'occuper de son grand jardin comme il le faisait avant l'accident-Tierce personne : 2 heures et demi par jour pendant un mois après son retour à domicile puis 1 h par jour pendant 3 mois jusqu'au 19 juin 2009.- Pronostic d'évolution : La dégénérescence arthrosique et/ ou les grandes fonctions de Monsieur X...évolueront selon son âge physiologique sans que les conséquences directes de l'accident en cause n'aient maintenant d'influence notable.

L'indemnisation de Monsieur X...

Le principe de l'indemnisation de la victime par l'auteur de l'accident et son assureur Allianz n'est pas discutée. Ces derniers demandent par ailleurs la confirmation totale du jugement.
Monsieur X...demande la confirmation des sommes allouées au titre des postes suivants Souffrances Endurées : 8. 000 ¿, Préjudice Esthétique Définitif : 1. 500 ¿, Préjudice d'Agrément : 1. 500 ¿ et demande la revalorisation de tous les autres postes de préjudice.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise sur les postes relatifs aux Souffrances Endurées, au Préjudice Esthétique Définitif et au Préjudice d'Agrément.
Pour le surplus seront examinées ci-après les demandes de Monsieur X....

-1- Le Préjudice Matériel

Monsieur X...réclame au titre de son préjudice matériel la somme de 3. 534, 95 ¿. Le tribunal lui accordant la somme de 1. 224, 25 ¿ n'a pris en compte que la facture relative au remorquage de son véhicule et lui a alloué une somme forfaitaire de 1. 000 ¿ pour ses vêtements et objets personnels, ce dont les intimées demandent la confirmation.
Cependant au vu des justificatifs produits, Monsieur X...rapporte la preuve de la présence des objets dans son véhicule lors de l'accident et a versé aux débats toutes les factures correspondant aux effets ou objets endommagés.
Il convient donc de faire droit intégralement à sa demande et lui allouer la somme de 3. 534, 95 ¿ au titre de son préjudice matériel.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.

-2- Le Déficit Fonctionnel Temporaire Total et Partiel

a) Le Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 7 février 2009 au 19 mars 2009, n'est pas contesté dans sa durée, Monsieur X...demande de ce chef la somme de 3. 000 ¿ alors que le tribunal a accordé la somme de 1. 500 ¿, ce dont les intimées demandent la confirmation.
Monsieur X...se borne à indiquer que la somme allouée par le tribunal est insuffisante sans s'expliquer sur la revalorisation demandée et encore moins la justifier.
La décision déférée a déjà fait une généreuse évaluation de ce poste de préjudice qui sera retenue dans la mesure où la compagnie Allianz et Madame Y... ont conclu sur ce point à la confirmation.
Monsieur X...sera donc débouté de sa demande tendant à l'augmentation de l'indemnité réparatrice de ce préjudice.
b) Le Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel n'est pas davantage contesté par Monsieur X...dans sa durée ni dans les deux périodes retenues par l'expert avec un pourcentage dégressif, il formule ses demandes en prenant la base d'indemnisation à 3. 000 ¿ pour un mois et en y affectant le pourcentage respectif et la durée. C'est ainsi qu'il réclame la somme de 4. 500 ¿ au titre du DFT partiel à 50 % (3mois) et celle de 10. 500 ¿ au titre du DFT partiel à 25 % (14 mois et 4 j).
Le tribunal pour la totalité de cette période sans faire de distinction a accordé à la victime la somme de 4. 000 ¿, ce dont la compagnie Allianz et Madame Y... demandent la confirmation.
C'est pour les motifs exposés ci-avant, et à défaut de tout justificatif de nature à entraîner modification que la cour confirmera la décision déférée qui a fait une appréciation avantageuse de ce poste de préjudice.
Monsieur X...sera donc débouté de sa demande tendant à l'augmentation de l'indemnité réparatrice de ce préjudice.

-3- Le Déficit Fonctionnel Permanent

Le Déficit Fonctionnel Permanent a été évalué par l'expert à 10 %. Monsieur X...réclame de ce chef la somme de 12. 000 ¿ alors que le tribunal lui a alloué à ce titre la somme de 7. 500 ¿ non contestée par les intimées.
Considérant l'âge de Monsieur X...et le taux d'incapacité déterminé par l'expert, il apparaît que la décision déférée a sous évalué l'indemnité lui revenant à ce titre, elle sera fixée à la somme de 8. 500 ¿.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.

-4- Le Préjudice Esthétique Temporaire

Dans son rapport l'expert a évalué de façon séparée le Préjudice Esthétique Temporaire Evalué l'a fixé à 2, 5/ 7 jusqu'à la consolidation.
Monsieur X...demande de ce chef la somme de 800 ¿, alors que la décision déférée lui a accordé la somme de 700 ¿ ce dont les intimées demandent la confirmation.
Rien ne justifie l'augmentation sollicitée, le tribunal ayant faite une juste appréciation de ce poste de préjudice qui sera confirmé.

-5- la Tierce Personne

L'expert a distingué les deux périodes durant lesquelles la victime a eu besoin d'une aide humaine une période de 30 jours à 2, 5 h par jour et une période de 90 jours à 1h par jour.
Le tribunal retenant les conclusions de l'expert a considéré que l'assistance lui ayant

été portée son fils il convient de retenir un taux de 10 ¿/ h et a alloué à Monsieur X...la somme de 1. 650 ¿, ce que ne contestent pas les intimées.

Monsieur X...demande une somme de 2. 750 ¿ au titre de l'aide humaine selon les périodes définies par le rapport expertal, mais se fonde sur un taux horaire de 20 ¿.
La décision a fait une juste appréciation de l'indemnité allouée de ce chef, Monsieur X...n'établit pas avoir engagé une dépense supérieure à cette évaluation.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Au final, la décision déférée étant confirmée sur tous les postes de préjudice exceptés ceux relatifs au Préjudice Matériel et au Déficit Fonctionel Permanent, le montant total des condamnations mises à la charge de la responsable de l'accident et de son assureur en réparation du préjudice corporel subi par Monsieur X...s'établit à la somme de 30. 884, 95 ¿, hors la créance de la CPAM de la Dordogne au titre des dépenses de santé prises en charge dans le cadre du protocole 1983. De cette somme sera déduite la provision déjà versée de 6. 500 ¿.
Madame Y... et la compagnie Allianz seront donc condamnées solidairement à payer à Monsieur X...la somme de 24. 384, 95 ¿.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X....
La compagnie Allianz et Madame Y... seront condamnées à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS la cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile
-Rectifie la décision déférée en ce sens que toutes les mentions " AXA " figurant au dispositif de la décision seront remplacées par la mention " Allianz "
- Infirme la décision déférée sur les postes relatifs au Préjudice Matériel et au Déficit Fonctionnel Permanent
Statuant à nouveau sur ces points
-Fixe le Préjudice Matériel de Monsieur X...à la somme de 3. 534, 95 ¿
- Fixe l'indemnité accordée au titre du Déficit Fonctionnel Permanent de Monsieur X...à la somme de 8. 500 ¿
- Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions
En conséquence
-Condamne solidairement Madame Y... et son assureur à payer à Monsieur X...la somme totale de 24. 384, 95 ¿ au titre de la réparation de son préjudice corporel déduction faite de la provision déjà perçue de 6. 500 ¿
Y ajoutant
-Déboute Monsieur X...du surplus de ses demandes
-Condamne solidairement Madame Y... et son assureur à payer à Monsieur X...la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamne solidairement Madame Y... et son assureur à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/06957
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-07-01;13.06957 ?
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