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24/06/2015 | FRANCE | N°14/05927

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 juin 2015, 14/05927


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 24 JUIN 2015



(Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/05927











Monsieur [E] [U]



c/



Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées Nord venant aux droits de la Mutualité Sociale Agricole Tarn et Garonne















Nature de la décision : SUR

RENVOI DE CASSATION

















Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 JUIN 2015

(Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/05927

Monsieur [E] [U]

c/

Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées Nord venant aux droits de la Mutualité Sociale Agricole Tarn et Garonne

Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 02 juillet 2014 par la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse - 4ème chambre sociale - section 2 en date du 23 novembre 2012, suite à un jugement rendu le 04 mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes de Montauban, suivant déclaration de saisine en date du 10 décembre 2014,

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6],

de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Aziz Hebadou substituant Maître Jean-Lou Lévi de la SCP Francis Beaute - Jean-Lou Lévi & Charlotte Lévi, avocats au barreau du Tarn et Garonne,

DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées Nord venant aux droits de la Mutualité Sociale Agricole Tarn et Garonne, siret n° 521 059 642 00020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Stéphane Leplaideur de la SCP Capstan Avocats, avocat au barreau de Toulouse,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Annie Cautres, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière et Madame Marion Garcia, greffier stagiaire.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [U] a été embauché par la Mutualité Sociale Agricole de la Lozère à compter du 1er juillet 1970 suivant contrat à durée indéterminée. Le 18 avril 1989, il a été muté à la Mutualité Sociale Agricole du Tarn en qualité de sous-directeur et est ensuite devenu directeur.

Il a été placé en arrêt maladie à compter du 25 mars 2006 durant trois années, période pendant laquelle son salaire a été maintenu intégralement. Il a ensuite été placé en invalidité, deuxième catégorie, avec un droit à pension à compter du 25 mars 2009.

Les 20 avril et 4 mai 2009, le médecin du travail a déclaré M. [E] [U] inapte à son poste de travail.

Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 27 mai 2009.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 juin 2009, M. [E] [U] a été licencié pour inaptitude en raison des motifs suivants :

'Nous faisons suite à notre entretien du 27 mai 2009, au cours duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture du contrat de travail.

Le 3 avril 2009 nous avons reçu votre courrier du premier avril 2009 nous informant qu'à compter du 25 mars 2009 vous êtes classé en invalidité catégorie 2 :'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque'.

Le 9 avril 2009, il vous a été adressé une convocation pour une visite médicale de reprise du travail auprès du docteur [X] de la médecine du travail fixée au 20 avril 2009.

Le 20 avril 2009, vous avez passé une première visite de reprise du travail auprès du docteur [X] de la médecine du travail qui a conclu 'inapte au poste de directeur. Un reclassement ne pourrait se faire qu'à un poste excluant les tâches nécessitant attention et concentration, les contraintes de stress et de responsabilités. A revoir le 4 mai 2009'.

Nous avons pris contact par courrier en date du 24 avril 2009 avec le médecin du travail pour lui indiquer que nous engagions une réflexion pour rechercher des possibilités de reclassement compatibles avec ses recommandations médicales et que nous lui ferions part de nos propositions à l'issue de la seconde visite médicale fixée au 4 mai 2009.

Le 4 mai 2009, vous avez passé une seconde visite médicale de reprise du travail auprès du docteur [X] de la médecine du travail qui a conclu 'vu la visite médicale du 20 avril 2009, vu les restrictions pour une éventuelle reprise du travail émises dans le certificat en date du 20 avril 2009, vu la lettre à l'employeur en date du 20 avril 2009, vu l'étude du poste réalisée le 20 avril 2009, vu la réponse de l'employeur en date du 24 avril 2009, vu la visite médicale du 4 mai 2009, est inapte au poste de directeur'.

Le 6 mai 2009, suite à cette seconde visite médicale et en vue de répondre à notre obligation de reclassement, nous avons pris contact avec le médecin du travail afin d'adapter au mieux nos recherches de reclassement à ses préconisations et afin de recueillir son avis concernant une proposition de reclassement.

Le 7 mai 2009, le médecin du travail nous a indiqué qu'aucun emploi dans l'entreprise ne peut être compatible avec ses recommandations médicales. Nous l'avons à nouveau interrogé le 11 mai 2009sur les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise. Le 12 mai 2009, par retour du courrier, le médecin du travail nous a confirmé à nouveau qu'aucun emploi dans l'entreprise ne peut être compatible avec ses recommandations médicales.

Lors de l'entretien préalable au licenciement, nous vous avons indiqué la proposition de reclassement faite au médecin du travail et nous avons constaté qu'il n'y avait aucun reclassement possible dans un poste qui soit compatible avec le certificat dressé par le médecin du travail, celui-ci nous ayant confirmé à deux reprises qu'aucun emploi dans l'entreprise ne peut être compatible avec ses recommandations médicales.

Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique'.

Le 15 janvier 2010, M. [E] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes

aux fins de contester son licenciement.

Par jugement en date du 4 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes de Montauban a :

dit que la Mutualité Sociale Agricole a respecté son obligation de

reclassement ;

dit que le licenciement du salarié est justifié ;

débouté M. [E] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné M. [E] [U] à payer à la Mutualité Sociale Agricole du Tarn la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [E] [U] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 17 mars 2011, M. [E] [U] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui, n'ont pas été discutés.

Par arrêt en date du 23 novembre 2012, la Cour d'Appel de Toulouse a :

confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montauban en ce qu'il a dit que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement du salarié était justifié et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts et l'a infirmé pour le surplus ;

condamné la Mutualité Sociale Agricole du Tarn à payer à M. [E] [U] une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 9.000 € ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la Mutualité Sociale Agricole du Tarn aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [E] [U] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 2 juillet 2014, la chambre sociale de la Cour de Cassation a :

cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt rendu le 23 novembre 2012 par la Cour d'Appel de Toulouse ;

remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;

renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bordeaux ;

condamné la Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Garonne aux dépens ;

rejeté la demande de la Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Garonne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 avril 2015 déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 13 avril 2015 M. [E] [U] sollicite :

que la Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées Nord, venant aux droits de la Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Garonne soit condamnée à lui verser la somme de 300.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes M. [E] [U] fait valoir :

qu'il n'a nullement été associé à la recherche de reclassement de l'employeur et n'a même pas été destinataire des courriers adressés au médecin du travail ;

qu'aucune offre de reclassement ne lui a été proposée ;

que l'employeur ne peut être considéré comme ayant respecté son obligation de reclassement s'il se contente de considérer que les postes disponibles sont incompatibles avec l'avis d'inaptitude sans envisager les aménagements qui permettraient de rendre chacun de ces postes compatibles avec l'état de santé ;

que l'employeur a tenté de transférer son obligation sur la médecine du travail et n'a recherché aucune possibilité de mutation ;

que peut importe que les offres d'emplois au sein de la Mutualité Sociale Agricole soient à la disposition de l'ensemble des agents, c'est à l'employeur d'assumer une recherche efficace au sein de l'entreprise ;

que les délégués du personnel n'ont pas été consultés.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 avril 2015 déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 13 avril 2015 la Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées Nord, venant aux droits de la Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Garonne sollicite :

que le salarié soit débouté de ses demandes et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

que son inaptitude n'est pas consécutive à une période de suspension du contrat de travail due à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ;

qu'aucune obligation ne repose sur l'employeur quant à la consultation des délégués du personnel ;

que les recherches de reclassement par elle effectuées n'ont pas permis de lui trouver un poste compatible avec son état de santé ;

que les postes d'emplois publiés dans le forum correspondent à des postes existant à l'époque tant au sein de la Mutualité Sociale Agricole Tarn et Garonne que de l'ensemble des caisses de la Mutualité Sociale Agricole.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et des déclaration même de l'appelant que son inaptitude ne fait pas suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

Attendu qu'au vu des pièces produites aux débats M. [E] [U] était en arrêt de travail au moment où la déclaration d'inaptitude a été conclue par la médecine du travail en mai 2009 ;

Attendu qu'il résulte de la deuxième visite médicale réalisée par le médecin du travail le 4 mai 2009 que M. [E] [U] est inapte définitive à son poste de travail soit l'activité de directeur ;

Attendu que compte tenu de ces éléments c'est l'article L.1226-2 du code du travail qui doit trouver application dans la présente espèce ;

Que selon les dispositions de ce texte lorsque, à l'issue des périodes de suspen-sion du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;

Que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise ;

Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transfor-mations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Attendu que selon l'article L.1226-2 du code du travail la recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur ;

Attendu que les délégués du personnel n'ont pas à être consultés dans le cas visé à l'article L.1226-2 du code du travail ;

Attendu que le médecin de travail a, le 20 avril 2009, précisé qu'un reclassement de M. [E] [U] ne pourrait se faire qu'à un poste excluant les tâches nécessitant attention et concentration, les contraintes de stress et de responsabilités ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur, dans ses recherches de reclassement postérieures à l'avis définitif d'inaptitude, aurait trouvé un poste de directeur de l'offre de services ;

Que la lecture attentive du courrier de l'employeur au médecin du travail évoquant ce poste ne comporte aucun détail sur le lieu d'affectation mais fait état du contenu du poste envisagé soit 'gérer et développer les structures de l'offre de services avec l'équipe en place, rechercher la mutualisation de l'offre de services avec la MSA du Tarn, Aveyron, Lot' ;

Attendu que l'intimé spécifie dans ce courrier 'emploi que M. [U] pourrait assumer sachant qu'il a été l'initiateur de la création d'une partie de cette offre de services' ;

Attendu que par courrier en date du 7 mai 2009, le médecin du travail répond par la négative à la proposition que l'employeur envisage d'adresser au

salarié ;

Attendu cependant que cette recherche de reclassement étant circonscrite à la zone géographique où a travaillé M. [E] [U] un autre courrier a été adressé par l'employeur aux fins d'éclairer les raisons de l'incompatibilité de ce poste avec l'état de santé du salarié ;

Attendu que le 12 mai 2009 le médecin du travail a explicité sa position en indiquant 'la proposition de reclassement adressée par la MSA dans le courrier du 6 mai 2009 semblait incompatible avec l'état de santé de M. [U] parce qu'elle impliquait des tâches nécessitant attention et concentration, contrainte de stress et de responsabilité' ;

Attendu que, par ailleurs, l'employeur démontre, par les offres d'emplois produites et publiées sur le forum de la Mutualité Sociale Agricole, que des recherches de reclassement ont été réalisées dans le cadre de mutations ou de transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en effet les recherches ont porté sur :

un poste de chargé d'études ASS disponible à [Localité 1] ;

un poste de chargé d'études ASS disponible à [Localité 4] ;

un poste de directeur général Grand Sud disponible depuis février 2009 et un poste de directeur général des Côtes Normandes disponible à compter du premier novembre 2009 ;

un poste d'attaché de direction de la fédération des portes de Bretagne avec prise de fonction en juillet 2009 ;

un poste de chargé d'études PSSP disponible à [Localité 1] ;

un poste de chef de projet maître d'oeuvre disponible à [Localité 5] ;

un poste de responsable de département disponible dans le Vaucluse ;

un poste de responsable de la mission opérations immobilières disponible basé à [Localité 3] ;

un poste d'administrateur réseau et système informatique disponible dans le Rhône et un autre à [Localité 7] ;

un poste de responsable de département disponible dans le Languedoc ;

un poste de chef de projet disponible à [Localité 2] ;

Attendu que la lecture attentive de l'ensemble des descriptions de ces postes démontre que ces emplois se heurtaient aux conclusions du médecin du travail et ne s'avéraient pas compatibles avec la déclaration d'inaptitude et les orientations de reclassement ;

Attendu que l'examen du registre du personnel fourni démontre que les seuls postes disponibles étaient des emplois d'agents techniques en raison de l'absence de salariés ; que ces postes ont fait l'objet de signatures de contrats à durée déterminée de remplacement de salariés absents ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments démontre que l'employeur a réalisé avec sérieux et loyauté des recherches de reclassement de M. [E] [U] tant sur la caisse du Tarn et Garonne que sur l'ensemble du groupe, en envisageant toute solution, y compris des mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

Attendu que le Conseil de Prud'hommes a donc réalisé une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en jugeant que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et en déboutant M. [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montauban en date du 4 mars 2011 sera confirmé sur ces points, seuls encore en débat devant la

Cour ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montauban en date du 4 mars 2011 en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et, y ajoutant :

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [E] [U] aux entiers dépens d'appel.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 14/05927
Date de la décision : 24/06/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°14/05927 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-24;14.05927 ?
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