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24/06/2015 | FRANCE | N°14/01781

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 juin 2015, 14/01781


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 24 JUIN 2015



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/01781











Madame [Z] [L] [J]



c/



SARL d'Architecture Atelier 41



















Nature de la décision : AU FOND












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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour :...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 JUIN 2015

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/01781

Madame [Z] [L] [J]

c/

SARL d'Architecture Atelier 41

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2014 (RG n° F 10/02642) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 27 mars 2014,

APPELANTE :

Madame [L] [J], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Cameroun), de

nationalité française, profession secrétaire juridique, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Michèle Bauer, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL d'Architecture Atelier 41, siret n° 350 443 727 411, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Smaïl Kaci de la SCP Pierre Hurmic & Smaïl Kaci, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Z] [J], secrétaire juridique à temps partiel de la SA SMAC Acieroïd depuis le 1er mars 2004, a été embauchée par la SARL d'Architecture Atelier 41 dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée le premier en date du 9 mai 2005 prenant fin le 29 juillet 2005, pour une durée de travail de 20 heures par semaine, pour rédiger des rapports d'expertise, pour une rémunération brute mensuelle de 863,60 €, le second en date du 29 août 2005 prenant fin le 16 décembre 2005 pour une durée de travail de 20,25 heures par semaine, une rémunération de 900 € bruts en qualité de secrétaire juridique. Par contrat nouvel embauche en date du 2 janvier 2006, à effet immédiat, la SARL d'Architecture Atelier 41 embauchait Mme [J] pour une durée indéterminée en qualité de secrétaire juridique, coefficient 260, pour une durée mensuelle de travail de 83,58 heures et un salaire mensuel brut de 990 €.

À compter du 1er avril 2008 Mme [J] était, sur ses bulletins de salaire, classée au coefficient 280, puis au coefficient 300 à compter du 1er juin 2010 suite à sa revendication du coefficient 370 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 février 2011 la SARL Atelier 41 convoquait Mme [J] à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 24 février 2011 avec mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2011 la SARL Atelier 41 licenciait Mme [J] pour faute grave.

Le 11 octobre 2010, Mme [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en paiement d'un rappel de salaires après reclassification, par la suite elle contestait son licenciement.

Par décision en date du 26 février 2014, le Conseil de Prud'hommes, en formation de départage, a dit que Mme [J] doit être classée au coefficient 300 à compter du 2 janvier 2006, a dit son licenciement fondé sur une faute grave et l'a déboutée de toutes ses autres demandes.

Le 27 mars 2014, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 21 mai 2015, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [J] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Elle demande à la Cour de dire qu'elle doit bénéficier du coefficient 370 et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et forme, dès lors, les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la SARL d'Architecture Atelier 41 :

- 66.159,21 € bruts à titre de rappel de salaire de mai 2005 à mai 2010,

- 6.615,92 € bruts au titre des congés payés afférents,

subsidiairement en cas de classification au coefficient 300 :

- 42.130,65 € bruts à titre de rappel de salaires de mai 2005 à mai 2010,

- 4.212,06 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 14.350,57 € ou subsidiairement 10.869 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 15.000,00 € à titre de dommages intérêts pour mauvaise classification,

- 2.070,59 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.450,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 345,09 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 402,61 € à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire,

- 40,26 € au titre des congés payés afférents,

- 41.411,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

toutes les sommes produisant intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes le 11 octobre 2010. Elle sollicite, en outre, que la SARL Atelier 41 soit condamnée à lui remettre les bulletins de paye de mai 2005 à mai 2010 rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir.

Par conclusions déposées le 5 mai 2015 développées oralement et aux-quelles il est expressément fait référence, la SARL d'Architecture Atelier 41 demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [J] fondé sur une faute grave et l'a déboutée de ses demandes subséquentes, le rejet des demandes de Mme [J] au titre d'un paiement de salaires après reclassification et sa condamnation à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la reclassification et le rappel de salaire et de congés payés

afférents :

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

La SARL d'Architecture Atelier 41 a, notamment, pour activité l'expertise judiciaire en matière d'architecture et de bâtiment et, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, il n'apparaît pas que Mme [J], dans le cadre de ses trois contrats de travail, a exercé les mêmes tâches. Entre le 09 mai et le 29 juillet 2005 elle était en charge, aux termes de son contrat de travail, de la rédaction des rapports de l'expert (dactylographie et mise en forme), elle ne démontre pas avoir réalisé d'autres tâches que celle là, laquelle correspond à une tâche simple à partir de directives précises, sous contrôle régulier de l'expert signataire, soit à un emploi de niveau I position 3 de la convention collective applicable et au coefficient 240 qui a été respecté par l'employeur.

Elle est donc mal fondée à réclamer un rappel de salaires et de congés payés pour cette période.

Par la suite il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [J] était la secrétaire juridique de M [E], architecte expert judiciaire.

À ce titre, elle était en charge de l'enregistrement dans un document préétabli de chaque nouvelle affaire avec mention de la juridiction, des parties, avocats, mission, délai et tableau de suivi financier, du suivi journalier du tableau d'avancement des expertises (mises à jour), de l'enregistrement de documents fournis par les parties, leurs avocats, des convocations sur la base des éléments fournis par l'expert, de la mise en forme des rapports à partir de cassettes audio enregistrées préalablement par l'expert, de l'envoi de notes de rapports et de l'établissement du décompte définitif des frais et honoraires.

Ainsi qu'en atteste Mme [H], secrétaire qui a travaillé avec Mme [J] et l'a remplacée, deux mois en cours de contrat pendant une absence pour cause de maladie puis après son licenciement, Mme [J] recevait en tant que secrétaire des instructions très précises de l'expert qui vérifiait la teneur des rapports avant signature et envoi.

S'il résulte des éléments du dossier que Mme [J] s'acquittait de ses missions pour la plus grande satisfaction de son employeur ces travaux, contrairement à ce qu'elle indique, ne supposaient pas d'initiatives personnelles mais de la méthode et de la rigueur notamment dans le suivi du calendrier des expertises.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle indique Mme [J] ne secondait pas l'expert dans l'exécution de sa mission, dans son activité d'architecte-expert proprement dite et, ainsi que l'a relevé le premier juge, le diplôme DESS de Notariat de Mme [J] était inutile dans le cadre de son emploi. Au demeurant l'employeur dans son annonce de recrutement recherchait une personne titulaire d'un bac pro avec une 'pratique de trois ans pour être autonome'.

Au regard des quatre critères classants définis par la convention collective il apparaît :

- En ce qui concerne le contenu de l'activité : lors de son second contrat de travail à durée déterminée du 29 août au 16 décembre 2005, Mme [J] qui exerçait la plénitude de son poste de secrétaire pour la première fois au sein de la société exerçait des travaux courants de sa fonction selon des directives précises et était responsable de leur exécution dans cette limite, ce qui correspond au coefficient 270. A compter du 02 janvier 2010 par suite de l'expérience acquise elle n'était plus soumise qu'à des directives générales ce qui correspond au coefficient 300.

- En ce qui concerne l'autonomie-initiative : de part leur nature les tâches de la salariée ont toujours été soumises au contrôle fréquent de l'employeur, lequel signataire des rapports et mandaté dans sa mission en assurait seul la responsabilité, ce qui correspond au coefficient 270.

- En ce qui concerne la technicité des tâches d'une secrétaire juridique : la salariée avait une maîtrise des moyens, notamment informatiques, acquise par formation ou expérience correspondant au coefficient 300.

- En ce qui concerne la formation, l'expérience: Mme [J] a suivi une formation d'une durée de deux mois en bureautique auprès de l'AFPA, elle est titulaire d'un DESS de droit notarial obtenu en 1990, dont elle ne s'était jamais prévalu avant cette instance son curricum vitae et sa lettre de réclamation ne faisant état que d'un diplôme de maîtrise de droit privé général, l'employeur a justement retenu le coefficient 320 soit un diplôme de niveau II ou III de l'éducation nationale selon la convention collective.

Mme [J] est donc fondée à prétendre pour la période du 29 août au 16 décembre 2005 au coefficient 290, à compter du 2 janvier 2006 au coefficient 293,50, soit 290.

On ne peut déduire du fait que la SARL d'Architecture Atelier 41 a volontairement accepté de la classer au coefficient 300 à compter du 1er juin 2010 que ce coefficient est applicable pendant toute la durée pendant laquelle Mme [J] a assuré ses fonctions de secrétaire juridique l'employeur pouvant volontairement surclasser une salariée.

Cependant, l'employeur ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [J] doit être classée au coefficient 300 depuis le 2 janvier 2006 mais il justifie que les salaires perçus par Mme [J] depuis cette date sont supérieurs, pour un montant de 808,79 €, aux salaires auxquels elle pouvait prétendre par application du coefficient 300.

Sont versés aux débats les avenants à la convention collective nationale des entreprises d'architecture fixant la valeur du point pour chaque année et une attes-tation de M. [P] expert-comptable de la société à laquelle sont joints des tableaux de calcul, conformes aux bulletins de salaire versés aux débats s'agissant des sommes perçues par la salariée, avec un comparatif avec les salaires calculés au coefficient 300, en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées par la salariée, au vu de ses bulletins de salaire. Mme [J] quant à elle n'a pas tenu compte du nombre d'heures effectuées pour procéder à ses propres calculs qui sont erronés.

Il est à observer qu'au titre de l'année 2005 Mme [J] sollicite le paiement d'un rappel de salaire de 309 € outre 30,90 € de congés payés afférents.

Dès lors, au regard de l'excédent de salaire qu'elle a perçu depuis le 1er janvier 2006 par application du coefficient 300 il convient de la débouter de l'intégralité de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents.

Mme [J] sera déboutée de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect de sa classification, demandes formées pour la première fois en cause d'appel.

* Sur la rupture du contrat de travail :

La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :

'Les faits et les raisons qui motivent votre licenciement... concernent la période précédant la fermeture annuelle de l'agence pour congés d'été arrêtée pour l'année 2010, du vendredi 23 juillet au soir au lundi 23 août au matin. Votre dernier jour travaillé pour cette période a été le mardi 20 juillet. Le mercredi 21 juillet étant le troisième mercredi du mois non travaillé comme chaque mois. Les jeudi 22 et vendredi 23 juillet vous ne vous êtes pas présentée à l'agence. Nous avons essayez de vous joindre sans succès sur votre portable. Sans nouvelles de votre part j'ai demandé à notre comptable de porter ces deux jours en congés sur le bulletin de salaire que je vous ai envoyé le 23 juillet avec le chèque correspondant... J'ai reçu le 28 juillet un RAR de votre part, envoyé le 23 juillet, avec un arrêt de travail pour maladie du 21 juillet au 30 juillet. J'ai adressé votre arrêt de maladie à notre comptable... Et votre arrêt maladie a été pris en compte du 21 juillet au 30 juillet avec deux jours de carence les 22 et 23 juillet, l'ensemble des jours de maladie hors carence vous ayant été réglés par Atelier 41. Notre comptable a établi une attestation d'indemnités journalières pour cet arrêt, que vous avez visée avec subrogation à l'employeur pour remboursement des indemnités avancées par Atelier 41... C'est l'assurance maladie qui par courrier le 26 janvier 2011 nous a informé du fait qu'étant donné que vous avez travaillé chez votre second employeur jusqu'au 23 juillet, votre arrêt de maladie pour Atelier 41 ne pouvait être pris en compte qu'il fallait donc que je rembourse les indemnités versées à tort. Par acquis de conscience j'ai appelé la responsable de l'assurance-maladie pour vérification et elle a, à nouveau, précisé et confirmé par courrier reçu le 14 février 2011....

Nous considérons donc au vu de ces faits que : vous avez commis une faute grave en exerçant une activité rémunérée non autorisée pendant que vous étiez réputée en absence pour maladie, vous avez commis une faute grave au regard du règlement intérieur car vous n'avez pas prévenu par tout moyen le responsable de l'agence qui n'a donc pas autorisé cette absence, vous avez commis une faute grave car n'étant pas considérée en arrêt de maladie les 22 et 23 juillet vous êtes donc considérée comme étant absente sans autorisation. Et je vous précise à toutes fins utiles que nous n'avons pas pu exercer notre contrôle sur la régularité de votre arrêt pour maladie, votre arrêt du 21 juillet ayant été envoyé par vos soins le 23 juillet au soir. Je considère que vos agissements sont constitutifs de déloyauté et m'interdisent de vous accorder la confiance nécessaire au travail que vous effectuez pour mon compte et qui, par sa nature, exige une probité irréprochable.'

Il résulte du courrier visé par la lettre de licenciement que la caisse primaire d'assurance maladie a adressé à la SARL d'Architecture Atelier 41 que Mme [J] a travaillé pour son second employeur les 22 et 23 juillet 2010 et que cet organisme a considéré qu'elle ne pouvait donc se prévaloir d'un arrêt maladie valable.

Il est donc établi que Mme [J] a adressé à son employeur un avis d'arrêt maladie de pure complaisance pour tenter de justifier ses absences non autorisées.

Si un employeur ne peut reprocher, dans certaines limites, à un salarié d'exercer une activité pendant une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, en l'espèce, la SARL d'Architecture Atelier 41 est bien fondée à reprocher à Mme [J] des absences injustifiées les 22 et 23 juillet 2010, ainsi qu'un comportement particulièrement déloyal, la salariée n'ayant pas hésité, a posteriori, à tenter de tromper son employeur sur le motif de celles-ci.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [J] fondé sur une faute grave et l'a déboutée de toutes ses demandes subséquentes. En effet, la déloyauté dont a fait preuve la salariée ne permettait pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis.

* Sur les autres demandes :

Mme [J] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL d'Architecture Atelier 41 qui se verra allouer la somme de 1.200 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme le jugement.

Y ajoutant :

' Dit que Mme [J] relève du coefficient 290 du 29 juillet au 16 décembre 2005.

' Déboute Mme [J] de ses demandes en paiement de rappel de salaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, et de dommages-intérêts pour non-respect de sa classification.

' Condamne Mme [J] à verser à la SARL d'Architecture Atelier 41 la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Mme [J] aux dépens de la procédure.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 14/01781
Date de la décision : 24/06/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°14/01781 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-24;14.01781 ?
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