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17/06/2015 | FRANCE | N°14/04157

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 juin 2015, 14/04157


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 17 JUIN 2015



(Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/04157











Association Domicile Santé



c/



Madame [R] [K]















Nature de la décision : AU FOND















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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 j...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 JUIN 2015

(Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/04157

Association Domicile Santé

c/

Madame [R] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2014 (RG n° F 13/01748) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2014,

APPELANTE :

Association Domicile Santé, siret n° 332 318 575 00039, agissant en la

personne de son Président Monsieur [T] [V] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Guy Novo, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Madame [R] [K], née le [Date naissance 1] 1986, de nationalité française

profession aide-soignante à domicile, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Hugo Tahar Jalain, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Annie Cautres, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [K] a été embauchée par l'association Domicile Santé à compter du 02 novembre 2012 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide soignante.

Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 25 avril 2013.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 03 mai 2013, Mme [R] [K] a été licenciée pour faute grave en raison des motifs suivants :

'- le 16 avril à 13h30 alors que je me rendais à l'Association, vous avez été surprise à laisser stationner votre véhicule personnel sur un emplacement réservé aux salariés du bâtiment administratif de l'Association ainsi qu'à la clientèle.

- Si le règlement intérieur est en discussion et à la signature du CE et de la direction, il vient confirmer l'organisation matérielle de la disposition du stationnement des véhicules dans l'enceinte, instaurée depuis plus de 10 ans et respectée par tous.

- En outre vous veniez remettre la voiture de service avec laquelle vous avez effectué votre travail d'aide-soignante au domicile de divers patients, et le fait de bloquer une place de parking pendant 5h30, de 8 heures à 13h30, est préjudiciable comme vous le savez puisque vous n'avez jamais procédé de cette façon depuis votre embauche.

- Au-delà de cette initiative, vous n'êtes pas autorisée à insulter le président de l'Association, c'est-à-dire moi-même, pour décider que vous aviez raison d'une part, de quel droit je vous interdisais de vous garer à cet endroit-là, d'autre part mais aussi de m'apostropher en me demandant 'pour qui je me prenais'et que'je n'avais pas à vous parler ainsi et que demain matin vous vous regareriez au même endroit'.

- Qu'au-delà de votre menace de saisir le Conseil de Prud'hommes, vous m'avez surtout insulté devant une partie du personnel de l'Association et Madame [E], responsable de secteur et déléguée du personnel, Madame [W], secrétaire comptable, Monsieur [O] infirmier coordinateur, votre chef de service ainsi que la secrétaire depuis leur bureau, pour me traiter à qui voulait l'entendre, que j'étais une tête de mule.

- Vous vous êtes également autorisée, alors que je m'apprêtais à descendre de ma voiture, à vous précipiter pour me repousser avec la portière de votre véhicule, n'ayant dû mon salut qu'à l'intervention de la directrice Madame [Q] qui reprenait son service et de Monsieur [O] qui vous a suggéré de partir.

- Outre le fait que vous me devez le respect sur le plan humain étant trois fois plus âgé que vous, il n'est pas tolérable que vous vous comportiez de cette façon pour contester les ordres qui vous sont donnés, et d'accompagner cette contestation d'injures et ce, dans le cadre d'une relation de travail, qui ne peut plus prospérer favorablement à partir d'un tel comportement.'

Le 30 mai 2013, Mme [R] [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de contester son licenciement.

Par jugement en date du 17 juin 2014, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a :

dit que le licenciement de Mme [R] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamné l'Association Domicile Santé à payer à Mme [R] [K] les sommes suivantes :

- 1.289 € à titre de complément d'indemnité de préavis ;

- 128 € au titre des congés payés sur préavis ;

- 1.675 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de

licenciement ;

- 4.500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné l'employeur à remettre à la salariée un bulletin de salaire complémentaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifié ;

débouté l'Association Domicile Santé de sa demande reconventionnelle ;

condamné l'Association Domicile Santé aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 10 juillet 2014, l'Association Domicile Santé a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutés. Par conclusions régulièrement déposées, Mme [R] [K] a relevé appel incident.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 octobre 2014 déposées au greffe auxquelles il est expressément fait référence et des déclarations réalisées à l'audience du 07 avril 2015, l'Association Domicile Santé sollicite :

qu'il soit jugé que le licenciement de la salariée repose bien sur une faute grave ;

que la salariée soit déboutée de l'ensemble de ses demandes y compris celle de complément de préavis ;

que la salariée soit condamnée à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes elle fait valoir :

que plusieurs témoins ont assisté à la scène du 16 avril 2013 et que les faits fautifs sont donc établis ;

que la moralité de l'employeur ne peut aucunement être remise en cause ;

le fait d'insulter son employeur justifie un licenciement pour faute grave ; que tous les témoignages relatent les mêmes propos grossiers tenus par la salariée vis-à-vis de son supérieur ;

que les témoignages réalisés selon les formes de l'article 202 du Code civil ne peuvent être valablement remis en cause même s'il s'agit de salariés de l'entreprise.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 septembre 2014 déposées au greffe auxquelles la Cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 07 avril 2015, Mme [R] [K] sollicite :

que le jugement du Conseil de Prud'hommes soit confirmé en ce qu'il a jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qui lui a alloué une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et les sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 9.035 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

qu'il lui soit alloué la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

que le Conseil de Prud'hommes, en indiquant que la règle de discipline invoquée concernant le stationnement était inopposable à la salariée et que les faits concernant l'altercation étaient totalement confus et contradictoires, a bien évalué les éléments du litige ;

que les éléments produits aux débats émanent tous deux proches collaborateurs de son supérieur hiérarchique ;

qu'elle a contesté ces faits lors de l'entretien préalable contrairement aux dires de l'employeur ; qu'elle n'a jamais qualifié son supérieur de tête de mule ;

que la réglementation sur le stationnement a été mise en place postérieurement aux faits reprochés à la salariée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Attendu que par courrier du 03 mai 2013, qui fixe les limites du litige, Mme [R] [K] a été licenciée pour faute grave ;

Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;

Attendu que, par ailleurs, Mme [R] [K] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;

Attendu que le licenciement de Mme [R] [K] est fondé sur un

grief : un comportement insultant et violent à l'égard de son supérieur hiérarchique ;

Attendu que la réalité d'un incident survenu le 16 avril 2013 n'est contesté par aucune des parties ;

Attendu que l'employeur produit aux débats une attestation émanant de Mme [P] [W], secrétaire comptable au sein de l'Association ;

Que celle-ci fait état qu'une altercation est intervenue entre Mme [R] [K] et M. [V] compte tenu du fait que la salariée avait garé son véhicule toute la matinée sur le parking de la structure ;

Que l'attestante fait état de mots échangés dont la teneur révèle de l'énervement, soit 'vous pouvez me licencier on se retrouvera au prud'hommes' 'je m'y garerai à nouveau demain' et enfin 'vous êtes une tête de mule' ;

Attendu qu'elle fait également état du fait que la salariée a bousculé le responsable sans pour autant préciser qu'elle a été témoin de ce fait, totalement contesté par Mme [R] [K] ;

Attendu que l'employeur produit également aux débats une attestation de M. [M] [O], infirmier au sein de l'Association ;

Que celui-ci fait état du fait qu'il a entendu cette altercation entre Mme [R] [K] et son responsable et témoigne des mêmes propos tenus par la salariée ;

Attendu qu'il fait état que la salariée a coincé M. [V] qui sortait de son véhicule ; que cependant il ne précise pas avoir assisté à ce fait ;

Attendu qu'il est constant que l'origine de l'incident réside dans le fait que la salariée a garé son véhicule sur le parking de la structure et que l'employeur lui a signifié qu'elle ne devait pas se garer à cet endroit ;

Que pourtant cette interdiction ne résulte nullement des règles à respecter dans le cadre du règlement intérieur de la structure ;

Attendu que l'injonction de l'employeur à l'origine de l'incident n'est donc aucunement justifiée par son pouvoir de direction ;

Attendu que si la salariée s'est énervée et a tenu des propos révélant un énervement certain, la preuve de la bousculade alléguée n'est pas suffisamment rapportée ;

Attendu que le grief reproché établi partiellement n'est pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de la salariée qui, par ailleurs, n'avait fait l'objet d'aucune sanction depuis son embauche ;

Attendu que les premiers juges ont donc réalisé une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en jugeant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juin 2014 sera confirmé sur ce point ;

Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Sur l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis

Attendu que conformément aux articles L.1234-8 et L.1234-11 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité compen-satrice de préavis ;

Que pour le calcul de l'ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif, telle la mise à pied conservatoire, ne sont pas prises en compte ;

Attendu que peu importe que la mise à pied conservatoire ait été spontanément payée par l'employeur ;

Attendu qu'au vu de ces éléments la salariée, ayant une ancienneté de 5 mois, ne peut prétendre qu'au paiement d'une semaine d'indemnité de préavis ;

Attendu que cette somme lui a été réglée par l'employeur, comme le démontre le solde de tout compte ;

Attendu que les premiers juges ont réalisé une appréciation erronée du droit applicable aux éléments de l'espèce en allouant un complément d'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis ;

Attendu que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juin 2014 sera infirmé sur ce point, Mme [R] [K] devant être déboutée de cette demande à ce titre ;

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, supérieur à onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R] [K], de son âge soit 29 ans, de son ancienneté soit 5 mois, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 4.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les premiers juges ont donc réalisé une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en allouant cette somme à titre de dommages et intérêts ;

Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juin 2014 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

Attendu que conformément à l'article L.1234-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recom-mandé avec avis de réception ;

Que cette lettre comporte l'énoncé des motifs invoqués par l'employeur et ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ;

Attendu que conformément à l'article L.1235-2 du code du travail, si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;

Attendu qu'il résulte de l'attestation de M. [A] [F], conseiller du salarié lors de l'entretien préalable, régulière en la forme, que la décision de licencier la salariée a été précisément indiquée lors de l'entretien préalable ;

Qu'il est donc clair que l'employeur, même s'il le conteste explicitement dans une attestation de M. [S], n'a pas respecté le délai de réflexion prévu par la loi ;

Attendu que le non respect des dispositions de l'article susvisé ouvre droit, pour le salarié à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licen-

ciement ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier l'indemnité allouée à la charge de l'employeur sera évaluée à la somme de 1.675 € ;

Attendu que les premiers juges ont donc réalisé une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en allouant cette somme à titre de dommages et intérêts ;

Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juin 2014 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à Mme [R] [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les sommes allouées au titre du complément d'indemnités de préavis et des congés sur préavis.

Et, statuant à nouveau sur ce point :

' Déboute Mme [R] [K] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis.

Et, y ajoutant :

' Condamne l'Association Domicile Santé à payer à Mme [R] [K] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne l'Association Domicile Santé aux entiers dépens d'appel.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 14/04157
Date de la décision : 17/06/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°14/04157 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-17;14.04157 ?
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