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17/06/2015 | FRANCE | N°13/06812

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 17 juin 2015, 13/06812


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 17 juin 2015
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 6812

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS c/ Monsieur Gratien X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 04 novembre 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG 13/ 00307) suivant déclaration d'appel du 25 no

vembre 2013,

APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES IN...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 17 juin 2015
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 6812

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS c/ Monsieur Gratien X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 04 novembre 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG 13/ 00307) suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2013,

APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64, rue Defrance-94303 VINCENNES CEDEX,
représenté par Maître Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL-HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :
Monsieur Gratien X..., né le 23 Mai 1983 à BORDEAUX (33), de nationalité Française, demeurant ...-33140 VILLENAVE D'ORNON,
représenté par Maître Laurence ROQUIGNY-ABRAHAM, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Henriette FILHOUSE, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE Greffier lors du délibéré : Madame Sylvie HAYET
Vu le visa du Ministère Public le 21 avril 2015, qui s'en rapporte,

ARRÊT :- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le 1er janvier 2010, monsieur X... a été victime d'une agression ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours
Le Tribunal Correctionnel, le 20 juin 2010, confirmé par la Cour d'Appel, le 13 janvier 2011, a retenu les auteurs dans les liens de la prévention. Statuant sur intérêts civils, le tribunal a fixé le préjudice à la somme totale après déduction de la créance de la caisse, à la somme de 16. 916, 16 ¿.
Monsieur X... a saisi le Président de la CIVI de BORDEAUX d'une demande de provision à hauteur de cette somme.
Par ordonnance du 4 novembre 2013, le Président de la CIVI a fait droit à la demande.
Le 25 novembre 2013, le Fonds de Garantie a formé appel contre cette décision. Les parties ont conclu. Le Procureur Général s'en est remis à justice le 21 avril 2015 Le conseiller de la mise en état a clôturé l'affaire le 22 avril 2015.
En ses dernières écritures du 19 mars 2014 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé, le Fonds de Garantie a conclu à l'infirmation de la décision et a demandé que monsieur X... soit renvoyé au fond devant la CIVI et subsidiairement la réduction de la provision à la somme de 9. 016, 16 ¿
Il expose-que la CIVI était en mesure de statuer sur le fond au vu du rapport du docteur Z...- que la CIVI est une juridiction autonome, qu'elle n'est pas liée par le Tribunal Correctionnel, que l'opposition de monsieur A... ne pouvait aucunement entrer en considération,- qu'il n'a jamais accepté de payer la somme déterminée par le Tribunal Correctionnel, comme le dit la décision,- que la provision doit être réduite pour les motifs suivants : * pas de justificatifs des frais divers, * déficit fonctionnel temporaire partiel de 5 % : 118, 45 ¿ * souffrances endurées de 2, 5/ 7 : 3. 300 ¿ * Préjudice esthétique temporaire de 3/ 7 pendant 4 mois : 100 ¿ * déficit fonctionnel permanent de 3 % : 3. 000 ¿ * préjudice esthétique permanent de 2/ 7 : 2. 000 ¿ * dépense de santé future : 1. 283, 66 ¿ dont à déduire la créance de la CPAM soit 310, 91 ¿ * préjudice d'agrément : rejet au motif qu'il est établi que monsieur X... a repris son activité sportive, comme le prouve les articles de journaux produits.
Monsieur X..., en ses dernières écritures du 11 février 2014, auxquelles il sera référé pour plus ample développement a conclu à la confirmation de la décision déférée, à la condamnation du Fonds de Garantie à lui payer 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les auteurs ne se sont acquittés d'aucune somme, que le Président de la CIVI n'a fait qu'user de son pouvoir tiré de l'article 706-6 du code de procédure pénale. Sur les postes de préjudice, il explique-sur les frais divers (150 ¿), avoir fait appel à l'aide familiale pour ses déplacements et autres-sur la dépense de santé future, il ne conteste pas l'évaluation du fonds (1283, 66 ¿)- sur le déficit fonctionnel temporaire, il en est de même-sur les souffrances endurées il soutient que l'indemnité ne doit pas être inférieure à 4. 500 ¿- sur le préjudice esthétique temporaire il demande 6. 000 ¿,- sur le déficit fonctionnel permanent il est d'accord avec les 3. 000 ¿ proposés-sur le préjudice esthétique permanent, de même (2. 000 ¿)- sur le préjudice d'agrément, il maintient sa demande de 800 ¿ arguant avoir été animateur sportif, avoir cessé tout sport de haut niveau, avoir cessé la pratique sportive sauf dans son club d'origine, le FC Chambéry

SUR QUOI
Le droit à indemnisation n'est pas contesté.
Le pouvoir du Président de la CIVI d'accorder une provision en application de l'article 706-6 du code de procédure pénale ne l'est pas finalement non plus.
La demande de provision et son allocation est justifiée d'une part par le fait que les décisions du Tribunal Correctionnel font l'objet de recours et qu'il n'y a pas lieu d'attendre une décision sur le fond.
Par contre,- la provision doit s'analyser comme une avance à valoir sur le préjudice,- la provision ne saurait s'entendre comme le préjudice déterminé par le Tribunal Correctionnel que ce soit de manière définitive ou non, la CIVI étant une juridiction autonome qui doit de manière indépendante évaluer les préjudices subis.
Le Président de la CIVI doit être infirmé dès lors qu'il alloue à titre de provision le préjudice tel qu'évalué par le Tribunal Correctionnel sans procéder à l'examen des pièces et demandes présentées.
Monsieur X... a présenté une fracture des os propres du nez, une fracture du bord libre de la dent 21 et une plaie de l'arcade sourcilière droite qui a nécessité des points de suture ainsi qu'une hémorragie sous conjonctivale de l'oeil gauche.
Il a été opéré de la fracture du nez avec 3 jours d'hospitalisation. Par la suite il a porté un plâtre de résine et des mèches qui ont été enlevées deux jours après sa sortie Il a bénéficié d'une réparation de la dent en résine Il a eu un arrêt de travail de 17 jours. Il a connu une déstabilisation psychologique avec reviviscences de l'agression et troubles du sommeil. Il a été consolidé le 1er mai 2010 à l'âge de 27 ans. Le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 3 % Les souffrances endurées ont été évaluées à 2, 5/ 7, le préjudice esthétique temporaire à 3/ 7, permanent à 2/ 7 Des frais futurs sur la dent sont à prévoir pour renouvellement de la résine.
Il sera en conséquence, alloué une provision de 10. 000 ¿ à valoir sur le préjudice qui devra être évalué par la CIVI saisie au fond.
L'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont à la charge du TRESOR PUBLIC.

PAR CES MOTIFS la cour
Déclare l'appel recevable.
Infirme la décision déférée
Statuant à nouveau,
Fait droit à la demande de provision à hauteur de 10. 000 ¿ à valoir sur le préjudice corporel
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens sont à la charge du TRESOR PUBLIC.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/06812
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-06-17;13.06812 ?
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