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17/06/2015 | FRANCE | N°13/06477

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 17 juin 2015, 13/06477


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 17 juin 2015
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 6477

Mademoiselle Alexandra X... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 19947 du 19/ 12/ 2013 c/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du trib

unal de grande instance de LIBOURNE (RG 13/ 00011) suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2013,...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 17 juin 2015
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 6477

Mademoiselle Alexandra X... bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 19947 du 19/ 12/ 2013 c/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de LIBOURNE (RG 13/ 00011) suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2013,

APPELANTE :
Mademoiselle Alexandra X..., née le 09 Novembre 1992 à LIBOURNE (33500), de nationalité Française, demeurant...-33620 CEZAC,
représentée par Maître REMY substituant Maître Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64, rue Defrance-94303 VINCENNES CEDEX,
représenté par Maître Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL-HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Henriette FILHOUSE, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE Greffier lors du délibéré : Madame Sylvie HAYET
Vu le visa du Ministère Public le le 21 avril 2015 qui s'en rapporte

ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Monsieur Y..., époux de la nourrice de mademoiselle X... a été reconnu coupable de faits d'agressions sexuelles sur cette dernière commis entre 1999 et 2004.
Il a été condamné à verser à mademoiselle X... la somme de 5. 000 ¿ en réparation de son préjudice par le Tribunal Correctionnel de Libourne puis par la Cour d'Appel ;
Madame X... a saisi la CIVI au visa de l'article 706-3 du code de procédure pénale en fixation d'une indemnité de 10. 000 ¿.
Par décision du 15 octobre 2013, la CIVI a fait droit à la demande à hauteur de 5. 000 ¿ indiquant partager l'évaluation faite tant par le Tribunal Correctionnel que par la Cour d'Appel.
Le 6 novembre 2013, mademoiselle X... a relevé appel de cette décision. Les parties ont conclu Le Procureur Général s'en est remis à justice par avis du 21 avril 2015. Le conseiller de la mise en état a clôturé l'affaire le 22 avril 2015.
En ses dernières écritures du 14 mai 2014, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé, mademoiselle X... a conclu à l'infirmation de la décision et a demandé l'allocation d'une indemnité de 10. 000 ¿. Elle a fait valoir-avoir subi les faits sur plusieurs années (attouchements, douches rituelles au cours desquelles elle devait frotter le corps de monsieur Y... et notamment son sexe, avoir été contrainte de le masturber un jour dans un 4x4...),- avoir été abusée par cet homme qui a profité de la carence paternelle et qu'elle avait investi comme un substitut paternel,- avoir ressenti un sentiment de culpabilité,- que la CIVI doit apprécier souverainement en toute dépendance vis à vis des décisions des juridictions pénales et ne doit pas se déterminer par la seule référence à leurs décisions,
En ses dernières écritures du 27 mars 2014, auxquelles il sera référé pour plus ample développement, le Fonds de Garantie a conclu à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI
Le fait de considérer que les décisions pénales ont justement apprécié un préjudice ne saurait s'analyser en une simple référence comme le reproche madame Y..., la CIVI ne se contentant pas au demeurant de se référer à ces seules décisions pénales mais aussi au préjudice certain subi.
La CIVI a été saisie d'une demande en réparation d'un préjudice moral et psychologique au vu de l'expertise psychologique réalisée dans le cadre pénal, préjudice délicat à déterminer si ce n'est en fonction d'une jurisprudence habituelle de la cour pour des faits identiques, lesquels n'étaient pas en nature de pénétration.
L'expertise psychologique n'a pas retrouvé d'anomalies graves susceptibles d'affecter son équilibre psychique et qui coexistent avec des carences autour des images parentales (père décrit comme agressif, mère insuffisamment protectrice)
Il n'est produit aucun autre document d'ordre médical qui établirait que depuis, des troubles indépendants des images parentales non structurantes et insécurisantes en lien avec les faits seraient apparus.
En conséquence, la CIVI a fait une évaluation adaptée du préjudice moral de nature psychologique subi.

PAR CES MOTIFS la Cour
Déclare l'appel recevable
Confirme la décision déférée.
Y ajoutant
Dit que les dépens en cause d'appel sont à la charge du TRESOR PUBLIC.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/06477
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-06-17;13.06477 ?
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