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15/06/2015 | FRANCE | N°13/06401

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 15 juin 2015, 13/06401


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 15 juin 2015
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 6401

Monsieur X... Roger, Robert Madame X... Marie Danielle Laure c/ SARL BARBEZIEUX DEPANNAGE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (Chambre 1, R. G. 12/ 00428) suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2013,

APPELANTS :
Monsieur X... Roger, Robert

né le 26 Octobre 1946 à BARBEZIEUX SAINT HILAIRE (16300), de nationalité Française, demeurant...-16130 SA...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 15 juin 2015
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 6401

Monsieur X... Roger, Robert Madame X... Marie Danielle Laure c/ SARL BARBEZIEUX DEPANNAGE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (Chambre 1, R. G. 12/ 00428) suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2013,

APPELANTS :
Monsieur X... Roger, Robert né le 26 Octobre 1946 à BARBEZIEUX SAINT HILAIRE (16300), de nationalité Française, demeurant...-16130 SALLES D'ANGLES,
Madame X... Marie Danielle Laure, née le 03 Mai 1949 à CRITEUIL LA MAGDELEINE (16300), de nationalité Française, demeurant...-16130 SALLES D'ANGLES,
représentés par Maître Patricia MATET-COMBEAUD, avocat postulant, et assistés de Maître Katell LE BORGNE, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX, substituant la SCP LAVALLETTE, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE,

INTIMÉE :
SARL BARBEZIEUX DEPANNAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 4 chemin de Pierre Brune-16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE,
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Catherine MORAND-LEONETTI substituant Maître Jean-luc PETIT de la SELARL JURICA, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI Greffier lors du délibéré : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par acte authentique du 1o septembre 2008, la S. A. R. L. Barbezieux dépannage (la S. A. R. L) a acquis des époux X... un fonds artisanal de tôlerie carrosserie, peinture, mécanique auto, dépannage et remorquage et un fonds artisanal de taxi pour une somme de 292. 129 ¿ dont 21. 295 ¿ pour le fonds de taxi.
Compte tenu de la spécificité de l'exploitation du fonds de taxi, il était porté à l'acte que la cession était consentie à la condition suspensive de la délivrance par la commune de Barbezieux d'une autorisation de stationnement au nom du cessionnaire et ce, avant le 31 décembre 2008.
A la suite de l'acte, Mme X... conservait les éléments composants le fonds de taxi. Le maire de Barbezieux donnait un avis favorable à cette autorisation de stationner le 16 décembre 2008 mais ce sous réserve d'un avis favorable de la commission départementale des taxis qui devait se réunir courant janvier 2009.
La S. A. R. L obtenait alors du notaire rédacteur de l'acte une prolongation du délai de la condition suspensive. La commission émettait un avis favorable le 28 janvier 2009 sous réserve que certains documents soient produits ce qui était fait le 9 mars 2009. La Mairie prenait un arrêté d'autorisation d'exploiter (un taxi) le 23 mars 2009. Le véhicule était alors remis par les époux X... le 31 mars 2009.
La S. A. R. L, soutenant que la date d'effet de l'acte était au 23 mars 2009, saisissait le notaire pour régulariser l'acte de cession.
De leur coté les époux X... soutenaient que la cession devait rétroagir au 1er septembre 2008.
Aucun accord ne pouvait être trouvé et par acte du 16 février 2012 les époux X... faisaient assigner la S. A. R. L devant le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême pour que, sur le fondement de l'article 1179 du code civil, l ¿ effet du contrat soit porté au 1er septembre 2008.
La S. A. R. L. s'est opposée à cette demande en sollicitant en particulier que les époux X... soient tenus, sous astreinte, de signer l'acte de régularisation et pour que la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages intérêts lui soit accordée.
Le Tribunal, par un jugement en date du 5 septembre 2013, après avoir écarté le jeu de l'article 1179 du code civil, a débouté des époux X... de leurs demandes et les a condamnés, sous astreinte, à régulariser l'acte du 1er septembre 2008, la condition suspensive ayant produit ses effets au 23 mars 2009.
Le 31 octobre 2013, les époux X... ont relevé appel de cette décision. Par conclusions responsives du 20 mai 2014 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé, ils ont conclu à l'infirmation de la décision entreprise et-à la décharge des époux X... des condamnations et injonctions prononcées contre eux en principal, frais et accessoires,- au dire que par application de l'article 1179 du code civil, la condition suspensive réalisée, insérée dans l'acte de cession de fonds artisanaux établi par Me Y... notaire du 1er septembre 2008, rétroagira quant à ses effets au jour du dit acte.- que soit ordonné à la société BARBEZIEUX DEPANNAGE de régulariser l'acte supplétif à cet acte de cession portant constatation de la réalisation de la condition suspensive avec effet au 1er septembre 2008, jour de l'acte générateur de la condition, et ce sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.- à la condamnation de la société BARBEZIEUX DEPANNAGE à payer aux époux X... à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices par eux subis du fait de cette société, la somme de 30. 292, 00 ¿ tous chefs de préjudices confondus.- à la condamnation de la société BARBEZIEUX DEPANNAGE à payer aux époux X... la somme de 2. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et celle de 3. 000 ¿ pour ceux exposés en cause d'appel, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens, de première instance et d'appel.
La S. A. R. L a conclu le 21 mars 2014. Elle soutient que conventionnellement les parties ont convenu d'écarter l'application de l'article 1179 du code civil. Elle sollicite en conséquence que la décision soit confirmée et qu'une somme de 3. 000 ¿ lui soit accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR
Par acte du 1er septembre 2008, les époux X... ont vendu à la S. A. R. L deux fonds : un fonds de garage (au sens large) et un fonds de taxi. Cette dernière cession a été consentie à la condition suspensive de la délivrance par la commune de Barbezieux de la délivrance d'une autorisation de stationnement (du taxi) à la S. A. R. L. Cette autorisation n'était donnée que le 23 mars 2009 et le 31 mars 2009 Mme X... remettait à la S. A. R. L. le véhicule et ses accessoires.
La loi du 20 janvier 1995 fait obligation a tout propriétaire d'un taxi d'être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique et d'être porteur d'une carte professionnelle.
Il est constant que le décret du 17 août 1995 fait obligation aux maires de n'accéder à la demande de stationnement qu'après avis de la commission des taxis. Celle-ci n'a donné un avis favorable que le 28 janvier 2009 et le Maire de Barbezieux a pris un arrêté portant autorisation de stationner que le 23 mars 2009.
Si l'article 1179 du code civil dispose que lors d'une stipulation d'une condition suspensive, celle-ci est accomplie, il existe un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté, les parties pouvant convenir d'écarter, dans un acte, la règle de la rétroactivité de la condition accomplie. En l'espèce l'article " propriété jouissance " contenu dans l'acte authentique stipule qu'en ce qui concerne le fonds de taxi, le cessionnaire aura, à compter de la réalisation de la condition suspensive, la propriété et la jouissance des droits incorporels cédés et du matériel, objets et effets vendus destinés à l'exploitation du fonds de taxi, dont il prendra possession le jour même.
Les parties ont donc convenu dans l'acte du 1er septembre 2008 d'écarter le jeu des dispositions de l'article 1179 du code civil et d'écarter en ce qui concerne la vente du fonds de taxi, la règle de la rétroactivité. Ainsi, ce fonds n'est devenu la propriété de la S. A. R. L que le 23 mars 2009, date à laquelle Mme X... a transféré à la S. A. R. L. tant le véhicule que ses accessoires.
Il est exact que selon les dispositions de l'acte authentique la S. A. R. L. a embauché Mme X... en CDI dès le 1er septembre 2008. Il est apparu que cette embauche ne visait qu'une heure par semaine faute pour la S. A. R. L de detenir une autorisation de stationner un taxi.
Si cette précision ne figure pas dans l'acte, il faut constater que Mme X... ne verse pas aux débats l'information qu'elle se devait de fournir à la RSI et à l'Urssaf selon laquelle à compter du 1er septembre 1998, elle changeait de statut passant de celui d'entrepreneur à celui de salarié.
Ainsi, outre le fait que Mme X... ne démontre pas que les sommes réclamées par ces organismes sont restées définitivement à sa charge, il n'y a lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
La décision déférée doit être confirmée dans toutes ses dispositions et il échet de faire droit à la demande de la S. A. R. L. tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LA COUR :
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant en cause d'appel,
Condamne les époux X... à verser à la S. A. R. L. Barbezieux dépannage la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les époux X... supporteront les dépens exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/06401
Date de la décision : 15/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-06-15;13.06401 ?
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