La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2015 | FRANCE | N°13/04568

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 15 juin 2015, 13/04568


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 15 juin 2015
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 4568

Monsieur Xavier X...
c/
Mademoiselle Lysiane Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME (RG 11-13-0042) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2013,

APPELANT :
Monsieur Xavier X..., né le 03 Juin 1972 à PIRAE (97716), de nationalité Française,

demeurant...-34560 MONTBAZIN,
représenté par Maître Mathilde PENAUD substituant Maître Stéphanie BERLAND de la SE...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 15 juin 2015
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 4568

Monsieur Xavier X...
c/
Mademoiselle Lysiane Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME (RG 11-13-0042) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2013,

APPELANT :
Monsieur Xavier X..., né le 03 Juin 1972 à PIRAE (97716), de nationalité Française, demeurant...-34560 MONTBAZIN,
représenté par Maître Mathilde PENAUD substituant Maître Stéphanie BERLAND de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :
Mademoiselle Lysiane Y..., née le 15 Février 1984 à SOYAUX (16800), de nationalité Française, demeurant ...-60000 BEAUVAIS,
représentée par Maître Christine MORAND-LEONETTI de la SELARL JURICA, avocat au barreau de la CHARENTE,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERIGreffier lors du délibéré : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M X... est propriétaire d'une auto de marque Volkswagen de type Golf qu'il a prêté à Mme Y... au cours du premier semestre 2012.
Mme Y... qui travaillait alors à Beauvais a rendu le véhicule à M X... sur sa demande au cours de mois de juin 2012.
Par acte du 14 décembre 2012, M X... a fait assigner devant le Tribunal d'Instance d'Angoulême Mme Y... pour obtenir la somme de 3. 144 ¿ au titre des travaux de remise en état du véhicule et de 600 ¿ au titre son préjudice moral.
Mme Y... s'est opposée à ces demandes, opposant que le véhicule avait 10 ans lors du prêt et qu'il présentait un certain nombre de dégradations. Elle ajoute qu'elle a restitué ce véhicule dans un état identique à celui qu'il présentait lors du prêt. Elle conteste être l'auteur des messages téléphoniques que M X... déclare avoir reçus.
Par jugement en date du 19 juin 2013, le Tribunal d'Instance a débouté M X... de ses demandes au motif que l'état du véhicule n'était pas établi lors du prêt et que ce dernier ne démontrait pas que Mme Y... était l'auteur des communications téléphoniques injurieuses.
Le 7 juillet 2013, M X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives no 2 du 10 avril 2015, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé, M X... indique que son véhicule était dans un état irréprochable et que cette voiture lui a été rendue avec les 4 jantes altérées, les caches sur le bas de caisse à l'avant de la voiture disparus, le pare choc abîmé, l'aile arrière avec des traces de choc et un enfoncement et le moteur endommagé. Il a été dans l'obligation pour le remettre en état de dépenser la somme de 3. 144 ¿.
Il a été obligé de missionner un garagiste pour faire transporter en vain le véhicule jusqu'à son domicile. Il demande donc l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 3. 144 ¿ au titre des réparations et de 800 ¿ au titre de la récupération de son véhicule soit un total de 3. 944 ¿.
Pour les messages injurieux qui lui ont été adressés, il sollicite 1. 500 ¿ en réparation de son préjudice moral. Il réclame la somme de 400 ¿ pour des frais d'huissier et 2. 500 ¿ pour ses frais irrépétibles.
Mme Y... par conclusions " récapitulatives et responsives " du 25 mars 2025, auxquelles il sera référé pour plus ample développement, soutient que le véhicule qui lui a été prêté accusait son âge et son vécu. Elle conteste que les attestations produites par l'appelant remplissent les conditions de l'article 202 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle a rendu le véhicule dans l'état ou elle l'avait reçu. Elle indique ne pas avoir été informée de la venue d'un garagiste chargé de reprendre la voiture. Elle soutient n'avoir adressé aucun message injurieux et soutient que sa boîte mail a été piratée. Elle dit avoir été victime des messages de l'appelant. Elle demande la somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR
En ce qui concerne la remise en état du véhicule
Il résulte des attestations de M A... et de M B..., qui ne peuvent être écartées des débats, que lorsque l'appelant a remis la véhicule Golf à Mme Y..., celui-ci était en parfait état en ce qui concerne la carrosserie.
Dans le cadre du prêt à usage dont a béneficié l'intimée, elle se devait de remettre la chose dans l'état dans lequel elle l'a reçue.
En conséquence, Mme Y... doit supporter les frais de remise en état de cette voiture qui s'élèvent à la somme de 3. 144, 69 ¿.
En ce qui concerne les frais de remorquage de cette voiture
M X... ne produit aux débats aucun courrier ou échange de mails établissant que Mme Y... connaissait le jour et l'heure à laquelle le garagiste devait de présenter à son domicile. Il ne peut être fait reproche à Mme Y... de ne pas avoir été présente lors de la venue de ce garagiste
En ce qui concerne les dommages et intérêts et autres frais sollicités
M X... ne produit aucun document incontestable établissant que Mme Y... lui a adressé des mails injurieux, étant relevé que chaque partie dit avoir reçu de tels messages. Le constat établi par un huissier à partir d'une simple clé USB n'apporte rien faute de connaître le parcours de ces messages pendant plus d'un an, enregistrement effectué le 25 mai 2012 et procès verbal établi par un huissier le 11 juillet 2013. Ainsi il ne peut être fait droit à ces demandes.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme Y...
Rien ne démontre l'existence d'une quelconque procédure abusive de la part de M X..., étant relevé qu'en cause d'appel celui-ci obtient qu'il soit fait droit à une partie de ses demandes.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau
Condamne Mme Y... à verser à M X... la somme de 3. 144, 69 ¿ au titre des frais de remise en état de la carrosserie de son véhicule Golf.
Déboute M X... de ses demandes quant au remorquage de ce véhicule, à la réparation du préjudice moral qu'il dit avoir subi et des frais d'un procès verbal de constat.
Déboute Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/04568
Date de la décision : 15/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-06-15;13.04568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award