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10/06/2015 | FRANCE | N°13/01540

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 10 juin 2015, 13/01540


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 juin 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 1540

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

c/
Madame Ascension X...bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 7808 du 16/ 05/ 2013 Monsieur Stéphane Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 février 2013 par la

Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG 12/ 00362) suivan...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 10 juin 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 1540

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

c/
Madame Ascension X...bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 7808 du 16/ 05/ 2013 Monsieur Stéphane Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 février 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG 12/ 00362) suivant déclaration d'appel du 11 mars 2013,

APPELANTE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64 rue defrance-94682 VINCENNES FRANCE,
représenté par Maître LANOT substituant Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

Madame Ascension X..., née le 18 Mai 1963 à BELFORT, de nationalité Française, demeurant ......-33810 AMBES

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur Stéphane Y...en sa qualité de curateur de Ascension X..., de nationalité Française, demeurant ...-31450 MONTGISCARD,
représentés par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

Vu le visa du Ministère Public le 25 novembre 2014 qui s'en rapporte, faisant état que les faits allégués ne sont pas démontrés et que la procédure pénale se poursuit,

ARRÊT :- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

A la suite d'une altercation avec son compagnon, M Z..., le 6 août 2012, Mme X...tombait du deuxième étage de son appartement se blessant grièvement.
M Z...faisait l'objet d'une mise en examen pour tentative de meurtre.
Le 30 novembre 2012, Mme X...saisissait la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) pour obtenir que soit désigné un expert médical et pour obtenir une indemnité de 50. 000 ¿.
Le fonds de garantie et M le Procureur se sont opposés à ces demandes en considérant que les faits allégués ne reposaient que sur de simple déclaration de la victime.
Après avoir écarté ce moyen par une ordonnance du 7 février 2013, le Président de la CIVI a ordonné une expertise de Mme X...confiée au Docteur B... et à défaut au Docteur A...et a accordé au plaignant une provision de 20. 000 ¿.
Le 11 mars 2013, le Fonds de garantie a relevé appel de cette décision.
L'affaire devait être plaidée le 10 décembre 2014, mais à la demande des avocats des parties elle a été renvoyée à l'audience du 15 avril 2015, l'ordonnance de clôture étant reportée au 1o avril 2015.
Par conclusions en date du 20 mars 2015. il expose que la réalité est incertaine, en effet si M Z...est alcoolique et violent, il conteste avoir accompli ce soir là le moindre acte de violence envers sa compagne et l'avoir défenestrée. Cette version qui peut être contestée est cependant confirmée par le petit-fils du couple, celui-ci indiquant d'ailleurs que sa grand'mère avait sauté toute seule. Il en résulte que les affirmations de Mme X...quant au comportement de son compagnon sont vigoureusement combattues. Si le Président de la CIVI peut accorder une provision en tout état de la procédure, il faut que le droit à indemnisation de la victime soit incontestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il sollicite en conséquence que Mme X...soit déclarée mal fondée en ses demandes ou qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

Mme X...en présence de son curateur M Y..., intervenant volontaire devant la Cour d'appel, soutient par écritures du 7 novembre 2014 que la réalité de l'infraction ne repose pas uniquement sur ses déclarations : l'appel téléphonique qu'elle a passé peu de temps avant sa chute à la Gendarmerie pour indiquer qu'elle était victime de violences de la part de son compagnon, les déclarations de son neveu âgé de 6 ans, les déclarations d'une voisine. Elle sollicite que la décision entreprise soit confirmée sauf à porter à 50. 000 ¿ la somme qui lui a été allouée du fait des blessures qu'elle a subies.

Mme X...en présence de son curateur par conclusions récapitulatives et responsives du 27 février 2015, ajoute à ses précédentes écritures que le dernier acte accompli par la juge d'instruction est en date du 15 octobre 2014 (tentative de confrontation à laquelle elle n'a pas pu se rendre étant hospitalisée au CHS de Perpignan)
Le Procureur général le 25 novembre 2014, par inscription au dossier s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour.
SUR QUOI LA COUR
Il convient de constater qu'à ce jour Mme X...ne produit aucun document indiscutable établissant qu'elle a été victime d'une infraction.
Les témoins des faits ont des versions différentes sur le fait que Mme X...est sautée seule ou qu'elle ait été poussée.
Malgré une information et la constitution de partie civile de la demanderesse, aucun document n'est produit postérieurement aux faits eux-mêmes.
Il faut constater que le certificat médical provisoire établi par le service de réanimation du CHU indique que la chute de Mme X...s'est produite dans des circonstances mal définies.
De même il est indiqué dans ce document que Mme X...est agitée et opposante et qu'elle refuse la sonde naso gastrique qu'elle arrache malgré les contentions et qu'elle refuse de manger.
Devant ces incertitudes quant à la réalité de la commission d'une infraction dont aurait été victime Mme X..., il convient de reformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et de dire qu'il n'y a lieu d'allouer à Mme X...une provision à valoir sur son préjudice ni d'ordonner une expertise de Mme X....

PAR CES MOTIFS LA COUR :

Infirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau
Déboute Mme X...de ses demandes de provision et d'expertise.
Dit que les dépens exposés devant la Cour seront supportés par le Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01540
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-06-10;13.01540 ?
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