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08/06/2015 | FRANCE | N°13/06449

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 08 juin 2015, 13/06449


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 juin 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 6449

Monsieur JULIEN X...

c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 12/ 01402) suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2013,
APPELANT :
Mo

nsieur Julien X..., né le 20 Juillet 1965 à DAKAR (SENEGAL), de nationalité sénégalaise, demeurant ...-33000 BORDEAUX
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 08 juin 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 6449

Monsieur JULIEN X...

c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 12/ 01402) suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2013,
APPELANT :
Monsieur Julien X..., né le 20 Juillet 1965 à DAKAR (SENEGAL), de nationalité sénégalaise, demeurant ...-33000 BORDEAUX
représenté par Maître Victor KATOU-KOUAMI, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 1 Place de l'Europe-33085 BORDEAUX,
représentée par Maître GROMARD substituant Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le 1o octobre 2009, M D'Y...a été victime de violences de la part de M X....

Le 20 octobre 2009, M X...a été déclaré coupable de ces faits par le Tribunal correctionnel de Bordeaux et condamné à deux mois d'emprisonnement.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde) qui avait servi pour le compte de M D'Y...diverses prestations a voulu lors de cette audience se constituer partie civile. Cette constitution a été déclarée irrecevable par le Tribunal en l'absence de constitution de M D'Y.... Elle s'est alors rapprochée de M X...mais sans succès.
Les 21 décembre 2011 et 10 janvier 2012, la CPAM de la Gironde a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux messieurs D'Y...et X...pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait exposés pour le compte de son assuré.
Par jugement du 12 septembre 2013 rendu en l'absence de M D'Y...le Tribunal a condamné M X...à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 22. 126 ¿.
Le 5 novembre 2013, M X...a relevé appel de cette décision en n'intimant que la CPAM de la Gironde. M X...a conclu le 4 février 2014. Il soutient que dans le cas d'espèce la victime ne s'est pas constituée partie civile et que la CPAM n'a donc pas pu exercer son recours poste par poste de sorte qu'il est ignoré le montant resté à sa charge. Il désire donc que la CPAM soit déclarée irrecevable et déboutée de ses demandes. Il désire l'allocation de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Gironde a répondu le 11 février 2014. Elle soutient que son action est recevable au regard des articles 1382 du code civil que L 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique qu'elle a procédé à une ventilation poste par poste et elle sollicite que M X...soit tenu de lui verser 22. 126 ¿ outre 1. 028 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire et 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Il est exact que la demande de la CPAM de la Gironde a été jugée irrecevable par le juge pénal, faute de constitution de partie civile de la victime devant lui.
Il n'en demeure pas moins que le juge civil fonde au contraire du juge pénal, sa décision sur les dispositions des articles 1382 du code civil et L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l'article 1382 du code civil, ce texte expose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, M X...s'est rendu coupable ainsi que cela a été définitivement jugé de violences sur la personne de M D'Y.... A la suite de ces violences la CPAM de la Gironde a exposé pour le compte de la victime une somme totale de 22. 126 ¿. De ce fait la CPAM de la Gironde est victime de la faute commise par M X...et celui-ci est donc tenu de l'indemniser.
Ce texte général est confirmé par le texte plus spécifique de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale. De plus la CPAM indique que les prestations qu'elle a servies viennent en déduction du poste : Dépenses de santé actuelle. Ainsi la demande de la CPAM est recevable et fondée.
De ce fait la décision entreprise doit être confirmée dans toutes ses dispositions.
Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de la Gironde.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Vu les articles 1382 du code civil et L 376-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la CPAM de la Gironde.
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant en cause d'appel
Dit que M X...devra payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que X...supportera les dépens exposés en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/06449
Date de la décision : 08/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-06-08;13.06449 ?
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