La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2015 | FRANCE | N°14/00248

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 04 juin 2015, 14/00248


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 04 JUIN 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/00248





















CARSAT AQUITAINE



c/



Monsieur [P] [K]





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rend...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 04 JUIN 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/00248

CARSAT AQUITAINE

c/

Monsieur [P] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2013 (R.G. n°20121388) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2014,

APPELANT :

CARSAT AQUITAINE (Caisse d'Assurance Retraite Santé au Travail), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [P] [K]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Monique GUEDON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [K], salarié actuellement de la société SNECMA propulsion solide anciennement dénommée SEP a sollicité le bénéfice de l'ACAATA, cette société étant inscrite sur la liste des sites ouvrant droit au bénéfice de cette allocation.

Il a sollicité la prise en charge de la période du 1er juin 1981 au 31 décembre 1986 au cours de laquelle il était salarié de la société CGEE-ALSTHOM devenue CEGELEC, mais affecté en sous traitance sur le même site.

La CARSAT Aquitaine a refusé la prise en charge de cette période, mais admis l'allocation pour la période postérieure, au cours de laquelle M. [K] est devenu puis resté salarié de la société SNECMA propulsion solide.

M. [K] a saisi la commission de recours amiable qui n'a pas statué sur sa demande, puis le 10 août 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de la décision implicite de rejet de son recours.

Par jugement du 6 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la période du 1er juin 1981 au 31 décembre 1986 devra être retenue par la CARSAT Aquitaine dans le cadre de la détermination des droits de M. [K] à l'ACAATA, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CARSAT Aquitaine a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées au greffe le 5 juin 2014 et reprises à l'audience, la CARSAT Aquitaine demande à la cour de réformer le jugement et :

- de constater que M. [K] a travaillé au sein de la société CGEE/CEGELEC du 1er juin 1981 au 31 décembre 1986,

- de constater que la société CGEE/CEGELEC ne figure pas sur laliste visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998,

- de constater que le détachement de M. [K] sur le site de la société SEP, figurant sur la liste visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 est sans incidence sur ses droits au regard de l'allocation des travailleurs de l'amiante,

- de juger que c'est à bon droit qu'elle n'a pas retenu cette période dans la détermination des conditions d'octroi de l'ACAATA au bénéfice de M. [K],

- de juger que la situation de M. [K] ne constitue pas une discrimination

- de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions déposées au greffe le 7 août 2014 et reprises à l'audience, M. [K] demande à la cour :

- de confirmer le jugement

* en conséquence

- de déclarer bien fondé son recours contre la décision implicite de rejet de la CARSAT Aquitaine,

- de juger la violation du principe d'égalité devant la loi et la violation du douzième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- de juger la violation des constitutions de 1946 et 1958, de la déclaration de l'ONU de 1948 et de la déclaration des droits de l'Homme de 1789,

- de juger que l'objet de la loi du 23 décembre 1998 est la protection de la santé des salariés au regard du risque d'exposition à l'amiante,

- de juger qu'il doit bénéficier du dispositif ACAATA et que doit être prise en compte la période du 1er juin 1981 au 31 décembre 1986 durant laquelle il a travaillé pour la société CGEE Alsthom, devenue CEGELEC, sur le site du Haillan de la société SEP,

- d'annuler la décision implicite de rejet du 15 juin 2012 prise par la CARSAT Aquitaine,

- de débouter la CARSAT Aquitaine de ses demandes,

- de condamner la CARSAT Aquitaine au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner la CARSAT Aquitaine au paiement des entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a , après avoir repris les termes de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de la loi n°2010/1594 du 20 décembre 2010, auxquels la Cour se réfère, fait droit à la demande de M. [K].

En effet, d'une part, il n'est pas contesté que M. [K] a été salarié au cours de la durée revendiquée de la société Promeca en sous traitance dans un établissement de la SEP inscrit sur la liste, avant de devenir salarié de cette société, et d'autre part qu'à cette occasion il a été exposé à l'amiante.

Dès lors, au vu des termes mêmes de la loi, qui ouvre le droit à l'allocation sous condition de travailler ou d'avoir travaillé aux salariés des établissements listés il doit être considéré que le critère d'éligibilité au bénéfice de l'ACAATA est non pas le lien de subordination juridique découlant du contrat de travail entre l'entreprise dont un établissement figure sur la liste, mais l'exposition effective qui découle de la seule présence non contestée dans des locaux où les salariés étaient exposés à l'amiante à l'occasion du travail, fait qui est établi par la présence de cet établissement sur la liste.

En application de cet texte, tous les salariés d'une entreprise dont un établissement est listé n'ont pas droit à l'ACAATA dès lors qu'ils ne sont pas affectés à un établissement listé; par ailleurs, il résulte des termes mêmes de la circulaire de la CNAM du 14 décembre 2010 que le bénéfice de l'ACAATA est étendu à des salariés qui n'ont pas de lien de subordination avec l'entreprise dont un établissement est listé, sous réserve de la production de preuves de leur présence, en l'espèce aux travailleurs intérimaires et aux salariés des entreprises de nettoyage. Il en résulte que les organismes de sécurité sociale ont de leur propre initiative, pour des considérations d'équité, étendu le bénéfice de l'ACAATA par référence à l'exposition effective à l'amiante.

En tout état de cause, le principe de nature constitutionnelle d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui ne résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

En l'espèce, la loi qui établit l'ACAATA a pour objet d'ouvrir un droit aux travailleurs exposés à l'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle en un lieu déterminé, et aucune différence de traitement qui découlerait de la nature du lien de subordination, qui serait contraire à cet objet, ne peut être retenue comme fondée.

L'esprit de la loi est également bafoué dès lors que sont prises en considération pour de nombreuses années de travail dans un même établissement listé uniquement celles exercées dans le cadre du contrat de travail avec la société SEP, et que le salarié a travaillé pendant plusieurs années sous le statut de salarié de l'entreprise sous traitante, donc sur une durée significative.

Le premier juge a également visé à juste titre l'article14 de Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il y a lieu, ajoutant au dispositif de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine en date du 15 juin 2012 mentionnée dans les motifs ; en revanche, il n'y a pas lieu de procéder au dispositif de l'arrêt aux constatations sollicitées dans le dispositif des conclusions, qui ne relèvent pas des dispositions exécutoires d'une décision de justice, mais des motifs de celle-ci.

La CARSAT Aquitaine sera condamnée à verser à M. [I], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles, une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant, annule la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine en date du 15 juin 2012 ;

Condamne la CARSAT Aquitaine à verser à M. [K] une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/00248
Date de la décision : 04/06/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/00248 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-04;14.00248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award