COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 juin 2015
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 5963
SA MMA IARD
c/
Monsieur Régis X...
Madame Juana Y...épouse Z...
Madame Ginette X...
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Société THELEM ASSURANCES
SARL 2ACD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 août 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG 10/ 01609) suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2013,
APPELANTE :
SA MMA IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS,
représentée par Maître SCHONTZ substituant Maître Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur Régis X..., né le 24 Janvier 1925 à PELLEGRUE (33790), demeurant ...-33790 PELLEGRUE,
Madame Ginette X..., née le 22 Février 1933 à MASSUGAS (33790), demeurant ...-33790 PELLEGRUE,
Société Anonyme AXA FRANCE IARD-inscrite au RCS de Nanterre sous le no 722 057 460- prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 313 Terrasses de l'Arche-92727 NANTERRE Cedex,
représentées par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER et LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE,
Société THELEM ASSURANCES-société d'assurances mutuelles à cotisations variables-prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social sis Le Croc-45430 CHECY,
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant, et assistée de Maître Sylvie DE LESTRANGE, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX
SARL 2ACD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 1 Rue René Coty-24700 MONTPON MENESTEROL,
représentée par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL BERTRANDON SYLVIE, avocat au barreau de PERIGUEUX,
Madame Juana Y...épouse Z..., demeurant ...-24700 MONTPON MENESTEROL,
assignée à sa personne, n'ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Les époux X...sont propriétaires d'une maison située à Boujouan (33). En 1997, ils ont confié à l'entreprise Cheminées du Périgord la pose d'un foyer fermée de type insert.
Le 26 novembre 2005, leur maison a été presque totalement détruite par un incendie.
Le rapport rédigé par le Cabinet Seri indiquait que l'incendie avait trouvé sa source dans le conduit de cheminée de leur maison d'habitation.
M et Mme X...ont assigné devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Libourne (33) leur assureur, la compagnie Axa, la S. A. R. L ACD exerçant sous l'enseigne Cheminées du Périgord pour solliciter que soit diligentée une expertise.
Par ordonnance du 20 avril 2006, M C...a été désigné puis M D....
Celui-ci a déposé son rapport le 17 février 2007. Il concluait en, particulier que l'incendie était intervenu au niveau du foyer fermé et dans les combles. La présence d'une panne en bois enserrée dans le béton qui tenait le boisseau, conduisait l'expert à penser que la distance au feu n'avait pas été respectée car l'installation de ce foyer fermé est une reprise de l'installation existante non compatible avec le nouveau foyer.
Les époux X...et leur assureur saisissaient alors le Tribunal statuant au fond par assignations de la S. A. R. L ACD, les Mutuelles du Mans (les MMA) et la société Thelem Assurances pour qu'ils soient condamnés à réparer leur préjudice.
La S. A. R. L ACD a appelé à sa garantie, les MMA, la société Thelem Assurances et Mme Z....
Par jugement en date du 29 août 2013, le Tribunal a
-mis hors de cause la société Thelem Assurances et la S. A. R. L ACD,
- condamné solidairement Mme Z...et son assureur les MMA à payer aux époux X...la somme de 48. 233 ¿ et à la compagnie Axa la somme de 273. 772 ¿
Le 10 octobre 2013, la SA MMA a relevé appel de cette décision.
Elle soutient par des conclusions en date du 7 janvier 2014 que
-le contrat qui la liait à la société Cheminées du Périgord a été résilié au 31 décembre 2002.
- le Tribunal a retenu sa responsabilité en se fondant sur la responsabilité décennale alors que l'indemnisation ne porte pas sur les désordres affectant l'ouvrage mais des garanties après réception de l'ouvrage.
- si les garanties obligatoires ont été maintenues malgré la résiliation de la police, il en va différemment des garanties facultatives qui ont pris fin le 31 décembre 2002, la police d'assurance souscrite fonctionnant en base " réclamation " et non en base " fait dommageable ".
- aucune extension de garantie n'a été souscrite par Mme E...qui a pris la suite de Mme Z...
-Mme E...a ensuite résilié le contrat et elle dit ignorer si la S. A. R. L. ACD a souscrit un nouveau contrat auprès de la société Thelem reprenant les conditions de contrat souscrit auprès de la compagnie MMA.
Elle sollicite en conséquence à titre principal que la décision entreprise soit reformée et à titre subsidiaire qu'il soit dit qu'elle était bien fondée à opposer sa franchise. Elle demande l'allocation de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Axa et les époux X...ont conclu le 7 mars 2014.
Ils soutiennent qu'ils agissent sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du même code. Ils sollicitent l'application de l'article L124-5 alinéas 4 et 6 du code des assurances, le délai entre l'installation et la réclamation étant de I0 ans en application de l'article R 124-2 du même code A titre subsidiaire, ils soulèvent la continuité des contrats entre la MMA assureur initial et la société Thelem assureur de Mme E.... Ils demandent à titre principal la confirmation de la décision entreprise sauf à porter l'indemnisation de la compagnie AXA à 303. 535 ¿. A titre subsidiaire, ils soutiennent la réformation de la décision entreprise la société ACD et la compagnie Thelem devant être tenues de leur verser 303. 535 ¿ outre 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Thelem par conclusions récapitulatives en date du 28 avril 2014, conteste voir la garantie qu'elle a accordée, mobilisée dans cette procédure. Elle sollicite que la décision entreprise soit confirmée et qu'une somme de 10. 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles soit mise à la charge de la Compagnie MMA, de la compagnie Axa et des époux X....
La S. A. R. L ACD a pris des conclusions le 4 mars 2014.
Elle soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée car le sinistre a été causé par l'installation de l'insert réalisée par Madame Z...et celle-ci avait pour assureur, la compagnie MMA. De ce fait celle ci doit sa garantie tant au titre de la garantie décennale qu'au titre de la responsabilité civile. La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause tant la compagnie Thelem qu'elle-même. Elle sollicite l'allocation de 15. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Le foyer fermé en cause a été posé au mois de mai-juin 1997 par l'entreprise Cheminée du Périgord dont Mme Z...était alors propriétaire. Un incendie a détruit la maison des époux X...le 26 novembre 2005.
Dans le cadre d'une étude amiable il était retenu que l'incendie avait trouvé sa source dans le conduit de cheminée de la maison.
L'expert désigné en justice a dit que l'incendie avait pris naissance dans le foyer fermé et a conclu que la combustion dans ce foyer a généré une très forte température dans le conduit en inox simple. Les températures intérieures sont montées à des niveaux très élevés et la panne de bois servant à l'extension du toit trop prés du boisseau a subi du fait de la température élevée une distillation de ses composants organiques et une inflammation.
Il ajoute qu'avant la mise en place d'un foyer fermé, une vérification dans les combles doit être faite pour contrôler si l'installation du conduit de cheminée est conforme. Cela n'a pas été fait par l'installateur
Les conclusions de l'expert ne sont pas discutées par les parties.
Il convient donc de dire que Mme Z...est responsable du sinistre survenu en novembre 2005 à la suite d'un ouvrage réalisé par ses soins en milieu d ¿ année 1997 et ce, en application de l'article 1792 du code civil.
L'assureur de Mme Z...doit être tenu de supporter solidairement les conséquences des actes de cette dernière.
En 1996, la compagnie MMA a assuré la S. A. R. L Cheminées du Périgord en responsabilité civile.
Il ne résulte pas des pièces produites que le contrat d'assurance ait été modifié ensuite.
Il ne résulte pas du contrat qu'un exemplaire ait été remis de même que les pièces annexes au dirigeant de l'entreprise assurée. En effet la date de la remise est laissée en blanc sur le contrat.
Cette convention, a été résiliée le 31 décembre 2002, le nouveau propriétaire du fond ayant décidé de changer de compagnie d'assurance.
L'attestation d'assurance produite aux débats pour l'année 1999 établie que la S. A. R. L Les cheminées du Périgord avait conclu une assurance pour la responsabilité civile de l'entreprise avant et après achèvement des travaux ainsi qu'un certain nombre d'assurances non obligatoires.
Il apparaît à la lecture des conventions concernant les assurances non obligatoires à supposer que celles ci soient opposables, qu'elles ne peuvent être mobilisées en l'espèce.
Il faut donc retenir sur le fondement des articles L 124-5 et R124-2 du code des assurances que la compagnie MMA doit sa garantie et rembourser les sommes versées par la compagnie Axa à ses assurés et les sommes supportés par les dits assurés les époux X...soit compte tenu des justificatifs produits la somme de 305. 535 ¿ à la compagnie Axa et de 48. 223 ¿ aux époux X....
Il y a lieu de confirmer la mise hors de cause de la S. A. R. L. ACD qui n'était pas propriétaire du fonds au moment de l'installation de l'insert et la société d'assurance Thelem qui n'était pas assureur au moment de la dite pose.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la mise hors de cause de la S. A. R. L. 2ACD et de la compagnie d'assurances Thelem.
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf à condamner solidairement Mme Z...et les Mutuelles du Mans à payer à la compagnie Axa Assurances 273. 772 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l " assignation, et statuant à nouveau de ce seul chef, condamne solidairement Mme Z...et la compagnie MMA à payer à la compagnie Axa assurances 305. 535 ¿ avec intérêts au taux légal depuis l'assignation
Y ajoutant en cause d'appel
Condamne solidairement Mme Z...et la compagnie MMA à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 2. 500 ¿ là la société Axa assurances,
* 2. 500 ¿ aux époux X...,
* 2. 000 ¿ à la société Thelem assurances
* 2. 000 ¿ à la S. A. R. L. 2ACD.
Dit que les MMA et Mme Z...supporteront les dépens exposés devant la Cour application étant faite de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Le Barazer et d'Amiens et de Mo Bertrandon.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse