COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 juin 2015
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 5157 (et RG 13/ 5158)
Madame Marie Ange X...
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 18434 du 23/ 01/ 2014
c/
C. P. A. M. de la GIRONDE
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Société VEOLIA TRANSPORT BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécisions déférées à la Cour : deux jugements rendu le 04 décembre 2012 (Chambre 6, RG 08/ 07974) et jugement rectificatif rendu le 30 mai 2013 (chambre 6- RG 13/ 4772) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel du 09 août 2013 (RG 12/ 5157 et RG 13/ 5158)
APPELANTE :
Madame Marie Ange X..., née le 29 Octobre 1969 à BASSE-TERRE (GUADELOUPE), de nationalité Française, demeurant Chez M. et Mme Y......-33400 TALENCE,
représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
C. P. A. M. de la GIRONDE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l'Europe-33085 BORDEAUX CEDEX,
assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avocat,
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON-72030 LE MANS CEDEX,
Société VEOLIA TRANSPORT BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 12 Boulevard Antoine Gautier-33000 BORDEAUX,
représentées par Maître PARROT substituant Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Le 2 octobre 2002, Mlle X...a été victime d ¿ un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait dans un bus de ville à Bordeaux appartenant à la société Connex Bordeaux aux droits de laquelle vient à ce jour la société Veolia transport Bordeaux, assurée auprès de l'entreprise MMA.
Le 3 juin 2004, Mlle X...a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour qu'un expert soit désigné et qu'une provision de 8. 500 ¿ lui soit accordée à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 28 juin 2004, M A...a été désigné en qualité d'expert et une provision de 1. 000 ¿ a été accordée.
M A...a déposé son rapport le 25 octobre 2005
Les 16 juin et 4 août 2008, Mlle X...saisissait le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour que son préjudice soit liquidé et qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, prétendant que la chute avait entraîné non seulement une entorse du pouce gauche mais aussi un traumatisme crânien.
Les sociétés Veolia transport et MMA ne se sont pas opposées à ces demandes.
Par jugement mixte du 3 décembre 2009, le Tribunal a dit responsables de l'accident et tenues d'indemniser Mlle X...les sociétés Veolia Transport et son assureur la MMA et a désigné le Docteur B...en qualité d'expert. Celui-ci deposait son rapport le 16 mai 2010.
Mlle X...a conclu à " l'homologation " de ce rapport en ce qui concerne son traumatisme du pouce et a contesté ce denier en ce qui concerne le traumatisme crânien.
Par jugement du 4 decembre 2012 rectifié le 30 mai 2013, le Tribunal après avoir débouté Mlle X...de l'indemnisation de son préjudice consécutif à son traumatisme crânien lui a accordé les sommes de
* 611, 47 ¿ au titre des DSA,
* 5. 000 ¿ au titre de son préjudice scolaire,
* 2. 700 ¿ au titre de son DFT
* 5. 000 ¿ au titre des souffrances endurées,- * 3. 600 ¿ au titre du DFP,
mais a débouté la demanderesse de l'indemnisation de son préjudice professionnel et de sa demande en nouvelle expertise.
Le 9 août 2013, Mme X...a relevé appel de cette décision.
Par conclusions no 2 en date du 27 février 2014, Mlle X...sollicite que son préjudice soit réparé par les sociétés Veolia et MMA.
Elle soutient
-que son déficit fonctionnel total qui a couru du 2 octobre 2002 au 11 novembre 2002 comme retenu par le D A...alors que le Docteur B...ne retenait que la période du 2 octobre au 12 du même mois, doit être indemnisé par la somme de 780 ¿,- que son DFP doit être indemnisé par la somme retenue par le premier juge de 2. 200 ¿, le DFP doit être évalué au taux de 4 % et non de 2 %. C'est donc une somme de 3. 800 ¿ qui doit lui être accordée (950 x 4).
- que pour les souffrances endurées la décision déférée doit être confirmée
-que pour le préjudice d'agrément, la douleur ressentie lors de l'utilisation de son pouce gauche l'empêche de pratiquer le crochet et la couture et demande de ce chef l'allocation de 1. 500 ¿
- qu'elle doit être indemnisée de la perte d'une année scolaire puisqu'elle a échoué du fait de son accident à l'examen qu'elle préparait soit la somme de 13. 500 ¿
Elle demande que son préjudice professionnel soit retenu jusqu'aux résultats de la nouvelle expertise médicale qu'elle sollicite pour que soit évalués les préjudices subis du fait du traumatisme crânien et au rachis cervical et que l'expert soit chargé en outre de déterminer l'origine des céphalées chroniques dont elle souffre depuis l'accident.
Elle demande qu'à défaut la Compagnie Veolia soit tenue de transmettre sous astreinte le dossier de l'accident corporel ouvert à la suite de l'accident du 2 octobre 2002.
Elle sollicite à titre personnel " une indemnité de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ".
Les intimées ont conclu le 30 décembre 2013. Elles sollicitent que la décision entreprise soit confirmée en ce qui concerne l'indemnisation du DFTT, le DFTP et le préjudice d'agrément. Elles demandent que l'indemnisation sollicitée au titre du DFP soit ramenée à de plus justes proportions, rappelant que la compagnie d'assurances avait reconnu qu'il convenait d'allouer la somme de 2. 400 ¿ soit 800 ¿ du point. En ce qui concerne la perte d'une année scolaire, elles sollicitent que les rapports des deux experts sur ce point soient " homologués " et que Mlle X...soit déboutée de sa demande. Elles désirent la confirmation de la décision rendue en ce qui concerne le préjudice professionnel définitif celui ci n'existant pas et la somme exposée par la CPAM. Elles concluent au rejet des demandes de l'appelante en ce qui concerne un prétendu traumatisme crânien et de prétendues douleurs du rachis cervical.
La société Veolia indique qu'elle ne peut présenter un rapport d'accident corporel puisque ce document n'a pas été établi et qu'en outre l'ancienneté des faits justifie que ce document ait été détruit.
Les intimées s'opposent à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Mlle X...est née le 29 octobre 1969 elle avait donc 33 ans lors de l'accident et le même âge ou 34 ans lors de la consolidation.
Mme B...indique :
DFT 2 au 12 octobre 2002
DFTP au taux de 5 % du 13 octobre 2002 au 27 juin 2003
DFP 3 %
Interruption d'un mois d'un stage pour être aide soignante Mais elle a eu son diplôme en 2004 2005.
Elle perçoit à ce jour une allocation adulte handicapée pour des faits sans relation avec le traumatisme objet du présent litige.
Souffrances endurées 3/ 7
Pas de préjudice esthétique
Préjudice d'agrément temporaire du fait du port de l'attelle jusqu'à la consolidation gênant les activités de tricot et de broderies.
Mme X...sur sa demande a été examinée par deux médecins experts.
Le docteur B...a contacté le neurologue qui suit Mme X.... Ce dernier ne fait que rapporter les dires de l'appelante. Le premier juge a constaté qu'il n'existait aucun document médical contemporain de l'accident qui fasse état d'un impact frontal et d'une perte de connaissance. Le docteur B...a exclu tout lien de causalité entre la chute dans le bus et des troubles méningées avancés.
Pour ces raisons il n'y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
La Cour trouvant dans le dossier des intimés le rapport d'accident établi par le conducteur du bus qui ne fait pas état d'une perte de connaissance, il n'y a lieu d'ordonner sous astreinte la communication, du dossier de l'accident, les intimées déclarant que cette pièce n'est pas en leur possession.
Sur le préjudice
Pour le DFT de la main gauche, Mme X...a dit au Docteur B...qu'elle avait souffert d'un DFTT s'étalant jusqu'au 11 novembre 2002. Ce dernier dans son rapport définitif dit que cette personne a subi un DFTT du 2 octobre au 12 octobre 2002. Mme X...pour retenir la première solution s'appuie sur le rapport déposé par le Docteur A..., qui a été remplacé par le rapport du Docteur B.... De ce fait il convient de maintenir à titre d'indemnisation la somme de 500 ¿ outre la somme de 2. 200 ¿ au titre du déficit fonctionnel partiel cette somme faisant l'objet d'un accord entre l'appelante et les intimées.
En ce qui concerne le DFP évalué à 3 % par le Docteur B..., il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont accordé à Mme X...de ce chef la somme de 3. 600 ¿ aucun élément médical n'étant produit pour réévaluer ce préjudice à 4 % et pour accorder une somme de 3. 800 ¿.
En ce qui concerne les souffrances endurées évaluées à 3/ 7. Le Tribunal a accordé la somme de 5. 000 ¿ qu'il convient de confirmer au regard de la jurisprudence de la Cour.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément pour lequel Mme X...sollicite l'allocation de la somme de 1. 500 ¿. L'expert désigné indique qu'il a existé un tel préjudice mais temporaire du fait du port de l'attelle jusqu'à la consolidation, gênant ou empêchant les activités de tricots et de broderies. Mme X...sollicite la réparation des douleurs qu'elle ressentirait par l'utilisation de son pouce gauche et qui feraient obstacle à la pratique le crochet et de la couture. Aucun document n'est produit pour justifier de la persistance d'une gêne dans le pouce gauche, cette demande doit donc être écartée.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux.
Mme X...argue que du fait de l'accident, elle a perdu une année scolaire qu'elle chiffre à 13. 150 ¿. Cette perte doit être réparée par l'allocation de la somme 5. 000 ¿ comme perte de chance comme retenue par les premiers juges. En effet, il n'est pas certain que Mme X...aurait eu son diplôme et ce malgré l'attestation de la déléguée de la classe de l'appelante.
En ce qui concerne le préjudice professionnel " définitif ", Mme X...comme en première instance ne chiffre pas ce préjudice le présentant pour mémoire. Il n'apparaît pas qu'à compter de la consolidation du 27 juin 2003, l'appelante ait rencontré des difficultés sur le plan professionnel en rapport avec les séquelles de la main gauche en termes de difficultés d'insertion sur le marché du travail ou de pénibilité dans l'exercice de son travail. De ce fait cette demande doit être rejetée.
Ainsi la décision entreprise doit être confirmée dans toutes ses dispositions.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant Madame X...supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit qu'il n'y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Dit qu'il n'y a lieu d'ordonner la production de pièces sous astreinte
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions
Y ajoutant en cause d'appel,
Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X...aux entiers dépens en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse