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27/05/2015 | FRANCE | N°13/05826

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 27 mai 2015, 13/05826


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 27 mai 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 5826
Compagnie d'assurances GAN SINISTRES
c/
Monsieur Gino X...CPAM DE LA DORDOGNE MSA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG 12/ 01154) suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2013,

APPELANTE :
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 27 mai 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 5826
Compagnie d'assurances GAN SINISTRES
c/
Monsieur Gino X...CPAM DE LA DORDOGNE MSA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG 12/ 01154) suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2013,

APPELANTE :

Compagnie d'assurances GAN SINISTRES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 8-10, Rue d'Astorg-75383 PARIS CEDEX 8,
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

Monsieur Gino X..., né le 20 Octobre 1973 à LA REOLE (33190), de nationalité Française, demeurant ...,
représenté par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Olivier ARGUESO, avocat plaidant au barreau de BERGERAC,

CPAM DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 50, rue Claude Bernard-24910 PERIGUEUX CEDEX 9,

assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat,

INTERVENANTe :

MSA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 7 Place du Général Leclerc-24000 PERIGUEUX,
assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- réputé contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Monsieur Gino X..., assuré auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES, a été percuté le 24 juin 2009 à l'arrière du véhicule Volkswagen qu'il conduisait, par Monsieur Y...conducteur d'un véhicule Renault Kangoo, assuré auprès de la Société GENERALI.
Par acte d'huissier en date du 7 septembre 2012, Monsieur Gino X...a assigné la SA GAN ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la Dordogne devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice corporel lié à l'accident de la circulation dont il a été victime.
L'accident du 24 juin 2009 étant pour Monsieur Gino X...un accident du travail relevant de la Convention IRCA liant les assureurs, la SA GAN est tenue de procéder à l'indemnisation du préjudice de son assuré.
La responsabilité de Monsieur Y...n'a pas été contestée. La SA GAN, assureur de la victime a diligenté une expertise confiée au docteur Laurent Z...qui a déposé son rapport le 1er septembre 2010.
Monsieur Gino X..., en désaccord avec les conclusions expertales du Docteur Z..., a assigné la compagnie GENERALI en référé pour solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 1er mars 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac a, désigné le docteur A..., celui-ci a déposé son rapport le 27 janvier 2012.
Monsieur X...relevant de par son activité professionnelle du régime agricole, la MSA de la Dordogne a, par courrier du 16 octobre 2012 indiqué à la juridiction saisie qu'elle ne comparaîtrait pas mais a fait connaître le montant des débours engagés pour son assuré social, soit la somme totale de 39. 909, 86 ¿, outre l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 3 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Bergerac a :- Condamné la société GAN ASSURANCES à verser à la MSA de la DORDOGNE les sommes de 4. 292, 96 ¿ au titre des prestations en nature, 115. 710, 92 ¿ au titre des prestations en espèces, 15. 625, 98 ¿ au titre de la rente accident du travail et 980 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire-Condamné la SA GAN ASSURANCES à verser à Monsieur X...les sommes de, 1. 202, 05 ¿ au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, 2. 000 ¿ au titre des Souffrances Endurées, 3. 300 ¿ au titre du Déficit Fonctionnel Permanent-Ordonné le doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées par le GAN à Monsieur X...à compter du 24 février 2010.- Ordonné l'exécution provisoire du jugement-Rejeté toute autre demande.- Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses propres dépens.

Par déclaration du 3 octobre 2013, la SA GAN ASSURANCES a relevé appel de la décision intimant Monsieur Gino X...et la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la Dordogne.
Par assignation du 2 janvier 2014 la SA GAN ASSURANCES a mis la MSA de la Dordogne en cause devant la cour d'appel de Bordeaux, lui a signifié par la suite ses écritures.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 août 2014 elle demande à la cour de :- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel en cause de la MSA de la Dordogne en qualité d'organisme social de Monsieur Gino X....- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la MSA de la Dordogne la somme de 15. 625, 98 ¿ au titre du capital représentatif de la rente allouée au Monsieur Gino X...et en ce qu'il l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 3. 300 ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent. En conséquence,- Dire et juger qu'elle n'est tenue de verser à la MSA de la Dordogne au titre du capital représentatif de la rente versée que la somme de 3. 300 ¿.- Dire et juger qu'aucune indemnité n'est due à Gino X...au titre du Déficit Fonctionnel Permanent.- Déduire des indemnités accordées à Monsieur Gino X...au titre de son préjudice strictement personnel la provision de 1. 000 ¿ déjà versée selon quittance en date du 4 janvier 2010.- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au doublement du taux de l'intérêt légal prévu par les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances-Statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 février 2015 Monsieur Gino X...demande à la cour de :- Confirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a ordonné le doublement des intérêts légaux sur les sommes qui lui ont été allouées et ce à compter du 24 février 2010, conformément aux dispositions de l'article L211-13 du code des assurances.- Réformer partiellement le jugement pour le surplus Et statuant à nouveau,- Condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes : *1. 000 ¿ au titre des frais divers * 3. 000 ¿ au titre de l'incidence et du retentissement professionnel * 550 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire du 24 juin au 12 octobre 2009 * 652, 09 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire évalué à 10 % du 13 octobre 2009 au 30 juin 2010 * 3. 000 ¿ au titre des Souffrances Endurées * 1. 000 ¿ au titre du préjudice esthétique ¿ 4. 000 ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % * 2. 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément * la somme de 2. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 de Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE assignée à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
LA MSA DE LA DORDOGNE régulièrement assignée et à laquelle le GAN a signifié ses conclusions n'a pas constitué avocat et a par courrier, fait connaître sa créance et indiqué qu'elle maintenait ses demandes.
L'arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réparation du préjudice corporel de Monsieur X...
Monsieur X..., insatisfait du résultat de l'expertise amiable contradictoire qu'il estimait avoir minoré son préjudice, a demandé une expertise judiciaire et pour fonder ses demandes il se base tantôt sur le rapport d'expertise amiable tantôt sur le rapport d'expertise judiciaire retenant dans chacun d'eux l'évaluation la plus favorable selon les postes examinés.
C'est à juste titre que le tribunal n'a retenu pour procéder à l'évaluation des différents préjudices résultant de l'accident que le rapport d'expertise judiciaire effectué par le docteur A....
Il en résulte que l'accident du 24 juin 2009 est directement à l'origine pour Monsieur X...d'un traumatisme cervical et d'un traumatisme de la charnière cervico-dorsale sans lésion radiologiquement identifiable. Monsieur X...a été admis aux urgences suite à l'accident qui s'est produit le 24 juin 2009 à 7 h30 et en est ressorti le jour même à 14 h30 avec prescription d'antalgique et du port d'une minerve pendant un mois. Dans les semaines qui ont suivi, Monsieur X...a fait état de douleurs de son genou droit liées à des séquelles plus anciennes d'une méniscectomie partielle. L'expert a indiqué clairement qu'il n'y a pas de lien direct et certain entre cette dolorisation du genou et les faits en cause. La consolidation des séquelles résultant de l'accident a été fixée au 1er juillet 2010, le Déficit Fonctionnel permanent étant fixé à 3 %.
-1- Les Frais Divers
Monsieur X...demande la somme de 1. 000 ¿ au titre du remboursement des frais de déplacement liés aux examens et aux 45 séances de kinésithérapie. La SA GAN ASSURANCES demande le débouté de cette prétention faute de toute justification.
Il convient de constater que Monsieur X...ne produit pas le moindre élément au soutien de sa demande, il ne précise même pas la distance existant entre son domicile et le cabinet de kinésithérapie où il aurait bénéficié des séances de rééducation. Ainsi faute de justificatif, il sera débouté de cette demande.
-2- L'Incidence Professionnelle
Monsieur X...sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle résultant d'une pénibilité au travail à hauteur de 3. 000 ¿ en indiquant subir une gêne dans les efforts de manutention. Il se fonde en cela sur les conclusions de l'expertise amiable. Le SA GAN conclut au débouté de cette demande dépourvue de tout fondement.
L'expertise judiciaire qui sert de base à l'évaluation de l'ensemble des préjudices de Monsieur X...ne retient aucune incidence ou retentissement professionnel. En effet le docteur A..., précise : " Il n'y a pas d'incidence spécifique résultant des séquelles vis-à-vis du type d'activité qu'il pouvait exercer. "
Monsieur X...sera débouté de la demande formée de ce chef et ce d'autant plus qu'il ne justifie d'aucun élément relatif à sa situation professionnelle.
-3- Le Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFT)
Le Docteur A...a exclu l'existence d'un Déficit Fonctionnel Temporaire total et a fixé le Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel, à 20 % pour la période du 24 juin 2009 au 12 octobre 2009, date correspondant à la fin des soins de kinésithérapie cervico-dorsale, puis à 10 % jusqu'au 30 juin 2010.
Conformément à l'accord des parties, la somme de 1. 202, 05 ¿ sera accordée à Monsieur X...en réparation du préjudice subi au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel ce titre.
-4- Les Souffrances Endurées
L'expert judiciaire a évalué à 2/ 7 les souffrances endurées par Monsieur X...qui demande une indemnisation à hauteur de 3. 000 ¿, alors que l'assureur conclut à la confirmation de la somme de 2. 000 ¿ accordée par le tribunal.
C'est par une juste appréciation conforme à la jurisprudence de la cour que le tribunal a fixé à 2. 000 ¿ l'indemnisation de ce préjudice.
-5- Le Préjudice Esthétique Temporaire
Monsieur X...sollicite pour l'indemnisation de son Préjudice Esthétique Temporaire, notamment pour le port de minerve, la somme de 1. 000 ¿. La SA GAN s'oppose à cette demande non justifiée.
L'expert judiciaire a écarté l'existence d'un préjudice esthétique en précisant : " Il n'a pas été identifié de signe pouvant constituer une atteinte esthétique particulière "
Monsieur X...n'établissant pas l'existence de ce chef de préjudice, il sera débouté de cette demande.
-6- Le Déficit Fonctionnel Permanent
Le Déficit Fonctionnel Permanent a été évalué par l'expert judiciaire à hauteur de 3 %, en notant qu'il existait une dolorisation sur un état antérieur d'une arthrose cervicale et en excluant les atteintes au genou sans lien avec l'accident.
Monsieur X...demande l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4. 000 ¿
Le tribunal a retenu une somme de 3. 300 ¿ sur la base d'une valeur du point de 1. 100 ¿, la SA GAN ne conteste pas ce montant.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur X...qui correspond à l'évaluation habituellement accordée en fonction de son taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 3 %, et de son âge, 37 ans, au jour de la consolidation.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 4. 000 ¿.
-7- Le préjudice d'agrément
Monsieur X...qui a déjà formulé une demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément devant le tribunal qui a omis d'y répondre, la maintient en appel à hauteur de 2. 000 ¿, en s'appuyant sur l'avis de l'expert amiable qui retient une gène dans la pratique du jogging et du VTT. La SA GAN ne fait aucune offre d'indemnisation de ce chef.
L'expertise judiciaire qui seule est retenue par la cour comme base d'évaluation des préjudices de la victime n'a pas évoqué l'existence d'un préjudice d'agrément. Monsieur X...ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité de ce préjudice spécifique.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur le doublement des intérêts
Monsieur Gino X...sollicite le doublement des intérêts légaux sur les sommes qui lui seront allouées, et ce à compter du 24 février 2010. Il expose que victime d'un accident le 24 juin 2009, il aurait dû recevoir de la part de la SA GAN une proposition d'indemnisation dans un délai de huit mois à compter de cette date, soit le 4 février 2010. Il indique n'avoir reçu qu'une proposition incomplète ne prenant pas en compte les conclusions de l'expert mandaté par l'assureur.
Il n'est pas contesté que la SA GAN a adressé à Monsieur X...une provision de 1. 000 ¿ le 4 janvier 2010, soit avant l'expiration du délai de 8 mois après l'accident, prévu par les dispositions de l'article L. 211-9 alinéa 2 du code des assurances.
La SA GAN ASSURANCES reconnaît n'avoir envoyé sa proposition d'indemnisation que le 1er octobre 2010, conformément aux données connues par elle lors de sa proposition.
La consolidation de Monsieur X...est intervenue le 1er juillet 2010, l'expert judiciaire ayant retenu en cela la même date que celle résultant de l'expertise amiable. Les conclusions définitives de cette dernière ont été connues de l'assureur le 1er septembre 2010, le blessé n'étant pas consolidé lors du premier examen.
L'article L. 211-9 du code des assurances prévoit en son 3ème alinéa : " Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. "
Ainsi la SA GAN disposait d'un délai de 5 mois à compter du 1er septembre 2010 pour faire une offre à Monsieur X....
Il est constant que cette offre a été faite le 1er octobre 2010, sur la base des éléments qui étaient connus de l'assureur, même si elle n'a pas satisfait la victime elle ne présente pas un caractère manifestement insuffisant qui permettrait de la considérer inexistante. Ainsi les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances ne peuvent recevoir application, il n'y a pas lieu d'appliquer à la SA GAN la sanction du doublement de l'intérêt légal. Monsieur X...sera débouté de sa demande, la décision sera donc infirmée sur ce point.
Sur la créance de la MSA et son imputation sur les sommes à revenir à la victime.
Il convient de relever au préalable que la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE intimée en cause d'appel n'est pas concernée par le litige Monsieur Gino X...n'étant pas son assuré social. Elle sera donc mise hors de cause.
Devant le tribunal, la MSA de la Dordogne a produit sa créance par courrier mais ne s'est pas constituée et n'a donc formé de demande de condamnation, c'est à tort que la décision déférée a condamné la SA GAN à lui verser des sommes au titre de ses débours.
La MSA de la Dordogne a été mise en cause en appel par assignation, la SA GAN ASSURANCES a régularisé la procédure d'appel à son égard en lui délivrant une assignation de mise en cause avec signification de ses conclusions. Elle n'a pas constitué avocat dans la présente procédure et ne formule donc aucune demande, cependant l'arrêt lui sera déclaré opposable.
Il ressort des pièces produites que sa créance s'établit comme suit : * Dépenses de Santé Actuelles 20, 003, 88 ¿, * Pension d'invalidité comprenant les arrérages échus au 31 décembre 2010 soit la somme de 826, 70 ¿ et le capital constitutif pour un de 18. 099, 28 ¿ soit un montant total de 18. 925, 98 ¿.

Il convient donc de fixer la créance de la MSA de la Dordogne à la somme totale de 38. 929, 86 ¿.
Conformément à ce que soutient la SA GAN les sommes allouées à Monsieur X...au titre de l'indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent s'impute sur la créance de la MSA, il ne reviendra donc aucune somme à ce titre à la victime, la somme de 4. 000 ¿ étant totalement absorbée par la créance de l'organisme social.

Le récapitulatif des sommes revenant à Monsieur Gino X...compte tenu de l'imputation de la créance de la MSA de la Dordogne s'établit comme suit :

Postes de Préjudice

Créance MSA
Alloué à la Victime Revenant à la victime après imputation de la créance MSA DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES20, 003, 88 ¿-- Frais DiversNéantNéant Pension Invalidité18. 925, 98 ¿-- Incidence professionnelle-Néant-DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE PARTIEL-1. 202, 05 ¿ 1. 202, 05 ¿ Souffrances Endurées-2. 000 ¿ 2. 000 ¿ Préjudice esthétique-Néant-Préjudice d'agrément-Néant-DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT-4. 000 ¿ Néant absorbé par créance MSA Total 38. 929, 86 ¿ 7. 202, 05 ¿ 3. 202, 05 ¿

Conformément à la demande de la SA GAN, il sera déduit des condamnations mises à sa charge en faveur de Monsieur X...Gino la somme de 1. 000 ¿ qu'il a déjà reçu à titre de provision.
La SA GAN sera donc condamnée à payer à Monsieur Gino X...a somme de 2. 202, 05 ¿.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA GAN assureur condamné à la réparation du préjudice subi par Monsieur X....
PAR CES MOTIFS la cour

-Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
-Met hors de cause la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la Dordogne
-Déclare le présent arrêt opposable à la MSA de la Dordogne
-Constate que la créance totale de la MSA de la Dordogne se monte à la somme de 38. 929, 86 ¿

- Déboute Monsieur Gino X...de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances
-Condamne la SA GAN à payer à Monsieur X...en réparation de son entier préjudice corporel la somme de 2. 202, 05 ¿, déduction faite de la provision déjà versée
-Déboute Monsieur Gino X...du surplus de ses demandes
-Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamne la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/05826
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-05-27;13.05826 ?
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