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27/05/2015 | FRANCE | N°13/02818

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 27 mai 2015, 13/02818


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 mai 2015
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/2818

SARL D'EXPLOITATION DES ETS MEYRIEUX
c/
SA GAN ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/01366) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2013,

APPELANTE :
SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MEYRI

EUX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social R.N. 113 - 33720 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 27 mai 2015
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/2818

SARL D'EXPLOITATION DES ETS MEYRIEUX
c/
SA GAN ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/01366) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2013,

APPELANTE :
SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MEYRIEUX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social R.N. 113 - 33720 CERONS
représentée par Maître MEHERY substituant Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :
SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 8/10 rue d'Astorg - 75383 PARIS CEDEX 08,
représentée par Maître Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président,Monsieur Bernard ORS, Conseiller,Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :
- contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***
La S.A.R.L d'exploitation des ÉTABLISSEMENTS MEYRIEUX a pour activité la vente de fournitures pour chais, la location et le service après vente de fournitures pour chais ainsi que la vente, la location et le service après vente de matériels pour chais. Elle avait souscrit une assurance auprès de la S.A GAN ASSURANCES, au titre d'une police "multirisques des entreprises industrielles et commerciales".Dans ces locaux, étaient entreposés des bouteilles vides et des caisses pour le compte de CHATEAU YQUEM, CHATEAU DOISY DAËNE et CHATEAU SUDUIRAUT.
Entre le 28 février et le 7 mars 2009, les entrepôts, en location, situés rue de la gare à CERONS (33720), dans lesquels étaient entreposées des bouteilles de vin vides, des caisses de bois et divers matériels et matériaux, ont été victimes d'actes de vandalisme et ont été contaminés à la suite du déversement des contenus des extincteurs. Deux déclarations de sinistre ont été régularisées, les 11 et 12 mars 2009.A la suite de la visite de son expert, le 18 mars 2009, la S.A GAN ASSURANCES a donné son accord pour une dépollution des locaux du matériel et de tout ce qui était entreposé.Les châteaux dépositaires sus visés ont refusé de reprendre en charge bouteilles et matériels.La société d'exploitation ÉTABLISSEMENTS MEYRIEUX a livré de nouvelles caisses et bouteilles. Un litige est né entre la S.A GAN ASSURANCES et la société d'exploitation des ÉTABLISSEMENTS MEYRIEUX essentiellement sur la prise en charge des éléments confiés en dépôt. Monsieur X... a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 14 décembre 2009, lequel a déposé son rapport le 5 novembre 2010, en lecture duquel, la société d'exploitation des ÉTABLISSEMENTS MEYRIEUX a fait assigner à jour fixe son assureur devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, lequel par jugement du 29 juin 2011, a, avant dire droit, invité la société demanderesse à conclure sur le fondement de la subrogation, à produire tous justificatifs utiles à cette subrogation, l'a, prenant acte de l'acceptation par l'assureur de régler une indemnité de 125.048 ¿, condamné à régler cette somme et sursis à statuer sur les autres demandes, sous exécution provisoire. Par jugement du 13 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a - condamné la S.A GAN ASSURANCES à payer le solde de l'indemnité à hauteur de 1.762,42 ¿ H.T augmenté des intérêts au taux légal à compter de sa décision, - déclaré la société demanderesse irrecevable en sa demande d'indemnisation des marchandises entreposées, au visa de l'article 1250 1° du Code Civil et B-4 du contrat d'assurance lequel prévoit que dans le cas d'une absence de responsabilité de l'assuré dans la réalisation du sinistre, la garantie sera transformée en assurance pour le compte de qui il appartiendra suivant certaines conditions, considérant * que s'il a été établi que les assurances des dépositaires n'avaient pas pris en charge le sinistre, il n'était produit aucune preuve de leur consentement express et concomitant à leur subrogation, l'acceptation par eux de la livraison de nouvelles bouteilles étant insuffisante à cela, * l'absence de preuve de l'intervention de l'un des cinq cas de subrogation légale,- rejeté les demandes indemnitaires et de prise en charge des loyers, indemnités d'occupation et frais liés à la réalisation des travaux préconisés par l'expert, observant - qu'il a été proposé dès le 18 mars 2009, une dépollution générale qui a été refusée, - que les dépositaires avaient exigé une destruction rapide des bouteilles polluées leur appartenant et que pendant leur expertise, elles pouvaient être entreposées ailleurs,- que certaines sommes visées dans l'expertise ne sont pas étayées par des justificatifs, (...)- ordonné la capitalisation des intérêts.

Le 3 mai 2013, la société d'exploitation des ÉTABLISSEMENTS MEYRIEUX a relevé appel de cette décision.L'affaire a fait, finalement, l'objet d'une ordonnance de clôture au 18 mars 2015, après un précédent rabat de l'ordonnance de clôture du 24 septembre 2014.

En ses dernières écritures déposées le 10 mars 2013, la société d'exploitation ÉTABLISSEMENTS MEYRIEUX a conclu, en résumé, au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil, à - la condamnation au paiement d'un solde de 3.370,43 ¿ H.T au titre de l'indemnisation due en sa qualité de propriétaire faisant valoir que le tribunal aurait déduit deux fois la franchise,- la condamnation de l'entier préjudice au titre du contrat d'assurance ou en réparation à ses manquements contractuels dans la gestion du sinistre et payer - au titre des bouteilles Château YQUEM et DOISY DAËNE : 91.811,53 ¿ H.T- au titre du matériel endommagé : 9.787,91 ¿ H.T- au titre des intérêts sur trésorerie : 21.942,91 ¿ H.T- au titre des frais engagés pour remplacer certaines marchandises : 17.368,10 ¿ H.T - au titre de marchandises supplémentaires : 5444,70 ¿ H.T- au titre des frais de procédure : 4.427,12 ¿H.T le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010 (date du dépôt du rapport d'expertise) avec application de l'article 1154 du Code Civil. - la condamnation aux frais liés à la réalisation des travaux préconisés par l'expert jusqu'à leur achèvement (eau, électricité, manutention, transport) sur production des justificatifs sous astreinte de 300 ¿ par jour de retard à compter de la production des devis,- la condamnation à la somme de * 20.960 ¿ H.T au titre des frais engagés liés au surcoût de la fabrication de nouvelles bouteilles * 3.631,80 ¿ H.T montant du loyer du 31 août 2010 date de l'inventaire au 31 décembre 2010, date de fin du bail,* l'intégralité de l'indemnité d'occupation due au bailleur depuis la fin du bail du fait de la non restitution des locaux, * 30.000 ¿ au titre du préjudice moral,* 20.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * les dépens et les frais d'expertise, les frais de constat avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile
L'appelante conteste l'appréciation faite par le tribunal du jeu de l'article B-4 du contrat d'assurance et sur la subrogation et oppose :- les justificatifs de l'absence de prise en charge par leur assurance des préjudices subis par les dépositaires,- du refus justifié par expertise des dépositaires de reprendre leurs caisses et bouteilles- de ce qu'elle a pris en charge le remplacement du tout - l'avis d'un courtier d'assurance considérant qu'en vertu de l'article L121-14 du Code des Assurances, sont réputées non écrites les clauses de complémentarité générales, visant à éviter le cumul d'assurances- et donc la nullité de la clause de subsidiarité - sur la concomitance de l'article 1250 du Code Civil, la jurisprudence qui admet l'intervention d'un document antérieur manifestant sa volonté de subroger, alors que les bouteilles contaminées étaient devenues sa propriété du fait du remplacement.La S.A GAN ASSURANCES en ses dernières écritures déposées le 17 mars 2015 a - acquiescé à la demande en paiement de 3.370 ¿ H.T - au rejet des demandes et à l'irrecevabilité de la demande au titre du surcoût lié à la fabrication des nouvelles bouteilles en remplacement des bouteilles sinistrées s'agissant d'une demande nouvelle- au paiement de 3.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel (699)
Elle fait valoir - que pour les marchandises en dépôt, la responsabilité de son assurée n'était pas engagée, qu'elle n'a obligation de prendre en charge que dans le cas où le dépositaire n'est pas assuré ou insuffisamment assuré, que l'appelante n'a pas qualité pour agir à leur place - qu'il n'est pas rapporté la preuve de déclaration de sinistre à leur assurance par les dépositaires et du refus de garantir, les attestations produites ne faisant référence à aucun contrat précis - que la subrogation de l'article 1152 est une subrogation conventionnelle - sur les demandes complémentaires en réparation, * le préjudice en lien avec les loyers n'est pas direct, le refus de dépollution générale provenant de l'assuré qui est seul responsable de l'impossibilité de rendre les locaux, observant, au surplus qu'elle n'a pas à s'ingérer dans les relations bailleur/preneur * les autres demandes sont des préjudices indirects ou résultant d'une aggravation du préjudice du fait de la faute de l'assuré SUR QUOI La Cour observe qu'il n'existe aucune contestation sur - l'obligation d'assurer et de réparer le préjudice en lien avec les actes de vandalisme dont l'appelante a été victime - le premier chef de demande.Le tribunal sera donc infirmé sur le montant du solde restant à devoir au titre de l'indemnité principale due à l'appelante pour porter la somme de 1.762,42 ¿ H.T à la somme de 3.370,43 ¿ H.T Sur la demande en garantie du préjudice subi du fait du contrat de dépôt existant entre les châteaux YQUEM, DOISY DAËNE et SUDUIRANTDe l'aveu même de la société appelante, en page 6 de ses écritures, elle «conservait en dépôt, à titre commercial, des bouteilles et des caisses d'ores et déjà vendues » pour le compte des Clients notamment Yquem et Doisy Daëne.Il résulte des pièces et notamment d'un courrier de la société appelante du 14 mai 2009, que les biens objets du litige qui se trouvaient dans les locaux appartenaient aux clients et étaient entreposées pour leur compte dans les locaux. S'agissant de faits de vandalisme, la responsabilité de la société appelante n'était pas engagée de telle sorte que la garantie responsabilité civile n'avait pas être mobilisée.La société appelante ne peut soutenir qu'elle doit être indemnisée au motif qu'elle est devenue propriétaire des bouteilles alors que cet état de fait est intervenu postérieurement au sinistre et ne constitue qu'un préjudice indirect.Selon l'article B4 des conventions spéciales des polices souscrites : Les responsabilités assurables comprennent : « Responsabilité du dépositaire : les objets appartenant à la clientèle, les marchandises en consignation en général tous objets appartenant à des tiers et dont l'assuré serait responsable à quelque titre que ce soit. Dans le cas où la responsabilité de l'assuré ne serait pas engagée, la garantie se transformera en assurance pour le compte de qui il appartiendra mais ne pourra intervenir en concours avec les assurances contractées par les tiers, et ne pourra bénéficier qu'aux tiers non assurés¿ » La validité de la clauseSuivant l'article L. 171-4 du Code des Assurances, l'assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d'une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra.La nullité de la clause de subsidiarité ne trouve application que dans le cadre des dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances, relatives au cumul d'assurances souscrite par la même personne.En l'espèce, la clause de subsidiarité en litige a pour seul objet de délimiter l'étendue de la garantie, dans l'hypothèse où un tiers victime ne serait pas garanti pour le risque en cause L'assurance souscrite par le propriétaire de la chose pour le compte d'un tiers et celle qu'aurait pu souscrire le tiers auprès d'une autre assurance ne sont pas cumulatives, faute d'identité de souscripteur. Sur la subrogationL'appelante ne demande pas l'indemnité au nom des bénéficiaires mais réclame l'indemnisation pour son compte, estimant avoir procédé à l'indemnisation en lieu et place de l'assureur en livrant de nouvelles bouteilles.Elle ne soutient pas se trouver dans un des cas de la subrogation légale instaurée par l'article 1151 du Code Civil La subrogation est conventionnelle, lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement.
L'article 1250, 1° a pour effet d'exclure la subrogation tacite mais n'exige pas d'écrit pour la validité de l'opération. La subrogation peut être verbale, dès lors que l'intention des parties est certaine
La condition de concomitance posée par l'art. 1250, 1° peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant à l'instant même du paiement.
L'appelant déduit cette volonté expresse du refus de prendre possession des bouteilles même décontaminées et de la demande le remplacement.
La société appelante justifie avoir à la suite des réclamations de ses clients prestigieux procédé à la destruction des bouteilles qu'elle entreposait pour leur compte dans les locaux et avoir livré, en remplacement de nouvelles bouteilles à ses frais.Elle produit de même la preuve de ce que ces clients n'étaient pas assurés pour des biens ne se situant pas dans leurs propres locaux. Les courriers de réclamation au demeurant transmis au GAN, s'ils demandent le remplacement des bouteilles, s'ils refusent la restitution après décontamination, s'ils invoquent l'urgence et s'ils menacent de réclamer des préjudices complémentaires, réclament de même les coordonnées de l'assureur de la société appelante.
Ces lettres, cependant, à aucun moment, ne font référence de près ou de loin, à leur volonté de subroger la société appelante dans leur droit à indemnisation auprès du GAN, dans l'hypothèse ou la société appelante se substituerait à cette compagnie, ce qu'elle a, en effet fait, en connaissance de la difficulté soulevée par le Gan, relativement à ce refus d'accepter la décontamination des bouteilles.Enfin, il n'est produit aucune quittance subrogatoire.
Le tribunal doit être confirmé en ce- qu'il a considéré que l'intervention de la subrogation n'a pas été prouvée, le seul fait d'acceptation de la livraison des bouteilles en remplacement étant insuffisant à établir la volonté expresse de subrogation dans leurs droits,- qu'il a débouté la société appelante de ses demandes en indemnisation des marchandises entreposées appartenant à des tiers.
La cour, de même, en conséquence, doit rejeter la demande en indemnisation du surcoût de fabrication des bouteilles du Château Yquem, faute de subrogation.
Sur les demandes indemnitaires complémentaires L'expert a procédé, en page 22 de son rapport, à la ventilation des préjudices matériels et immatériels laissant le soin à la juridiction saisie de se prononcer sur le caractère réel, direct et certain.Etait en débat devant l'expert, notamment, l'aggravation du préjudice, en raison de la suspension par la société appelante des opérations de décontamination dès l'apparition de la difficulté relative à la reprise des bouteilles par les Châteaux Suduiraut, Yquem et Doisy Daëne, décontamination que la société intimée a accepté dès mars 2009.
Les demandes indemnitaires au titre des marchandises supplémentaires, des intérêts de trésorerie, des frais engagés aux fins de pallier le remplacement des marchandises, des frais de procédure et du matériel endommagé.
L'indemnité versée tient compte manifestement d'une partie de ces demandes.La société appelante se contente de produire deux pièces en nature d'inventaire portées à la connaissance de l'expert.L'expertise se contente de reprendre les préjudices invoqués mais ne permet pas de déterminer quels seraient les montants des sommes qui découleraient, sous réserve de l'appréciation de la juridiction, de la suspension par la société appelante des opérations de décontamination.Le tribunal doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes faute de preuve certaine.
Les travaux supplémentaires préconisés par l'expert L'expert a détaillé les travaux de décontamination et les a chiffrés. Ils ont d'ors et déjà donné lieu au paiement de l'indemnité y afférent.Le tribunal doit être confirmé en son rejet de cette demande.
L'indemnité d'occupation et autres frais liés depuis le dépôt du rapport :La société intimée oppose à juste titre qu'elle a permis à la société appelante de procéder dans les plus brefs délais à la décontamination des locaux et du matériel entreposé.La perte d'usage dont il est demandé réparation ne réside que dans le refus de la société appelante de poursuivre les travaux de décontamination. Il lui appartenait de trouver une solution d'entreposage des bouteilles en litige dans un autre local, afin de poursuivre à tout le moins les travaux de décontamination des locaux ainsi que du matériel et de rendre en temps et en heure les locaux à leur propriétaire. Le tribunal doit être confirmé en son rejet de cette demande.
Le préjudice moral La société appelante ne saurait se prévaloir d'un préjudice moral en l'absence de faute caractérisée de la société intimée qui a rempli ses obligations à son égard.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, l'application faite en première instance à charge de la société intimée devant être confirmée. Les dépens seront mis à la charge de la société appelante
PAR CES MOTIFS la cour
Confirme la décision déférée exceptée en sa disposition ayant condamné la S.A GAN ASSURANCES à payer en sus de la provision de 125.048 ¿ HT la somme de 1.762,42 ¿,Statuant à nouveau de ce chef,Condamne la S.A GAN ASSURANCES à payer en sus de la provision de 125.048 ¿ HT la somme de 3.370 ¿ HT à la SARL d'exploitation des ÉTABLISSEMENTS MEYRIEUXY ajoutantCondamne la SARL d'exploitation des ÉTABLISSEMENTS MEYRIEUX à payer à la S.A GAN ASSURANCES la somme de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileCondamne la SARL d'exploitation des ÉTABLISSEMENTS MEYRIEUX aux entiers dépens en cause d'appel dont distraction au profit de maître Danthez en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/02818
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-05-27;13.02818 ?
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