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21/05/2015 | FRANCE | N°14/01585

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 mai 2015, 14/01585


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 21 MAI 2015

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(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/01585

















SARL LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE MEDICAL



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Madame [T] [I] épouse [L]





















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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 21 MAI 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/01585

SARL LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE MEDICAL

c/

Madame [T] [I] épouse [L]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2014 (R.G. n° F13/100) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 14 mars 2014,

APPELANTE :

SARL LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE MEDICAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Myriam BUCAU, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

Madame [T] [I] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]

de nationalité française

Sans profession, demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Philippe ROCHEFORT, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [I] a été engagée par la SARL Laboratoire d'acoustique médical (LAM) suivant contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 août 1988 en qualité de secrétaire d'accueil.

Mme [I] a eu plusieurs arrêts de travail au cours de l'exécution de son contrat de travail et, lors de la visite de reprise en date du 7 janvier 2013, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de Mme [I] à tous les postes dans l'entreprise, sans deuxième visite, en raison du danger immédiat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2013, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 février 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2013, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Contestant cette décision, Mme [I] a saisi le conseil de Prud'hommes d'Angoulême (section commerce) le 11 avril 2013 aux fins d'obtenir une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour préjudice subi.

Par jugement en date du 24 février 2014, le conseil de Prud'hommes d'Angoulême a :

dit que l'employeur a rempli toutes ses obligations dans les recherches de reclassement,

dit que le licenciement de Mme [I] intervenu le 8 février 2013 est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif des faits de harcèlement à son encontre,

donné acte à Mme [I] qu'elle a été remplie de ses droits au titre du complément d'indemnité de licenciement,

condamné la SARL Laboratoire d'acoustique médical à payer à Mme [I] les sommes de :

28.220 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice subi du fait des agissements fautifs de l'employeur,

5.644,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision pour toutes les sommes pour lesquelles elle n'est pas de droit,

ordonné le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi Poitou-Charentes des indemnités de chômage payées à Mme [I] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,

débouté la SARL Laboratoire d'acoustique médical de sa demande reconventionnelle,

condamné la SARL Laboratoire d'acoustique médical aux entiers dépens.

La SARL Laboratoire d'acoustique médical a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 mars 2014. Mme [I] forme un appel incident sur le complément de l'indemnité de licenciement et sur le montant des dommages intérêts .

Par conclusions déposées au greffe le 5 mars 2015 et développées oralement à l'audience, la SARL Laboratoire d'analyse médical sollicite de la Cour qu'elle :

déboute Mme [I] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées,

condamne Mme [I] aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d'huissier et au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2015 et développées oralement à l'audience, Mme [I] sollicite de la Cour qu'elle :

infirme la décision rendue par le conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit que l'employeur avait rempli toutes ses obligations dans les recherches de reclassement,

dise que l'employeur est défaillant dans les recherches de reclassement,

confirme que l'employeur est fautif de faits de harcèlement moral à son encontre,

condamne la SARL Laboratoire d'acoustique médical à lui payer la somme de 39.508,42 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des agissements fautifs de l'employeur et du défaut de recherche de reclassement,

ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités versées dans la limite de 6 mois,

confirme le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL Laboratoire d'acoustique médical à lui payer la somme de 5.644,06 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

condamne la SARL Laboratoire d'acoustique médical à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la SARL Laboratoire d'acoustique médical aux entiers dépens.

Les arguments des parties sont résumés comme suit.

Sur le montant de l'indemnité de licenciement : L'employeur fait valoir le moyen selon lequel il a indemnisé Mme [I] du solde lors de l'audience de conciliation et cette demande n'a dès lors plus lieu d'être.

Mme [I] fait valoir que ce montant a effectivement été réglé par l'employeur.

Sur le licenciement : L'employeur fait valoir qu'il a conseillé à la salariée de porter des couleurs plus vives dans ses tenues vestimentaires et que cela ne constitue en aucun lieu un reproche de nature à justifier un harcèlement. De plus, l'état dépressif de Mme [I] n'est absolument pas d'origine professionnelle, son mal-être étant personnel et l'inaptitude qui a été prononcée ne résulte pas d'un quelconque harcèlement au sein de la structure de travail ; dès lors, il y aura lieu de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré l'inaptitude consécutive au harcèlement moral de l'employeur.

Mme [I] fait valoir que l'employeur n'a procédé à aucune recherche réelle et sérieuse de reclassement au sein de l'entreprise. De plus, l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat à son égard car il a agi de manière déloyale et cela a eu un effet sur sa santé morale, constituant ainsi les faits de harcèlement moral.

Sur le préavis : L'employeur fait valoir que n'ayant commis aucune faute, il n'est nullement redevable d'un préavis à la salariée déclarée inapte dans le cadre d'une maladie de droit commun.

Mme [I] fait valoir que si le harcèlement est retenu à l'égard de l'employeur, celui-ci devra être condamné à payer les indemnités afférentes à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

A l'audience, l'avocat de l'employeur a demandé la réformation du jugement s'agissant du remboursement à Pôle-emploi des indemnités de chômage, la société LAM ayant un effectif inférieur à onze salariés.

Il a été indiqué que l'exécution provisoire ayant été ordonnée pour le tout, les sommes dues en exécution du jugement avaient été consignées en compte CARPA en accord avec les parties,.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le solde de l'indemnité de licenciement

Il est constant qu'à la suite d'un erreur de calcul du cabinet comptable, il était dû un solde et que le solde de cette indemnité, que l'employeur a reconnu devoir, a été réglé lors de l'audience du conseil de prud'hommes de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef, le maintien de la demande en appel étant sans objet.

Sur le licenciement

Mme [I] fait grief à l'employeur d'être à l'origine de son inaptitude en raison du harcèlement moral auquel il l'a exposée, et de ne pas avoir recherché son reclassement, griefs que conteste l'employeur.

Sur le harcèlement moral

L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L' article L1154-1 détermine les règles de preuve en la matière en disposant que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'article L1152-3 du code du travail dispose que toute rupture d'un contrat de travail résultant d'un harcèlement moral est nulle.

Il convient d'indiquer que la société, qui commercialise des appareils auditifs, est composée de deux agences, une à [Localité 1] et une à [Localité 3], et de la gérante, Mme [X], d'une assistante audio-prothésiste, Mme [V], et de deux secrétaires, la seconde, Mme [E], embauchée en 2001, bien après Mme [I], et que la gérante et l'assistante d'une part, et les deux secrétaires d'autre part tournent sur les deux agences.

Mme [I] fait valoir les faits suivants qu'elle considère comme constitutifs de harcèlement moral :

- remarque de l'employeur Mme [X] sur le fait qu'elle devrait s'habiller d'une façon plus colorée

- week-end de détente imposé au cours duquel elle a dû exposer les blessures de sa vie passée

- instructions données de façon humiliante

- entretien d'évaluation destiné à la rabaisser

- changement du mode de rémunération à la commission sur ventes effectuées.

Au regard de ces éléments, qui peuvent laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner les éléments de réponse apportés par l'employeur.

S'agissant du premier point, retenu par le conseil de prud'hommes, à la suite d'une formation suivie par toutes les salariées de l'agence, la formatrice a suggéré à Mme [I] de mettre une touche de couleur dans sa tenue, pour mieux accueillir la clientèle, et lors de l'entretien individuel de février 2011, la gérante Mme [X], a félicité Mme [I] d'avoir suivi ce conseil ; il ne s'agit nullement d'une remarque systématique, mais au contraire de la reconnaissance d'une évolution positive, sur un point mineur, mais de nature à améliorer le contact avec la clientèle, qui constituait une part de l'activité de Mme [I] .

S'agissant du second point, la sophrologue sous l'égide de laquelle se faisait un rassemblement des salariés de l'entreprise destiné à la détente se donne un titre ronflant et il pouvait ne pas être opportun de demander aux participants de dévoiler des éléments de leur vie privée ; pour autant, après que les années précédentes, ce regroupement se soit fait sous la forme de thalassothérapie, il s'agissait au départ d'une bonne intention de l'employeur, et Mme [I], qui avait conditionné sa venue au fait de rentrer dormir chez elle, n'est venue qu'une partie d'une journée sur les deux jours, sans avertir et sans qu'il lui en soit fait reproche.

S'agissant des instructions, il n'y a rien d'anormal dès lors que Mme [I] était à temps partiel, que le travail était réparti sur les deux agences, de sorte que Mme [I] ne travaillait pas en permanence avec la gérante, que celle-ci lui donne des instructions sous forme de petits mots brefs, qui n'ont rien de discourtois, la référence à la possibilité de lui téléphoner si 'pas compris' ne mettant pas en cause la capacité de la salariée à comprendre, et les instructions relèvent de son pouvoir de direction ; le témoignage nouvellement produit en appel de Mme [D], amie de la salariée, qui indique avoir constaté le comportement désagréable de Mme [X] lors de ses venues à l'agence, est contredit par ceux des salariées qui indiquent ne pas la connaître comme une cliente habituelle, alors qu'elle est identifiable par sa très petite taille (1,48 m). L'utilisation en 2005 du surnom «Nini» pour [T] est très ancien et affectueux dans le cadre de la remise d'un disque gravé.

S'agissant de l'entretien d'évaluation, mis en place en février 2011 pour la première fois et pour toutes les salariées, l'employeur conteste le fait qu'il ait eu lieu en dehors du temps de travail, mais souligne que Mme [I] en avait fait changer le moment ; cet entretien s'est fait sur la base d'une trame de la société Audika, fabricant d'appareils acoustiques, et il est signé de la main de Mme [I] qui indique être « très sincèrement satisfaite de cet entretien qui a permis de verbaliser les non dits », et le compte rendu ne contient aucun élément négatif, même si les objectifs sont indiqués comme partiellement atteints, et il est produit la première page de celui des autres salariées. Il ne peut donc être considéré comme étant destiné à la rabaisser, et le principe même d'une entretien annuel d'évaluation n'est pas en soi critiquable, et est même sain.

S'agissant du changement du mode de répartition des commissions sur vente prévues par le contrat de travail (12%), qui était initialement réparti entre les deux secrétaires selon les ventes effectuées par chacune, puis a été ensuite en 2009 partagé par deux (6% chacune sur toutes les ventes), avant que l'employeur ne revienne au mode antérieur, pour ne pas désavantager Mme [E], qui faisait plus de ventes, ce que Mme [I] ne conteste pas, il s'agit d'un retour au mode de rémunération prévu par le contrat de travail, de sorte qu'il ne peut être analysé en un élément de harcèlement moral, étant au surplus mentionné que Mme [I] percevait une rémunération de 24000 € par an pour un temps partiel et que l'employeur abondait à hauteur de 1200 € par an un compte épargne.

Enfin la société LAM produit des attestations de ses autres salariées, les mieux à même de décrire les rapports au sein de l'entreprise, ainsi que de clients et du comptable, qui contredisent les affirmations de Mme [I], et soulignent, pour Mme [V] (audio-prothésiste) son caractère triste et austère et l'incidence de ses problèmes personnels, pour Mme [E], l'autre secrétaire, son comportement lunatique et son peu de goût pour la vente et le contact avec la clientèle, ainsi qu'une préférence pour la partie administrative, et le refus de participer aux congrès professionnels pour découvrir les nouveaux produits, et son souhait de ne pas s'éloigner de chez elle, et de relations professionnelles qui soulignent son tempérament dépressif et sa tendance à l'anorexie et relatent des plaintes de clients sur l'accueil à eux fait par Mme [I], ainsi que l'attention portée par Mme [X] à ses salariées ; et Mme [I] n'envisage pas les raisons pour lesquelles le comportement de Mme [X] se serait dégradé à son égard en 2009, au bout de 21 ans d'ancienneté, alors qu'il est par ailleurs établi qu'elle a eu plusieurs arrêts de travail pour raisons non professionnelles et qu'elle a fait un cadeau à Mme [X] à noël 2011.

S'agissant des éléments produits par Mme [I], l' attestation du mari de Mme [I], qu'elle a épousé en 2009, est formellement irrégulière pour n'être pas manuscrite, quoiqu'émanant d'un retraité de la gendarmerie, et n'est pas probante en ce qu'il ne fait que relater les dires de son épouse ; l'ancienne femme de ménage intervenait en dehors des heures de travail et n'était pas à même de constater les rapports entre la gérante et la salariée et son attestation est dactylographiée et signée en bas de page après un grand blanc ; s'il a pu être constaté un mal être de la salariée, ces éléments n'établissent pas que celui-ci était imputable à l'employeur.

Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que le harcèlement moral allégué et retenu par le conseil de prud'hommes soit constitué, et le jugement sera réformé de ce chef.

Mme [I] sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages intérêts et de paiement de l'indemnité de préavis.

Sur le reclassement

Au regard des considérations qui précèdent sur le harcèlement moral, l'inaptitude est dépourvue de cause professionnelle, et le reclassement doit être examiné en conséquence.

L'article L1226-2 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il ne s'agit pour l'employeur que d'une obligation de moyens.

En raison de l'effectif de l'entreprise, trois salariées outre la gérante, dont une avec un rôle technique particulier (assistante prothésiste), le reclassement de Mme [I] dans la structure n'était pas possible et la gérante n'était pas tenue à une recherche en externe auprès de la concurrence ; de plus, le médecin du travail atteste qu'elle s'est entretenue avec la gérante par téléphone et a considéré que le reclassement était impossible.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle -emploi

Le jugement sera réformé en ce qu'il a fait application à la société LAM de l'article L1235-4 du code du travail, dès lors que l'effectif de l'entreprise était inférieur au seuil d'application de ce texte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [I], dont les prétentions sont rejetées, sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société LAM, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'employeur a rempli ses obligations en matière de reclassement et donné acte à Mme [I] de ce qu'elle a été remplie de ses droits au titre du complément d'indemnité de licenciement, et a condamné la société LAM aux dépens et au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, dit que Mme [I] n'a pas été victime d'un harcèlement moral et déboute Mme [I] de ses demandes au titre du licenciement, de dommages intérêts et d'indemnité de préavis ;

Dit n'y a voir lieu à application de l'article L1235-4 du code du travail ;

Condamne Mme [I] aux dépens d'appel et au paiement à la société Laboratoire d'acoustique médical d'une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/01585
Date de la décision : 21/05/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/01585 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;14.01585 ?
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