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21/05/2015 | FRANCE | N°13/02868

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 21 mai 2015, 13/02868


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 21 mai 2015
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 2868
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions
c/
Monsieur abdelkader X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : décision rendue le 17 avril 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG 11/ 00052) suivant déc

laration d'appel du 06 mai 2013,
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME E...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 21 mai 2015
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 2868
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions
c/
Monsieur abdelkader X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : décision rendue le 17 avril 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG 11/ 00052) suivant déclaration d'appel du 06 mai 2013,
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64 rue Defrance-94682 VINCENNES,
représenté par Maître Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL-HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur abdelkader X..., né le 07 Septembre 1991 à TIARET (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, demeurant ...,
représenté par Maître François DE CONTENCIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. M X... a été victime le 10 novembre 2009 d'une agression au couteau par une personne qui est restée inconnue.

Le 18 février 2011, M X... a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (La Civi) pour obtenir la désignation d'un expert médical et l'allocation d'une provision.
Une expertise a été ordonnée confiée au Docteur Y... mais l'allocation d'une provision a été refusée.
L'expert a déposé son rapport le 12 juin 2012.
Par mémoire en date du 16 octobre 2012, M X... a sollicité l'indemnisation de son préjudice.
Le Fonds de garantie a fait part le 11 janvier 2013 de sa proposition d'indemnisation qui différait des sommes sollicitées au titre de l ¿ incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique du préjudice d'agrément et du DFP.
Par courrier du 25 mars 2013, M X... a fait savoir qu'il acceptait cette proposition et un constat d'accord a été signé entre les parties le 4 février 2013.
Le 11 février 2013, le Président de la CIVI a refusé d'homologuer cette convention.
Par jugement du 20 mars 2013, la CIVI a chiffré ainsi que suit le préjudice de la victime : Incidence professionnelle 30. 000 ¿ Assistance par une tierce personne 113 ¿ (accord entre les parties) DFT 483 ¿ DFTP 552 ¿ Souffrances endurées 6. 000 ¿ DFP 6. 000 ¿ Préjudice d'agrément 3. 000 ¿ Préjudice esthétique 3. 000 ¿. Soit un total de 49. 148 ¿.

Le 6 mai 2013, le Fonds de garantie a relevé un appel total de cette décision.
Après avoir contesté la décision portant refus d'homologation, le Fonds de garantie offre 5. 000 ¿ au titre de l'incidence professionnelle, 4. 300 ¿ au titre des souffrances endurées, 2. 500 ¿ au titre du préjudice esthétique 1. 500 ¿ au titre du préjudice d'agrément, Il sollicite la confirmation de la décision déférée pour le surplus soit un total de 20. 448 ¿.

M X... a conclu le 26 août 2013. Il demande la confirmation de la décision déférée mais le Fonds de garantie n'ayant payé que la somme de 20. 448 ¿ il sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser le solde.
SUR QUOI LA COUR :
Il résulte du rapport de l'expert désigné en justice que M X... est né le 7 septembre 1991 et qu'il a été victime d'une agression le 1o novembre 2009.
Cet expert indique que M X... a été consolidé le 1o mai 2010. Il a subi un DFT total de 21 jours puis un DFT partiel au taux de 15 % pendant 160 jours, le DFP est de 5 %. Il a été nécessaire de recourir à une tierce personne pendant I mois, 3 heures par semaine. Les souffrances endurées sont de 3/ 7, le préjudice esthétique est de 2/ 7, une incidence professionnelle est à retenir, de même qu'un préjudice d'agrément.
La victime avait 19 ans lors de la consolidation

En ce qui concerne l'incidence professionnelle.

M X... a suivi un CAP service hôtelier jusqu'en juin 2009 au lycée hôtelier de Talence (33). En janvier 2010 il a suivi une formation dans le domaine de la soudure, formation qu'il a arrêtée au bout de 3 mois par souhait personnel. En 2010-2011 il a eu peu d'activités professionnelles et en janvier 2012, il a fait une période d'essai dans une épicerie, essai qui été suspendu pour des douleurs costales lors de la manutention de charges lourdes.
Lors de l'expertise il était à la recherche d'un emploi ne nécessitant pas trop d'effort physique. L'expert ajoute qu'il existe une incidence professionnelle pour les métiers de la manutention impliquant le port de charges lourdes ou d'efforts physiques soutenus. De ce fait c'est la somme de 10. 000 ¿ qui doit être accordée.

Pour le préjudice fonctionnel permanent chiffré à 5 % par l'expert il convient de confirmer la décision déférée et d'allouer la somme de 6. 000 ¿
Pour le préjudice esthétique chiffré à 2/ 7, il convient d'allouer la somme de 3. 000 ¿, la CIVI ayant fait une appréciation adaptée de ce préjudice conforme à la jurisprudence de la cour.
Il en sera de même pour les souffrances endurées chiffrées au taux de 3/ 7 évaluées à la somme de 6. 000 ¿.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément, M X... dit avoir pratiqué la boxe avant l'agression, activité qu'il a arrêtée du fait d'une appréhension ressentie. De ce fait c'est une somme de 1. 500 ¿ qui doit être accordée.
Aucune contestation n'étant élevée sur les autres chefs de préjudices, les sommes accordées en première instance ne peuvent qu'être confirmées.

PAR CES MOTIFS LA COUR :

Confirme la décision entreprise excepté en ses dispositions sur l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément
Statuant à nouveau fixe ainsi que suit ces préjudices * 10. 000 ¿ au titre de l'incidence professionnelle, * 1. 500 ¿ au titre du préjudice d'agrément.

et alloue, en conséquence à M X... la somme totale de 27. 648 ¿
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/02868
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-05-21;13.02868 ?
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