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20/05/2015 | FRANCE | N°13/05051

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 20 mai 2015, 13/05051


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 mai 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 5051
Monsieur Jean-Michel X...
c/
Monsieur Jean-Philippe Y... SA ALLIANZ Monsieur Eric Z... Mutuelle MACIF Madame Béatrice A... épouse B... SA MAAF ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2013 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG 12-001201) suivant déclaration

d'appel du 02 août 2013,

APPELANT :

Monsieur Jean-Michel X..., de nationalité Française, demeurant...,
re...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 20 mai 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 5051
Monsieur Jean-Michel X...
c/
Monsieur Jean-Philippe Y... SA ALLIANZ Monsieur Eric Z... Mutuelle MACIF Madame Béatrice A... épouse B... SA MAAF ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2013 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG 12-001201) suivant déclaration d'appel du 02 août 2013,

APPELANT :

Monsieur Jean-Michel X..., de nationalité Française, demeurant...,
représenté par Maître Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

Monsieur Jean-Philippe Y..., de nationalité Française, demeurant...,
SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 5C Esplanade Charles de Gaulle Mériadeck-33000 BORDEAUX,
représentés par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX,

Monsieur Eric Z..., de nationalité Française, demeurant ...

Mutuelle M. A. C. I. F., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège rue de Pompeyrie-47000 AGEN,
représentés par Maître BERGER substituant Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, avocat au barreau de BORDEAUX,

Madame Béatrice A... épouse B..., née le 11 Septembre 1967 à LATRESNE, de nationalité Française, demeurant ...

SA MAAF ASSURANCES, demeurant Chauray-79036 NIORT CEDEX 9,
représentées par Maître FILLATRE substituant Maître Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Selon les déclarations de M X..., il a surpris trois enfants : B..., Y... et Z..., le 22 avril 2007 entrain de détruire une cabane en brique lui appartenant sis à Portets (33640). Il expose qu'une étude d'une compagnie d'assurance a fixé la reprise de ces destructions à 3. 700 ¿ HT alors qu'un entrepreneur choisi par ses soins chiffrait les reprises à 9. 245 ¿ HT. Du fait du retard dans la réalisation des travaux de reprise, la tempête Klaus de 1999 a mis à bas cette construction.

Faute de tout accord, M X... a saisi le juge de proximité du Tribunal d'Instance de Bordeaux, par actes des 14, 15 et 21 juin 2010 pour que M Y..., Mme B... et M Z... civilement responsables de leurs enfants mineurs et leurs compagnies d'assurances la MAAF, Allianz et la Macif soient tenus de l'indemniser de son préjudice qu'il fixait à la somme de 4. 425 ¿. Les défendeurs se sont opposés à ces demandes.
Par jugement en date du 7 juin 2013, le Tribunal d'instance de Bordeaux, relevant que M X... avait été dédommagé par son assureur au titre de la cabane et de sa destruction par la tempête Klaus et que ce dernier ne justifiait pas du préjudice subi, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le 2 août 2013, M X... a relevé appel total de cette décision. Le 1er janvier 2014, M X... a pris des conclusions responsives. Il demande la confirmation de la décision entreprise en ce que la responsabilité des enfants B..., Y... et Z... avait été retenue. Il indique ne pas avoir perçu la moindre somme de son assureur pour la cabane après le passage de la tempête Klaus, cette cabane n'étant pas assurée. Il sollicite que son préjudice soit évalué à la somme de 6. 398 ¿ et que les parents des enfants en cause soient tenus solidairement entre eux et avec leur compagnie d'assurances à lui verser cette somme outre 3. 000 ¿ pour ses frais irrépétibles. Il sollicite que les assureurs en cause soient tenus in solidum de lui verser la somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

M Z... et son assureur la Macif ont conclu le 17 octobre 2013. Ils soutiennent que la tempête Klaus a détruit complètement cette cabane et que M X... a dû être dédommagé par son assureur Groupama de cette destruction. A titre subsidiaire, ils demandent la réduction des demandes de M X.... En effet en juillet 2004, cette cabane avait connu un incendie qui en avait fragilisé les murs. C'est pour cette raison qu'une réduction de 50 % avait été proposée. Ils sollicitent à titre principal que M X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes, une somme de 2. 000 ¿ leur étant accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire ils sollicitent " l'homologation " du procès verbal de constatations qui a chiffré les dommages subis à 2. 451 ¿, qu'il soit " constaté " que les mineurs ayant réalisé les dégradations étaient au nombre de 5 et qu'en conséquence ils ne doivent supporter que le 5ème du dommage soit 490 ¿.

Mme B... et son assureur la MAAF ont conclu le 29 novembre 2013. Ils concluent dans le même sens que M Z... et son assureur mais désirent à titre principal qu'il leur soit accordé 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M Y... et son assureur la compagnie Allianz ont conclu le 10 décembre 2013. Ils soutiennent exactement la même position que les autres intimés sauf à leur accorder, en tout état de cause, la somme de 2. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles ;

SUR QUOI LA COUR

Sur la présence d'autres enfants que ceux dont les civilement responsables sont aux débats
Avec pertinence le premier juge a retenu page 7 du jugement déféré que la responsabilité des enfants Z..., B... et Y... n'est pas discutée en défense. Il appartient à celles des parties qui revendiquent un partage en prenant compte de la participation aux faits de cinq enfants d'appeler ces derniers et leurs civilement responsables en garantie. M X... déclare qu'il n'a vu que trois enfants, les intimés énoncent qu'il y avait 5 enfants mais sans donner le nom des deux derniers ;

En ce qui concerne l'assurance ou non de la construction détruite

M X... dit que cette construction n'était pas assurée. Il produit en ce sens une attestation de son assureur, une copie de son contrat d'assurance et des copies d'écran des contrats souscrits établissant que cette cabane n'était pas assurée. Il résulte donc des pièces produites que la cabane qui a été finie d'être détruite par les enfants, n'était pas assurée et qu'aucune indemnité de son chef n'a été versée par son assureur à M X... à la suite de la tempête Klaus.

Sur le montant du préjudice

Il n'existe aucune expertise ordonnée en justice pour chiffrer le montant des désordres de cette cabane du fait du comportement des enfants. Il n'est pas contesté qu'en juillet 2004, cette cabane avait fait l'objet d'un incendie ce qui avait détruit sa toiture et fragilisé la partie supérieure des murs. De ce fait la somme offerte par les assureurs des civilement responsables doit être déclarée satisfactoire soit 2. 451 ¿ TTC.
Il n'existe aucun retard des assurances pour prendre en charge ce sinistre : En effet le dommage est en date du 22 avril 2007, la déclaration de sinistre auprès de Groupama du 14 juin 2007, l'étude contradictoire a été menée le 4 septembre 2007, la société Seri qui fait l'étude a demandé à sa suite des documents complémentaires à M X... le 11 septembre 2007. Ces documents transmis le 28 novembre 2007 et l'offre de dédommagement a été effectuée en février 2008 et refusée par M X... le 18 février 2008.
Le Tribunal de Grande Instance statuant en référé a été saisi le 29 décembre 2008 et le juge de proximité a été saisi juin 2010.
Le 9 février 2011 le juge de proximité s'est déclaré incompétent.
L'affaire a été fixée à l'audience du Tribunal d'instance le 6 avril 2011.
L'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties le 5 mars 2012 puis elle a été remise au rôle. Le dossier a été fixé à l'audience du 5 septembre 2012 et renvoyé à de multiples reprises jusqu'à l'audience du 5 avril 2013. Il n'existe aucune résistance des assureurs, la lenteur de l'indemnisation n'est due qu'à M X... qui a refusé la proposition qui lui a été faite en février 2008 soit moins d'un an après le sinistre. De ce fait il ne peut y avoir allocation de dommages et intérêts
De même il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à quiconque.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Infirme la décision déférée dans toute ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit que le préjudice subi par M X... s'élève à 2. 451, 80 ¿ TTC,
Condamne Mme B..., M Z... et M Y... solidairement entre eux et leur compagnie d'assurances respectives à payer à M X... la somme de 2. 451, 80 ¿ TTC,
Dit qu'il n'y a lieu à allocation de dommages et intérêts.
Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme B..., M Z... et M Y... solidairement entre eux et in solidum avec leurs compagnies d'assurances respectives, application étant faite de l'article 699 de procédure civile au profit de Maître Danthez.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/05051
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-05-20;13.05051 ?
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