La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2015 | FRANCE | N°14/00482

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 mai 2015, 14/00482


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 13 MAI 2015



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/00482













Monsieur [E] [Q] [V]



c/



SAS Stryker France















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :
>

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

²



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janv...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 13 MAI 2015

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/00482

Monsieur [E] [Q] [V]

c/

SAS Stryker France

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

²

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2014 (RG n° F 11/03021) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2014,

APPELANT :

Monsieur [E] [Q] [V], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

(47600), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître François Petit de la SCP Xavier Fraikin - François Petit & Arnaud Fleury, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SAS Stryker France, siret n° 333 710 275 00061, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Jean-Philippe Benissan, avocat au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Annie Cautres, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Eric Roucheyrolles, greffier placé.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [Q] [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 2001 par la société Stryker France, qui a pour objet social la commercialisation de matériels chirurgicaux auprès des établissements de

santé public ou privé, en qualité d'attaché commercial, statut cadre.

Monsieur [V] percevait une rémunération fixe de 189.600 € versée

sur 12 mois, et des commissions calculées sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé mensuellement, et versées le mois suivant leur calcul, pour n'être définitivement acquises que lorsque la marchandise sera facturée et payée. Il faisait l'objet d'un convention de forfait sur une base de 173 heures par mois, avec un temps de travail effectif ne dépassant pas 164 heures par mois. Et bénéficiait d'un véhicule de société.

Le 1er mai 2007, il était promu directeur de clientèle pour la région ouest avec pour mission de développer le chiffre d'affaires du portefeuille de clients stratégiques et sélectionnés ainsi que des groupements d'achats, les prospects pour la conclusions de 'deals globaux' pièces 1 et 2 du salarié . Il bénéficiait d'un avenant sous la forme d'un 'budget et rémunération 2007 ou encore 'pay-plan'.

Le 27 novembre 2007 Monsieur [V] écrivait à son employeur pour lui réclamer ses commissions de mai à septembre 2007 et lui demander qu'elles figurent sur son bulletin de paie d'octobre 2007.

Par un nouveau courrier du 10 janvier 2008 adressé à son employeur Monsieur [V] déplorait le fait de n'avoir toujours pas perçu ses commissions de mai à septembre 2007 ni celles de novembre 2007.

La société Stryker France, sans autre explication, proposait à Monsieur [V] de lui verser la somme de 75.000 € à titre d'indemnité transactionnelle pour la période du 1er mai au 31 décembre 2007, en lieu et place des commissions prévues par l'avenant du 1er mai 2007. Monsieur [V] refusait cette transaction estimant que le montant des commissions qui lui étaient dues s'élevaient à 271.253 € (en plus de la somme de 60.241 € déjà payée) soit une rémunération de 331.253 € pour le travail accompli durant ces sept mois.

Le 31 mars 2008, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail, à compter de ce jour, refusant les modifications envisagées au pay plan 2008, et deman-dant le paiement des commissions non versées pour 2007.

Monsieur [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 29 septembre 2011 pour faire requalifier sa prise d'acte en licenciement abusif et demander divers rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 14 janvier 2014 le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission, a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 40.125 € à la société Stryker France pour ne pas avoir effectué son préavis.

Monsieur [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2014, développées oralement, auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur [V] demande d'infirmer la décision attaquée de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Stryker France à lui verser les sommes suivantes : 246.724 € à titre de rappels de commission pour l'année 2007, 24.672 € à titre de congés payés afférents, 9.832,97 € à titre de rappels de commissions pour 2008, 983,20 € à titre de congés payés afférents, 104.264,73 € à titre d'indemnité de préavis ; 10.4 26,47 € à

titre de congés payés afférents, 74.375,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 4.000 € pour perte de chance d'utiliser ses droits au DIF, 417.058 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2.433,33 € à titre de frais professionnels, de débouter la société Stryker France de sa demande reconventionnelle, assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 27 juin 2008, 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 9 mars 2015, développées oralement, auxquelles la Cour se réfère expressément, la société Stryker France demande la confirmation du jugement attaqué, y ajoutant, de condamner Monsieur [V] à lui verser : 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, 15.864 € pour commissions trop perçues, 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour désorganisation de la société, 25.000 € pour procédure abusive, 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, Monsieur [V], dans son courrier du 31 mars 2008 et ses écritures fonde sa prise d'acte sur deux manquements principaux reprochés à son employeur :

- 1er grief ne pas lui avoir payer la partie variable de sa rémunération conformément au pay plan (ou plan de commissionnement 2007) déterminé par la société Stryker

France pour les trois directeurs de clientèle de la nouvelle division 'Bussiness-developpement' ;

- 2ème grief avoir modifié son pay plan pour 2008 (ou plan de commissionnement 2008), sans son consentement ;

1er grief non paiement de la partie variable de sa rémunération variable conformément au pay plan 2007, suite à sa promotion en qualité de directeur de clientèle pour la région ouest, à compter du 1er mai 2007

La société Stryker France reconnaît dans ses écritures que l'avenant contractuel est constitué par la pièce 5 du salarié intitulée budget et rémunération 2007 ou encore 'pay-plan'.

Il résulte des pièces 5, 4, 20, 21, 45, 60 du salarié que les trois directeurs de clientèle de la nouvelle division 'Bussiness-developpement' dont Monsieur [V] devaient intervenir pour 2007 dans le cadre d'affaires interdivisions sur une liste de clients sélectionnés par leur chef hiérarchique (constituant le 'cube'), au lieu d'être rémunérés sur les ventes qu'ils réalisaient personnellement, ils devaient être rémunérés pour la première fois sur la croissance des ventes réalisées par toutes les divisions confondues (RECON MEDSURG SPINE TRAUMA) auprès des clients de leur secteur ; 'leur rémunération est basée sur la croissance du chiffre d'affaires de leur secteur, toutes gammes confondues' indiquait l'un des responsables de cette nouvelle organisation.

Pour la région Ouest Monsieur [V] devait intervenir sur 177 clients

dans le pay-plan 2007, selon le 'cube' validé par son chef hiérarchique Monsieur [R] (pièce 6 du salarié).

Or, les résultats de l'année 2007 pour la société Stryker France se sont révélés particulièrement bons, la société a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 12 % par rapport à l'année 2006.

Pour la seule région Ouest Monsieur [V] a réalisé 35,4 % de croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'année 2006. (pièces 24, 60 du salarié).

Monsieur [V] a réalisé un CA de 24.520.596 € en 2007 contre un CA de 18.108.064 € en 2006, soit + 6.412.532 € en 2007 (pièce 26 du salarié). Alors qu'il lui était fixé dans le pay plan de 2007 seulement un objectif de + 1.348. 650 €.

Au surplus, le pay plan prévoyait un accélérateur de commission trimestre 2,5.

Tous ces facteurs cumulés ont entrainé des commissions phénoménales pour Monsieur [V] lesquelles n'avaient certainement pas été envisagées par les concepteurs de cette réorganisation manifestement dépassés par le 'succès' de la nouvelle division 'Bussiness-developpement'.

C'est si vrai que pour le seul mois d'octobre 2007 Monsieur [V] a perçu la somme de 33.333 € de commission.

En revanche, la société Stryker France ne lui a pas versé les commissions de 13.639 € qui lui étaient dues pour le mois de mai ni celle de 49.687 € pour juin ni celle de 9.825 € pour juillet ni celle de 73.221 € pour août ni celle de 88.617 € pour septembre ni celle de 9.463 € pour novembre ni celle de 26.801 € pour décembre, soit la somme de 277.784 €.

Ces sommes ne lui ont pas été versées sans aucune explication. Il ne lui a jamais été dit notamment que le contrôleur de gestion s'était trompé en appliquant un accélérateur de 2,5, comme l'employeur le prétend désormais dans ses conclusions mais sans en apporter le moindre commencement de preuve.

De même les deux autres directeurs de la nouvelle division 'Bussiness-developpement' n'ont jamais perçus non plus leurs commissions de novembre et décembre 2007. Ils ont été tous les deux licenciés en 2008, dans le cadre d'un licenciement économique pour préserver la compétitivité de l'entreprise. (pièces 38, 39 du salarié).

Il résulte donc bien des pièces produites par le salarié, qui ne sont, d'ailleurs, contredites par aucune pièce comptable établissant le contraire de l'em-ployeur, qu'il devait suite à sa promotion et à l'avenant contractuel intitulé budget et rémunération 2007 bénéficié de commissions importantes qui ne lui ont jamais été versées.

Sans contester le montant des commissions réclamées par le salarié dans

ses divers mails et courriers, et sans lui fournir d'explication, la société Stryker France s'est contentée de lui proposer une transaction dont le montant était équivalent à la commission que le salarié aurait dû percevoir sur le seul mois d'août.

Dans ses écritures, l'employeur se contente de critiquer les pièces produites par Monsieur [V] sans être à même de produire la moindre pièce comptable ou attestation au soutien de son argumentation tendant à 'l'erreur comptable' ni seulement à prouver que les sommes réclamées par le salarié ne lui sont pas dues, ni à démentir les éléments précis et concordants rapportés par le salarié.

Dès lors, la Cour au vu de ce qui précède constate que Monsieur

[V] a rapporté la preuve que ses commissions de 2007 pour un montant de somme de 277.784 € ne lui ont pas été versées par l'employeur, ce qui constitue un man-quement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit même nécessaire d'examiner le deuxième manquement reproché.

Contrairement à ce que fait valoir l'employeur, il s'est passé plus de

quatre mois entre le premier courrier de réclamation transmis par Monsieur [V] en novembre 2007 et la prise d'acte en mars 2008. Ce qui démontre que Monsieur [V] n'a pas quitté son emploi rapidement pour être embauché par une société concurrente. Le fait qu'il ait pu retrouver un emploi similaire dans le mois qui a suivi sa prise d'acte peut parfaitement s'expliquer par ses qualités de vendeur reconnues semblent ils sur le plan international au vu des résultats du challenge de Singapour.

Dès lors, la Cour, réformant la décision attaquée, dit que la prise d'acte

résulte des manquements graves de l'employeur et produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, la Cour dit que le salarié a droit, outre à ses rappels de salaire, à une indemnité compensatrice de préavis, des congés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail.

Sur les rappels de salaire, le salarié a établi que l'employeur lui devait un

rappel de commissions d'un montant de 246.672,40 € au titre de l'année 2007 et donc 24.667 € à titre de congés payés afférents.

L'employeur dans ses écritures ne conteste pas le bien fondé du rappel de commission sollicité au titre de 2008, en conséquence, la Cour au vu des justificatifs produits par Monsieur [V] fixe à la somme de 9.832,97 € le rappel de commission au titre de l'année 2008, 981 € à titre de congés payés afférents.

Au vu de la convention collective des industries pharmaceutiques l'indemnité de préavis est de trois mois, en conséquence, alloue à Monsieur [V] la somme de 104.264,73 € à titre d'indemnité de préavis et 10.426,47 € à titre de congés payés afférents.

En application de l'article 33 de la convention collective précitée l'indemnité légale de licenciement est fixée à 74.375 €.

L'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article de l'article 1235-3 du code du travail ne peut être inférieure à six mois, elle est fixée en conséquence à la somme de 208.529 € au titre des dommages et intérêts pour licen-ciement sans cause réelle.

L'indemnité pour perte de chance d'utiliser le droit au DIF est fixée à 1.000 €.

Sur le remboursement des frais professionnels

Monsieur [V] justifie (pièce 55) avoir fait l'avance de frais profes-sionnels pour un montant de 2.433,33 € courant mars et avril 2008 (le salarié ayant travaillé jusqu'au 23 avril 2008) qui ne lui ont pas été remboursés par son employeur. En conséquence, la Cour condamne la société Stryker France qui ne conteste pas devoir cette somme, à la lui rembourser.

La Cour, constate que la demande reconventionnelle de la société Stryker France n'est en rien fondée, en l'absence d'une clause contractuelle de non concurrence, de justificatifs comptables démontrant le soit disant trop perçu par Monsieur [V], de surcroît Monsieur [V] ayant démontré le bien fondé de ses demandes en cause d'appel.

Dès lors, déboute la société Stryker France de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner la société Stryker France, qui succombe en cause d'appel, à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Infirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

' Dit que la prise d'acte du 31 mars 2008 est aux torts exclusifs de la société Stryker France et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' Condamne la société Stryker France à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :

- à titre de rappels de salaire :

- 246.672,40 € (deux cent quarante six mille six cent soixante douze euros et quarante centimes) au titre de rappels de commissions pour l'année 2007 et

24.667 € (vingt quatre mille six cent soixante sept euros) à titre de

congés payés afférents ;

- 9.832,97 € (neuf mille huit cent trente deux euros et quatre vingt dix sept

centimes) de rappel de commission au titre de l'année 2008, 981 €

(neuf cent quatre vingt un euros) à titre de congés payés afférents ;

- à titre d'indemnités légales de licenciement :

- 104.264,73 € (cent quatre mille deux cent soixante quatre euros et soixante treize

centimes) à titre d'indemnité de préavis et 10.426,47 € (dix mille

quatre cent vingt six euros et quarante sept centimes) à titre de congés

payés afférents ;

- 74.375,00 € (soixante quatorze mille trois cent soixante quinze centimes) à titre

d'indemnité légale de licenciement ;

- 2.433,33 € (deux mille quatre cent trente trois euros et trente trois centimes) à

titre de remboursement de frais professionnels.

' Dit que ces rappels de salaires et indemnités porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes le 27 juin 2008.

' Condamne la société Stryker France à verser à Monsieur [V] les sommes de :

- 208.529 € (deux cent huit mille cinq cent vingt neuf euros) à titre de dommages et

intérêts pour licenciement sans cause réelle ;

- 1.000 € (mille euros) au titre du DIF.

' Dit que ces dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

' Déboute la société Stryker France de ses demandes reconventionnelles.

' Condamne la société Stryker France à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 14/00482
Date de la décision : 13/05/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°14/00482 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-13;14.00482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award