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06/05/2015 | FRANCE | N°14/04330

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 06 mai 2015, 14/04330


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 mai 2015
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 14/ 4330
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX-
c/
Madame Malika X... CPAM HAUTE GARONNE

Nature de la décision : AU FOND-SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécisions déférées à la Cour :
- sur renvoi de cassation d'un arrêt (Pourvoi no R 12-35. 252) rendu le 18 juin 2014 par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation,- e

n suite d'un arrêt (RG 11/ 3200) rendu le 29 octobre 2012 par la Première Chambre Civile de la Cour d'...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 mai 2015
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 14/ 4330
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX-
c/
Madame Malika X... CPAM HAUTE GARONNE

Nature de la décision : AU FOND-SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécisions déférées à la Cour :
- sur renvoi de cassation d'un arrêt (Pourvoi no R 12-35. 252) rendu le 18 juin 2014 par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation,- en suite d'un arrêt (RG 11/ 3200) rendu le 29 octobre 2012 par la Première Chambre Civile de la Cour d'appel de TOULOUSE,- sur appel d'un jugement (RG 10/ 498) rendu le 17 mai 2011 par la Quatrième Chambre Civile du tribunal de grande instance de TOULOUSE,- selon déclaration de saisine du 17 juillet 2014,

DEMANDEUR :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX-agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Tour Galliéni II 36, avenue du Général de Gaulle-93170 BAGNOLET,
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître ROTHE substituant Maître Jane BIROT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE,
DEFENDEURS :
Madame Malika X..., de nationalité Française, demeurant ...
représentée par Maître Jérôme DUPHIL, avocat au barreau de BORDEAUX,
CPAM HAUTE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 6 RUE DES Redoutes-31500 TOULOUSE,
assignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2015 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- réputé contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Naïma X..., a été opérée le 20 juin 2006 par le Docteur Stéphane Y..., chirurgien vasculaire à la clinique Saint-Jean du Languedoc à Toulouse pour une insuffisance veineuse superficielle (varices) au niveau de la veine saphène droite. Le chirurgien a réalisé un éveinage saphène externe droit sous anesthésie générale. Dans les suites opératoires Mme X... a présenté des douleurs dans le membre inférieur droit et des difficultés à la marche. Une algodystrophie post-opératoire a été diagnostiquée. Elle a consulté le 26 mars 2007 le docteur Z..., neurologue à Toulouse, qui a confirmé l'existence d'une lésion du nerf saphène externe droit à l'origine des douleurs neuropathiques.
Statuant à la demande de Madame X..., par ordonnance du 26 juin 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné le docteur A... en qualité d'expert. Aux termes de son rapport déposé le 1er octobre 2007, celui-ci a conclu que la pathologie dont se plaint Madame X... est la conséquence d'une atteinte du nerf saphène externe et que cette pathologie relève d'un aléa thérapeutique.
Mme X... a saisi le 10 avril 2008, la COMMISSION RÉGIONALE DE CONCILIATION ET D'INDEMNISATION (C. R. C. I) DE MIDI-PYRÉNÉES d'une demande de règlement amiable. Le docteur B... a été désigné en qualité d'expert, il a déposé son rapport le 1er septembre 2008.
La C. R. C. I DE MIDI-PYRÉNÉES a émis un avis favorable à l'indemnisation de Mme X... et a invité l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (O. N. I. A. M) à faire une offre d'indemnisation. L'O. N. I. A. M a proposé de l'indemniser à hauteur de 12. 930, 80 ¿ par courrier du 6 août 2009.
Mme X... a refusé cette offre, et par acte d'huissier des 8 et 11 septembre 2009 a assigné l'O. N. I. A. M et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C. P. A. M) de la HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir une provision qui a été fixée à la somme de 17. 790 ¿ par ordonnance du 22 octobre 2009.
Par acte d'huissier du 3 février 2010, Mme Malika X... a assigné l'O. N. I. A. M et la C. P. A. M de la HAUTE-GARONNE devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir l'indemnisation de son entier préjudice corporel.
Par jugement du 17 mai 2011 le tribunal de grande instance de Toulouse a :- Condamné l'O. N. I. A. M à réparer les dommages subis par Madame X... à la suite de l'accident médical survenu le 20 juin 2006 ;

- Fixé le préjudice de Madame Malika X... à la somme de 45. 810 ¿ ;- Condamné l'O. N. I. A. M à payer à Mme Malika X..., après déduction de la provision de 17. 790 ¿ qui a d'ores et déjà été allouée, la somme de 28. 020 ¿, avec intérêts au taux légal a compter de ce jour, outre la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- Débouté les parties du surplus de leurs demandes et prétentions contraires ;- Condamné l'O. N. I. A. M aux entiers dépens de l'instance ;- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par arrêt en date du 9 octobre 2012, statuant sur l'appel relevé par l'O. N. I. A. M contre cette décision, la cour d'appel de Toulouse a :- Confirmé le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant-Condamné I'O. N. I. A. M à payer à Madame X... la somme de 2. 000 ¿ au titre des frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel,- Débouté les parties de toutes autres demandes,- Condamné I'ONIAM aux dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 18 juin 2014, statuant sur le pourvoi formé par l'O. N. I. A. M la première chambre civile de la cour de cassation a :- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a alloué la somme de 22. 950 à Mme X... au titre des frais nécessités par la présence d'une tierce personne auprès de ses enfants mineurs pour la période du 30 juillet 2006 au 17 juillet 2008, l'arrêt rendu le 29 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;- Remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;- Condamné Mme X... aux dépens ;- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Par déclaration en date du 17 juillet 2014 l'O. N. I. A. M a saisi la cour de céans sur renvoi de cassation.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 février 2015, l'O. N. I. A. M demande à la cour de :- Réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Madame X... la somme de 22. 950 ¿ au titre des frais de garde et d'assistance exposés-jusqu'à sa consolidation-pour ses deux enfants handicapés ; En l'absence de connaissance du montant perçu par Madame X... au titre de l'allocation d'éducation d'enfants handicapés et de son complément :- Débouter Madame X... de sa demande au titre de ce poste de préjudice. Dans l'hypothèse où Madame X... produirait les justificatifs du montant des aides perçues du 30 juillet 2006 au 17 juillet 2008 au titre de l'AEEH et de son complément,- Dire et juger que le montant des allocations d'éducation d'enfants handicapés et leur complément perçus par Madame X... devra être déduit de la somme de 22. 950 ¿ allouée au titre des frais nécessités par la présence d'une tierce personne auprès de ses enfants mineurs ;- Condamner Madame X... au paiement de la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'O. N. I. A. M prétend que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 29 octobre 2012 ne pouvait pas allouer à Madame X... la somme de 22. 950 ¿ au titre de la tierce personne temporaire fondée sur l'indemnisation des frais de garde et d'assistance de sesdeux enfants mineurs, sans déduire de cette somme les allocations perçues au titre de l'AEEH (allocation d'éducation de l'enfant handicapé). Il considère que l'AEEH et son complément ayant un caractère indemnitaire, le tribunal devait les déduire de l'indemnisation allouée à Madame X... au titre des frais nécessités par la présence d'une tierce personne auprès de ses enfants mineurs, en application de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique. C'est ce raisonnement qu'a appliqué la cour de cassation et qui a entraîné la cassation partielle de l'arrêt. Il indique que Madame X... n'a pas eu besoin de tierce personne pour s'occuper d'elle pendant les périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire et Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel, que la tierce personne dont elle réclame l'indemnisation est pour ses enfants qui ne sont pas les victimes directes de l'accident.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 février 2015, Madame X... demande à la cour de :- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé la somme de 22. 950 ¿ au titre des frais de garde et d'assistance exposés, jusqu'à consolidation, pour ses deux enfants handicapés ;- Dire et juger que le montant des allocations d'éducation d'enfants handicapés et leur complément qu'elle a perçus ne devra pas être déduit de la somme de 22. 950 ¿ allouée au titre des frais nécessités par la présence d'une tierce personne auprès de ses enfants mineurs ;- Débouter l'O. N. I. A. M de l'intégralité de ses demandes ;- Condamner l'O. N. I. A. M au paiement de la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Madame X... soutient que la CDAPH lui a accordé une AEEH en raison du handicap de ses enfants. En appliquant la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la cour de cassation, l'AEEH et ses compléments sont donc des prestations d'assistance dépourvues de caractère indemnitaire, ce qui exclut la déduction de cette prestation des indemnités versées par l'ONIAM. Ses enfants bénéficiaient, avant l'accident médical en cause, de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé. C'est exclusivement en raison de l'incapacité dans laquelle elle s'est trouvée à la suite de l'accident médical qu'elle a dû avoir recours à une aide pour la seconder dans ses activités familiales. Le préjudice qui en résulte est directement lié à cette incapacité et non pas au seul handicap de ses enfants doit donc être entièrement pris en compte et ne peut être considéré comme réparé par le montant des allocations d'éducation perçues par la famille dès lors que ces allocations étaient déjà versées avant l'accident dont elle a été victime. Il s'agit d'un préjudice qui lui est propre, consistant dans les frais qu'elle a dû engager personnellement pour se faire remplacer auprès de ses enfants handicapés, durant la période où elle a été empêchée de leur prodiguer elle-même les soins à la suite de l'accident médical. Les frais de tierce personne sont destinés à remplacer l'activité qu'elle assurait auprès de ses enfants et c'est pourquoi elle en demande le remboursement à hauteur de 22. 950 ¿ sans déduction du montant des allocations d'éducation d'enfants handicapés et leur complément.
La CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la Haute Garonne assignée à personne habilité avec dénonciation des conclusions, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame X... a obtenu par décision définitive l'indemnisation de l'ensemble de son préjudice corporel, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse n'étant remis en cause que sur l'indemnisation des frais de garde et d'assistance aux enfants handicapés, accordés au titre de Frais Divers, qui fait l'objet de la cassation partielle au visa des articles L1142-12 alinéa 2 du code de la santé publique et L. 541-1 du code de la sécurité sociale et en référence au principe de la réparation intégrale du préjudice.
En effet, l'arrêt de cassation précise que, " pour fixer à 22. 950 ¿ les sommes dues à Mme X..., au titre de la rémunération d'une tierce personne pour s'occuper de ses enfants mineurs, pour la période allant du 30 juillet 2006 au 17 juillet 2008, date de consolidation de son état, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme le montant des allocations d'éducation perçues par la famille qui sont des prestations d'assistance dépourvues de caractère indemnitaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Madame X... percevait, pour indemniser le besoin d'assistance de ses enfants mineurs, l'allocation d'éducation d'enfant handicapé et son complément, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés. »

Lorsque l'O. N. I. A. M indemnise une victime au titre de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, l'article L. 1142-17 du code de la santé publique prévoit que l'indemnisation doit se faire en tenant compte de la déduction d'autres indemnités : « Déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi no85-677 du 5 juillet 1985 précité, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. »

Selon l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La jurisprudence invoquée par Madame X... sur le caractère indemnitaire de ces allocations résulte de décisions antérieures à celle dont la cour est saisie.
Il s'évince de l'ensemble des textes sus-visés que l'allocation d'éducation d'enfant handicapé, et le complément à cette allocation accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne, revêtent un caractère indemnitaire dès lors qu'elles ne sont pas attribuées sous condition de ressources et que, fixées en fonction des besoins individualisés de l'enfant, elles réparent certains postes de préjudices indemnisables.
L'AEEH est accordée pour compenser les dépenses coûteuses ou la nécessité de recourir à une tierce personne, et ce, sans distinction d'un plafond de ressources ce qui tend à conforter son caractère indemnitaire. En l'espèce, il s'agit de
l'indemnisation du handicap des enfants, ce qui est nécessairement distinct des conséquences directes et personnelles de l'accident survenu à leur mère.
Il n'est pas contesté que Madame X... assure une activité de tierce personne auprès de ses deux enfants mineurs Laura et Benjamin, atteints du syndrome de Galloway-Mowat, pathologie dont la gravité impose une surveillance soutenue et nécessite une présence auprès d'eux. Il est constant que pendant la période d'incapacité consécutive à l'accident médical, Madame X... n'a pas pu assumer complètement ce rôle et a dû avoir recours à une aide extérieure.
Madame X... produit en effet une attestation de sa fille Laetitia déclarant avoir remplacé sa mère à temps complet depuis l'intervention chirurgicale jusqu'à début août 2006, puis à temps partiel avec un minimum de 15 heures par semaine à partir de septembre 2006.
L'AEEH a été attribuée aux parents pour chacun des enfants handicapés, bien antérieurement à l'accident médical ayant touché leur mère. Toutefois Madame X... n'a pas produit les documents pouvant permettre de chiffrer le montant de cette allocation et de ses compléments.
La somme pouvant être allouée pour remplacer l'activité de la mère auprès de ses enfants lourdement handicapés ne peut pas l'être dans le cadre de la procédure d'indemnisation de son accident médical au titre de la tierce personne à laquelle seule la victime directe peut prétendre personnellement, elle ne peut l'être qu'au titre des Frais Divers.
De ce fait il incombe à Madame X... de justifier de l'engagement des dépenses nécessitées par le recours à une autre tierce personne qu'elle-même pendant sa période d'indisponibilité. Or elle s'est refusée à communiquer tout élément sur le montant de l'AEEH estimant que par principe il n'y avait pas lieu de déduire les sommes perçues à ce titre et n'a pas produit de pièces relatives à des frais engagés. Ainsi il n'est pas possible à la cour de déduire les sommes dont elle ignore le montant, de celles qui auraient pu être allouées pour compenser les frais supplémentaires qu'elle aurait exposés, d'autant plus qu'il résulte des pièces produites qu'elle a eu recours à une aide familiale.
Ainsi ne justifiant d'aucune dépense au titre des frais divers et devant l'impossibilité d'opérer une déduction de l'AEEH de la somme théorique pour assurer son activité auprès de ses enfants telle que calculée par elle-même sur les bases retenues par l'expertise, elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame X... présentée pour obtenir l'indemnisation de la tierce personne nécessaire à ses enfants du fait de son indisponibilité.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ONIAM.
Madame X... qui succombe en ses demandes sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 17 mai 2011, Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 9 octobre 2012, Vu l'arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation le 18 juin 2014,

Statuant dans les limites des dispositions cassées et annulées par l'arrêt sus-visé,
- Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame X... formée au titre de la tierce personne temporaire,
Y ajoutant,
- Déboute Madame X... de la demande formée au titre des frais divers engagés pour les frais de tierce personne auprès de ses enfants,
- Condamne Madame X... à payer à l'ONIAM la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Madame X... à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/04330
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-05-06;14.04330 ?
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