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06/05/2015 | FRANCE | N°13/04076

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 06 mai 2015, 13/04076


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 mai 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 4076

Monsieur Stéphane X...

c/
Société ALLIANZ EUROCOURTAGE INDEMNISATION
Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG 12/ 01860) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2013,

APPELANT :

Monsieur Sté

phane X..., de nationalité Française, demeurant ...,
représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE,

IN...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 06 mai 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 4076

Monsieur Stéphane X...

c/
Société ALLIANZ EUROCOURTAGE INDEMNISATION
Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG 12/ 01860) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2013,

APPELANT :

Monsieur Stéphane X..., de nationalité Française, demeurant ...,
représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE,

INTIMÉE :

Société ALLIANZ EUROCOURTAGE INDEMNISATION-venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social DIRECTION ALLIANZ EUROCOURTAGE INDEMNISATION TSA 21017-92099 PARIS LA DEFENSE,
représentée par Maître Philippe BOIREAU, avocat au barreau de LIBOURNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***
Monsieur X..., passager d'un véhicule, a été victime d'un accident de la circulation le 9 juillet 2006 à St Jean de Blaignac (33)
En lecture du rapport d'expertise déposé, le 5 octobre 2010, par le docteur Y..., désigné par le Juge des Référés de Libourne le 10 juillet 2008, sur saisine de monsieur X..., deux ans plus tard, le Tribunal de Grande Instance de Libourne, par jugement du 24 mai 2013, le droit à indemnisation n'étant pas contesté par la S. A GAN EUROCOURTAGE IARD assureur du responsable défaillant, a fixé le préjudice ainsi qu'il suit : * Dépenses de Santé Actuelles........................................................ : 10. 698, 52 ¿ * indemnités journalières versées par la MSA.................................. : 13. 967, 52 ¿ *frais divers..................................................................................... : 2. 500, 00 ¿ *incidence professionnelle............................................................... : 6. 000, 00 ¿ *préjudice esthétique permanent...................................................... : 1. 000, 00 ¿ *déficit fonctionnel temporaire......................................................... : 4. 696, 60 ¿ *souffrances endurées...................................................................... : 8. 000, 00 ¿ *préjudice d'agrément...................................................................... : 2. 000, 00 ¿ * pertes des gains professionnels actuels..................... : rejet faute de justificatifs

Il a condamné, en conséquence, la S. A GAN EUROCOURTAGE IARD à lui payer la somme de 37. 036, 60 ¿ et déduction des provisions versées, la somme de 34. 036, 60 ¿ outre la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il a rejeté la demande en exécution provisoire, a déclaré sa décision opposable à la MSA, a condamné l'assureur aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Le 2 juillet 2013, monsieur X... a relevé appel de cette décision limité au rejet de sa demande en réparation des pertes des gains professionnels actuels.
Par ordonnance du 23 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de provision présentée par monsieur X..., faute de produire les pièces justificatives du préjudice objet de l'appel et après rappel du rejet, en première instance, de sa demande en prononcé de l'exécution provisoire
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 25 février 2015.
En ses dernières écritures du 26. 09. 2013, auxquelles il sera référé pour complet exposé, monsieur X... a conclu à la condamnation de la S. A ALLIANZ INDEMNISATION venue aux droits de la S. A GAN EUROCOURTAGE IARD au paiement de 17. 639, 14 ¿ au titre des pertes des gains professionnels actuels et la somme de 7. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
En ses dernières écritures du 21. 11. 2013, auxquelles il sera référé pour plus ample développement, la S. A ALLIANZ INDEMNISATION a déclaré ne pas contester la décision prise en son absence, ne pas contester la demande présentée par monsieur X... mais a conclu au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, observant que la présente procédure a été causée par la défaillance de l'appelant. Elle a conclu, en conséquence, à la condamnation de monsieur X... au paiement de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens en cause d'appel.

SUR QUOI

Monsieur X... était ouvrier agricole depuis une dizaine d'année en contrat à durée indéterminée. Il a été en arrêt de travail du jour de l'accident jusqu'au 30 mai 2009, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement. Il justifie, enfin, par la production de ses bulletins de salaire, du salaire mensuel qu'il percevait au jour de l'accident soit un salaire net de 1. 066, 27 ¿ Il a été consolidé au 31. 12. 2008.

Monsieur X... a donc subi au titre du poste " pertes des gains professionnels actuels " 28 mois et 22 jours de perte de salaire soit un total de 31. 606, 66 ¿, prise en charge par la MSA par le versement d'indemnités journalières à hauteur de 13. 967, 52 ¿.
Il a donc subi une perte de salaire à hauteur de 17. 639, 14 ¿ ce que la S. A ALLIANZ INDEMNISATION ne conteste pas.
La décision sera donc infirmée en ce sens.
Il est cependant constant qu'au jour auquel le Tribunal de Grande Instance de Libourne a rendu sa décision, celle-ci était parfaitement justifiée du fait de la défaillance de monsieur X... Ce dernier ne saurait prétendre à une quelconque condamnation de l'intimée au paiement de ses frais irrépétibles ni même à une condamnation de celle-ci aux entiers dépens, lesquels seront maintenus à la charge de ceux qui les ont exposés. L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS la cour statuant dans les limites de l'appel

Infirme la décision déférée, seulement en ce qui concerne le poste " pertes des gains professionnels actuels ".
Condamne, en conséquence, la S. A ALLIANZ INDEMNISATION venue aux droits de la S. A GAN EUROCOURTAGE, à payer, au surplus de la somme déterminée par le Tribunal de Grande Instance de Libourne, à monsieur X... la somme de 17. 639, 14 ¿ au titre des pertes des gains professionnels actuels demeurées à sa charge.
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont engagés.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/04076
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-05-06;13.04076 ?
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