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16/04/2015 | FRANCE | N°14/07522

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 avril 2015, 14/07522


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 16 AVRIL 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/07522



















Association INFODROITS



c/



Madame [R] [O]























Nature de la décision : APPEL D'UNE ORD

ONNANCE DE RÉFÉRÉ

Notifié par LRAR le : IRRECEVABILITE DE L'APPEL



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 16 AVRIL 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/07522

Association INFODROITS

c/

Madame [R] [O]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Notifié par LRAR le : IRRECEVABILITE DE L'APPEL

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 décembre 2014 (R.G. n° R14/00237) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2014,

APPELANTES :

Association INFODROITS, agissant en la personne de son représentant légal Madame [U] [I], Présidente domiciliée en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Madame [R] [O]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julia VINCENT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [O] a été engagée par l'association Infodroits suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 octobre 2011 en qualité de juriste de proximité.

Mme [O] prétend avoir été victime de harcèlement moral au sein de l'entreprise et a été placée en arrêt maladie à de nombreuses reprises.

Lors de la visite de reprise en date du 4 juillet 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2014, l'association Infodroits a licencié Mme [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 15 avril 2014 Mme [O] a saisi la formation des référés du conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de l'association Infodroits à lui payer son solde de tout compte, à procéder au maintien de la couverture prévoyance sous astreinte et de lui octroyer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par ordonnance en référé en date du 5 décembre 2014, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux, sous la présidence du juge départiteur, a :

condamné l'association Infodroits à verser à Mme [O] une somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus à raison du retard mis à remettre les documents de fin de contrat et à procéder au règlement du solde de tout compte,

condamné l'association Infodroits à payer à Mme [O] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

condamné l'association Infodroits aux dépens.

L'association Infodroits a régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2014.

Par conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2015 et développées oralement à l'audience, l'association Infodroits sollicite de la Cour qu'elle :

juge recevable et bien fondé son appel,

réforme la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

déboute Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

juge que ses demandes présentent une ou plusieurs contestations sérieuses et l'invite à mieux se pourvoir au fond si elle le désire.

Par conclusions déposées au greffe le 25 février 2015 et développées oralement à l'audience, Mme [O] sollicite de la Cour qu'elle :

* A titre principal,

constate que l'ordonnance du juge départiteur a été rendue en dernier ressort,

juge que l'appel interjeté par l'association Infodroits est irrecevable,

* A titre subsidiaire,

confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné l'association Infodroits à lui verser des dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi du fait du retard de l'employeur dans la remise des documents de fin de contrat et dans le règlement du solde de tout compte,

infirme l'ordonnance sur le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait de ces retards et condamne en conséquence l'association Infodroits à lui verser la somme de 4.000 €.

* En tout état de cause,

condamne l'association Infodroits à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les moyens développés par les parties sont les suivants :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'employeur fait valoir qu'il est possible de faire appel d'un jugement qui a été faussement qualifié en dernier ressort en raison d'une part de la totalité des demandes chiffrées de la salariée et d'autre part de la demande indéterminée compte tenu de l'objet de celle formulée par la salarié.

La salariée fait valoir que ses demandes sont uniquement chiffrées et que le montant de sa demande principale devant le conseil de Prud'hommes ne dépasse pas 4.000 €, que le jugement a été rendu en dernier ressort et n'est donc pas susceptible d'appel, les frais irrépétibles ne devant pas être pris en compte dans le calcul du montant des demandes.

Sur le fond :

L'employeur fait valoir que Mme [O] a bien eu connaissance de l'établissement de ses documents de fin de contrat dans les délais légaux, que ceux ci sont quérables et que sa demande d'heures supplémentaires devait être examinée et a retardé du fait de la salariée l'établissement définitif du solde de tout compte, sachant que le décalage dans les calculs de ses droits est la conséquence de son absence de diligence, que sa demande n'est donc pas fondée.

La salariée fait valoir que le licenciement pour inaptitude l'a placée dans une situation précaire, puisqu'elle n'a touché aucun salaire durant la procédure et que l'employeur ne lui a remis aucun de ses documents de fin de contrat, qu'il n'établit pas du reste avoir tenus à la disposition de sa salariée, et ne lui a payé son solde de tout compte que postérieurement à la saisine du conseil de Prud'hommes, soit deux mois après le licenciement, qu'il en est résulté un préjudice qu'il convient d'indemniser, l'employeur ne pouvant se réfugier derrière une demande d'heures supplémentaires pour justifier son retard dans le paiement du solde de tout compte.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions des articles R1462-1 et D1462-3 du code du travail le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse pas 4000 euros, étant admis que l'intérêt du litige est déterminé par le dispositif des dernières conclusions.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que les dernières conclusions émises le 30 juin 2014 par Mme [R] [O] pour l'audience de référé et reprises par l'ordonnance déférée sont les suivantes :

constater la remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,

constater le paiement très tardif du solde de tout compte,

en conséquence, condamner l'association Infodroits à verser à Mme [O] la somme de 4000 euros en réparation du préjudice subi,

constater que l'association Infodroits à très tardivement sollicité la portabilité de couverture prévoyance de Mme [O] auprès de la mutuelle pavillon prévoyance,

condamner l'association Infodroits à payer à Mme [R] [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Celles de l'association Infodroits en défense formalisaient le rejet des prétentions de la salariée et une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes tendant à voir constater un fait par la juridiction ne sont pas des prétentions et constituent tout au plus la formalisation de moyens dans le dispositif des écritures. Seule la demande en paiement d'une somme en réparation du préjudice subi qui lie l'instance doit donc être prise en considération, à l'exclusion de la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles dont il est admis qu'elle n'est pas décomptée pour calculer le taux du ressort.

Dès lors la demande principale n'excédant pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes, le juge des référés a exactement qualifié sa décision, laquelle n'est pas susceptible d'appel.

Dans ces conditions l'appel de l'association Infodroits est irrecevable.

L'association Infodroits qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [R] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel de l'association Infodroits irrecevable,

Condamne l'association Infodroits à payer à Mme [R] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Infodroits aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/07522
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/07522 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;14.07522 ?
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