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16/04/2015 | FRANCE | N°14/02647

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 avril 2015, 14/02647


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 16 AVRIL 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/02647





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



c/



Monsieur [X] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010120 du 04/09/2

014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)











Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 16 AVRIL 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/02647

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [X] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010120 du 04/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2014 (R.G. n°20120095) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 05 mai 2014,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me LENOBLE loco Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [X] [I]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2015, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [I], aide de cuisine dans la société Sud Ouest restauration et travailleur handicapé, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 2 janvier 2011 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde accompagnée d'un certificat médical établi le 2 décembre 2010 par le Docteur [J] mentionnant une compression cubitale du coude droit et un canal carpien droit, maladies figurant aux tableaux 57 B et C des maladies professionnelles.

La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dite syndrome du canal carpien droit selon décision notifiée par courrier du 31 octobre 2011 à l'assuré sans se prononcer sur l'autre pathologie.

Par décision en date du 18 novembre 2011 notifiée le 10 janvier 2012, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté le recours de M. [I] en confirmant un refus de prise en charge au titre des deux maladies déclarées.

Par requête en date du 27 janvier 2012, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 10 janvier 2012 qui a refusé de reconnaître le caractère professionnel de ses pathologies.

Par jugement en date du 11 avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devra procéder à une nouvelle instruction du dossier de reconnaissance des maladies professionnelles de M. [I] en recherchant s'il existe une relation entre l'épicondylite du coude gauche de celui-ci reconnue comme maladie professionnelle en 2008 avec rechute le 27 septembre 2010 et les pathologies déclarées en 2011 relatives au nerf ulnaire et au canal carpien gauche (sic),

dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a régulièrement interjeté appel de cette décision le 5 mai 2014. M. [I] forme un appel incident pour voir affirmer la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la CPAM de la Gironde.

Par conclusions responsives déposées au greffe le 23 février 2015 et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sollicite de la Cour qu'elle :

réforme le jugement entrepris,

déboute M. [I] de sa demande,

condamne M. [I] au paiement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fait valoir le moyen selon lequel elle a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de sa maladie avant le délai de 6 mois imparti et la caisse ayant saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Gironde au préalable, elle doit se conformer à son avis et ne peut prendre de nouvelle décision ou procéder à un ré-examen du dossier. Elle soutient que le délai d'instruction n'a pu commencer à courir qu'à compter de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle recevable le 22 mars 2011 et qu'elle a envoyé la décision de refus provisoire dans l'attente de la décision du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle estime que M. [I] fait une confusion avec une maladie professionnelle reconnue en 2008 et avec la rechute de celle-ci qui a été reconnue au titre de la législation professionnelle.

Par conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2015 et développées oralement à l'audience, M. [I] sollicite de la Cour qu'elle :

déboute la CPAM de la Gironde de l'ensemble de ses demandes,

le déclare recevable en son appel incident,

* A titre principal,

réforme le jugement dont appel,

constate la reconnaissance aussi bien formelle que tacite du caractère professionnel de ses maladies,

enjoigne à la CPAM de la Gironde d'en tirer toutes les conséquences de droit,

* A titre subsidiaire

confirme le jugement dont appel,

commette un expert judiciaire indépendant aux fins de :

constater si les syndromes de gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital) droit et du canal carpien (poignet main droite) diagnostiqués présentent un rapport de causalité avec l'emploi qu'il occupait,

dire notamment s'il effectuait des travaux prévus par la liste limitative du tableau 57 et les comparer avec les maladies professionnelles listées au même tableau,

faire toutes observations utiles pour éclairer la cour,

condamne la CPAM de la Gironde au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.

M. [I] fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a reconnu être saisie d'une déclaration de maladie professionnelle le 21 octobre 2010 et elle a refusé de prendre en charge sa maladie par courrier du 31 octobre 2011, soit plus d'un an après sa saisine et donc, hors délais légaux. Dès lors, il bénéficiait d'une reconnaissance implicite de sa maladie tant formelle que tacite et il appartient à la CPAM d'en tirer toutes les conséquences de droit. A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d'un expert judiciaire, faisant valoir que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne présente pas les gages d'impartialité suffisante et que son avis est rendu sans débat contradictoire et en l'absence de tout discernement puisqu'il conclut que l'activité professionnelle de l'assuré qui est aide cuisine ne sollicite pas ses membres antérieurs.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] bénéficiait d'une décision du 25 janvier 2008 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lui reconnaissant à titre de maladie professionnelle une épicondylite du coude droit (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) déclarée le 18 janvier 2008.

L'assuré a déclaré une rechute au titre de cette maladie professionnelle le 27 septembre 2010 et le 29 novembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié un accord de prise en charge au titre d'une rechute de la maladie professionnelle du 18 janvier 2008.

M. [I] a ensuite fait une déclaration de rechute portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle du 7 mai 2009, rechute en date du 27 août 2010. La caisse primaire d'assurance maladie lui a envoyé un courrier le 21 octobre 2010 l'informant d'un délai complémentaire d'instruction portant sur cette déclaration de rechute relative à un accident du travail ou une maladie professionnelle du 7 mai 2009. Par conséquent ce courrier ne concerne aucunement une rechute de la maladie professionnelle du 18 janvier 2008.

Selon sa déclaration du 2 janvier 2011, M. [I] a fait une déclaration de maladie professionnelle au titre du canal carpien droit avec un certificat médical initial du 2 décembre 2010 mentionnant deux affections : le syndrome du canal carpien droit et la compression cubitale du coude droit.

Cette déclaration visait par ailleurs comme date de première demande celle du 18 janvier 2008.

Par courrier du 17 février 2011 la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. [I] que la déclaration était incomplète car des rubriques n'avaient pas été convenablement complétées et que l'instruction ne pourra commencer qu'à réception d'un document dûment complété.

Il est reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie aux termes de son courrier du 23 mai 2011 qu'elle a reçu le 25 février 2011 une déclaration de maladie professionnelle au titre de la compression cubitale du coude droit et que par conséquent à compter de ce jour l'instruction de la demande avait pu commencer.

Par courrier du 23 mai 2011 la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. [I] qu'elle faisait usage du délai complémentaire de trois mois à compter de l'envoi de ce courrier.

Ainsi en application des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, le délai d'instruction de la caisse primaire d'assurance maladie expirait le 23 août 2011, étant précisé qu'en cas de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai imparti à celui-ci pour donner son avis s'impute sur les délais prévus et n'a pas pour effet de le suspendre. Aux termes de ce même article, en l'absence de décision de la caisse à l'expiration du délai complémentaire, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En l'occurrence la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie aucunement avoir pris une décision conservatoire de refus et ce n'est que le 31 octobre 2011 qu'elle a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge du syndrome canal carpien au titre de la législation professionnelle en suite de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 22 septembre 2011. Il convient par ailleurs de remarquer qu'aux termes de cette décision, la caisse primaire d'assurance maladie ne s'est prononcée que sur une seule maladie alors que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi des deux maladies en excluait le caractère professionnel pour chacune d'elle.

En définitive, en l'absence de décision de la caisse dans les délais impartis en application des dispositions des article R 441-10 et R 441-14, le caractère professionnel des maladies déclarées par M. [I] au titre du syndrome canal carpien droit et de la compression cubitale du coude droit est nécessairement reconnu et c'est à tort que les premiers juges ont débouté M. [I] de sa demande tendant à dire que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement reconnu le caractère professionnel de ses pathologies.

Le jugement entrepris sera infirmé.

La caisse primaire d'assurance maladie succombe. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire bénéficier M. [I] des dispositions sus-visées et de condamner en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à lui verser une indemnité de 800 euros à ce titre.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement entrepris,

Dit que les maladies déclarées par M. [I] au titre du syndrome canal carpien droit et de la compression cubital du coude droit sont reconnues au titre de la législation professionnelle et renvoie l'assuré devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à M. [I] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/02647
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/02647 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;14.02647 ?
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