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08/04/2015 | FRANCE | N°14/02643

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 08 avril 2015, 14/02643


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 avril 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 14/ 2643
SA APRIL MON ASSURANCE
c/
Monsieur Patrick X... Madame Nathalie X... Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE SA SURAVENIR ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 avril 2014 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG 14/ 0

0121) suivant déclaration d'appel du 05 mai 2014,
APPELANTE :
SA APRIL MON ASSURANCE agissant en la person...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 08 avril 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 14/ 2643
SA APRIL MON ASSURANCE
c/
Monsieur Patrick X... Madame Nathalie X... Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE SA SURAVENIR ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 avril 2014 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG 14/ 00121) suivant déclaration d'appel du 05 mai 2014,
APPELANTE :
SA APRIL MON ASSURANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Service Sinistres Corporels 27 Rue Maurice Flandin CS 63714-69444 LYON CEDEX,
représentée par Maître DUPLESSIS substituant Maître Laurent BENETEAU de la SCPA BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE,
INTIMÉS :
Monsieur Patrick X..., né le 20 Octobre 1967 à VERDILLE, de nationalité Française-représentant légal de son fils mineur Nicolas-demeurant...-16240 VILLEFAGNAN,
Madame Nathalie X..., née le 03 Septembre 1966 à SAINT JEAN D'ANGELY, de nationalité Française-représentant légal de son fils mineur Nicolas-demeurant...-16240 VILLEFAGNAN,

représentés par Maître Myriam BUCAU, avocat au barreau de la CHARENTE,

Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 2 Avenue de Limoges CS 60001-79044 NIORT CEDEX,

représentée par Maître LAVIGNE substituant Maître Yves DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX,

SA SURAVENIR ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 2 rue Vasco de Gama-44800 SAINT HERBLAIN,

représentée par Maître PECHIER substituant Maître Jean-luc PETIT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 octobre 2012 Nicolas X... a été blessé au genou gauche lors d'une chute survenue le 24 octobre 2012 alors qu'il se trouvait dans les toilettes du collège de Villefagnan (16), au sein duquel il est scolarisé. Il a été transporté à l'hôpital où on lui a posé une attelle.
Le rapport d'accident scolaire fait état de ce qu'en voulant ouvrir la porte des toilettes bloquées par des camarades, Nicolas X... a glissé sur le sol des toilettes.
Les trois enfants ayant bloqué la porte sont identifiés par les enseignants. Il s'agit de Théo Y..., assuré par la compagnie GROUPAMA, Fabien Z... assuré par la société APRIL MON ASSURANCE et Anthony D... assuré par la société SURAVENIR.
Par acte d'huissier des 18 et 23 mars 2014, Madame Nathalie A... épouse X... et Monsieur Patrick X... (les époux X...) ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Nicolas, né le 20 juin 2000, ont assigné la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE (la compagnie GROUPAMA), la SA APRIL Mon ASSURANCE (la SA APRIL) et la SA SURAVENIR ASSURANCES (la SA SURAVENIR) devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de voir ordonner une expertise médicale de Nicolas X... et de voir constater que les assureurs, doivent garantir leurs sociétaires respectifs en leur qualité de co-responsables du dommage causé.

Par ordonnance en date du 18 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême a :- Ordonné une expertise médicale de Nicolas X... et désigné le docteur Didier B... pour y procéder,- Mis à la charge des Époux X... une consignation de 600 ¿ à valoir sur les frais d'expertise ainsi que les dépens,- Débouté toutes les parties de leurs plus amples demandes.

Par déclaration en date du 5 mai 2014, la SA APRIL a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées 2 octobre 2014 la SA April demande à la cour de :- Réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté les époux X... de leur demande tendant à constater que la SA APRIL, la Compagnie GROUPAMA et la SA SURAVENIR leurs doivent leur garantie, et les a condamnés aux entiers dépens de première instance, Et statuant de nouveau-Constater l'absence de motif légitime des époux X... à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise Judiciaire in futurum sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code Civil.- Dire et juger que la mesure d'expertise confiée au Docteur Didier B... ne peut pas lui être rendue commune et opposable et qu'elle doit être mise hors de cause.- Débouter toutes les parties de toutes leurs prétentions à son encontre,- Condamner ln solidum les époux X... à lui verser la somme de 2. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SA APRIL soutient que les demandeurs à l'expertise ne justifient pas d'un intérêt légitime à celle-ci, dès lors qu'il n'est pas démontré que son assuré, Fabien C..., aurait participé à l'accident.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées 8 août 2014, les époux X... ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Nicolas demandent à la cour de :- Déclarer l'appel interjeté par la SA APRIL irrecevable et mal fondé,- Débouter la SA APRIL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,- Confirmer l'ordonnance déférée,- Condamner la SA APRIL à leur payer une indemnité de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées 25 juillet 2014, la compagnie GROUPAMA demande à la cour de :- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,- Condamner la SA APRIL à lui payer une indemnité de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées 22 septembre 2014, la SA SURAVENIR demande à la cour de :- Confirmer l'ordonnance entreprise.- Condamner la SA APRIL à lui verser une indemnité de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Les époux X... soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de la SA APRIL en se fondant sur les dispositions de l'article 272 du Code de Procédure civile, relevant que l'appelante n'a pas respecté la procédure particulière prévue en matière d'appel contre une décision ordonnant une expertise pour avoir omis de saisir le premier président de la cour d'appel pour obtenir l'autorisation de faire appel.
Conformément à ce que soutiennent les époux X..., ce texte est inapplicable en la matière dans la mesure où le juge des référés statuant sur une demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile vide sa saisine, et se trouve ainsi totalement dessaisi. Il en résulte que l'appel immédiat est possible sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'autorisation du premier président de la cour d'appel.
L'appel de la SA APRIL sera donc déclaré recevable.

Sur la demande d'expertise

Une mesure d'instruction peut être ordonnée, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et, ce, avant toute procédure au fond.
La mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne doit pas être manifestement vouée à l'échec, elle ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits de l'autre partie.
Il est établi par les pièces médicales produites que suite à sa chute dans les toilettes du collège, le 24 octobre 2012, Nicolas X... a été blessé au genou. Aussitôt transporté au centre hospitalier d'Angoulême, il y a été diagnostiqué une entorse grave du genou gauche avec contusion osseuse de la portion antérieure du condyle fémoral externe, un épanchement intra articulaire et une bascule de la rotule. L'enfant a eu des séances de rééducation après son immobilisation par une attelle. Il a été dispensé de toute activité physique ou sportive jusqu'à fin février 2013. Le 3 janvier 2014 une IRM a été réalisée en raison de l'instabilité rotulienne persistante, elle a conclu à une dysplasie fémoro patellaire et à la persistance d'un épanchement intra articulaire.
Ces constatations médicales constituent des éléments sérieux de nature à retenir l'existence d'un motif légitime caractérisé par les séquelles subies par à la suite de l'accident du 24 octobre 2012, pour ordonner l'expertise médicale sollicitée par les parents de Nicolas X....
Concernant la participation des assureurs à la mesure d'expertise il convient de souligner que la mesure d'instruction ordonnée n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de l'action initiée le cas échéant ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur l'issue du procès susceptible d'être engagé.
Il convient toutefois de déterminer la nécessité de la participation des assureurs à ces opérations. Seule la SA APRIL demande la réformation de la décision déférée et sa mise hors de cause, alors que la compagnie GROUPAMA et la SA SURAVENIR qui déjà en première instance ne s'étaient pas opposées à la mesure d'expertise sollicitent la confirmation de la décision, tout en faisant les réserves d'usage sur la mise en jeu de la responsabilité de leurs assurés respectifs.
En l'espèce il ressort de la déclaration d'accident établie le 26 octobre 2012 par le principal du collège de Villefagnan que l'accident est survenu le 24 octobre 2012 à 11h40 dans les toilettes de l'établissement. Il relate les faits comme suit : " en voulant ouvrir la porte des toilettes bloquée par des camarades, l'élève Nicolas X... a glissé dans les toilettes ". Il indique la nature de la blessure de l'élève " Entorse grave du genou ", et à la rubrique relative au nom des tiers ayant causé l'accident il mentionne les noms d'Anthony D..., Théo Y... et Fabien Z.... A ce rapport sont annexés un croquis des lieux et le témoignage manuscrit de Théo Y... l'un des trois élèves présents lors de la chute de Nicolas X....
La déclaration de Théo Y... est ainsi libellée : " A 11h30 la sonnerie sonne dans ma classe de 3e, nous descendons dans la cour pour faire une petite récré. Moi, Anthony et Fabien nous allons boire et nous bloquons des élèves de 5e. Moi, mon pied retené la porte, Anthony tient la poignée et met son pied aussi. Fabien, lui, quand la porte a commencé à s'ouvrir il pousse un grand coup. C'est à ce moment que je revoie Nicolas à terre qui se tient le genou. Donc j'ai tout de suite dit d'arrêter car il avait vraiment mal. Je suis allé avertir Nicolas et Jessica qui eux sont venus tout de suite. La sonnerie re sonne et nous remontons en cours. "
La mère d'Anthony D... a déclaré le sinistre à son assureur la SA SURAVENIR le 6 février 2013, en reprenant une relation similaire des circonstances de la chute de Nicolas X..., signalant la participation des trois élèves sus-mentionnés.
Il ressort d'un courrier adressé le 19 février 2013 par la SA SURAVENIR à la MACIF assureur de Nicolas X... qu'elle a accepté de prendre en charge la réparation du préjudice de ce dernier à hauteur d'un tiers.
La mère de Fabien Z..., Madame C... par lettre du 29 janvier 2013 adressée à son assureur la SA APRIL a dénié la participation de son fils à ces faits et n'a donc pas fait de déclaration d'accident.
La compagnie GROUPAMA malgré les déclarations de Théo Y... a refusé de prendre en charge le sinistre tant que la responsabilité de son assuré ne serait pas établie formellement.
S'il appartient au seul juge du fond d'apprécier, la responsabilité des enfants mis en cause et par voie de conséquence la mobilisation de la garantie de leurs assureurs, il résulte de l'ensemble de ces éléments des indications sérieuses pour établir au moins la présence de Théo Y..., d'Anthony D... et de Fabien Z... sur les lieux au moment de la chute de Nicolas X.... Il en résulte que la mesure d'expertise ordonnée doit être effectuée au contradictoire des trois assureurs concernés sans que le juge des référés à ce stade de la procédure n'ait à se prononcer sur la mise hors de cause de l'un d'entre eux.
C'est donc à juste titre que la décision déférée a ordonné l'expertise demandée par les époux X... au contradictoire de la compagnie GROUPAMA de la SA SURAVENIR et de la SA APRIL et a mis à la charge des demandeurs la consignation à valoir sur les frais d'expertise et les dépens.
Il sera constaté qu'en appel les époux X... ès qualité de représentants légaux de leur fils ne sollicitent plus du juge des référés qu'il constate la co responsabilité des trois assureurs, ce qui, comme l'a indiqué le premier juge excède totalement la compétence du juge des référés saisi en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
La décision sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux X... agissant ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur. L'indemnité sera mise à la charge de la SA APRIL qui succombe en son appel.
Les autres parties seront déboutées des demandes formées de ce chef.
La SA APRIL sera condamnée à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS la cour

-Déclare recevable l'appel formé par la SA APRIL MON ASSURANCE
-Déboute SA APRIL MON ASSURANCE de son appel et de toutes ses demandes
-Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
-Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie GROUPAMA et de la SA SURAVENIR
-Condamne la SA APRIL MON ASSURANCE à payer à Madame Nathalie X... et Monsieur Patrick X... ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur Nicolas X..., la somme de 2. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamne la SA APRIL MON ASSURANCE à supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/02643
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-04-08;14.02643 ?
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