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08/04/2015 | FRANCE | N°13/02439

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 08 avril 2015, 13/02439


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 08 avril 2015
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 2439
Monsieur Mohamed X...
c/
Monsieur Hicham Y... C. P. A. M. de la GIRONDE-

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 10/ 10330) suivant déclaration d'appel du 18 avril 2013,
APPELANT :
Monsieur Mohamed X..., n

é le 03 Novembre 1971 à ALGER, de nationalité Algérienne, demeurant...-33300 BORDEAUX,
représenté par M...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 08 avril 2015
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 2439
Monsieur Mohamed X...
c/
Monsieur Hicham Y... C. P. A. M. de la GIRONDE-

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 10/ 10330) suivant déclaration d'appel du 18 avril 2013,
APPELANT :
Monsieur Mohamed X..., né le 03 Novembre 1971 à ALGER, de nationalité Algérienne, demeurant...-33300 BORDEAUX,
représenté par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître DUPOUY, avocat plaidant au barreau d'AGEN,
INTIMÉS :
Monsieur Hicham Y..., de nationalité Française, demeurant ...33300 BORDEAUX,
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
C. P. A. M. de la GIRONDE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l'Europe-33085 BORDEAUX,
représentée par Maître GROMARD du Cabinet BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le 20 juin 2007, une altercation a opposé monsieur X..., agent de sécurité du magasin H et M du centre commercial MERIADEK à BORDEAUX et monsieur Y.... Le certificat médical établi, le jour même, par le service des urgences du CHU PELLEGRIN et le certificat médical réalisé le lendemain par le service de médecine légale du même CHU mentionnent des atteintes à la main droite.

Le 30 octobre 2007, il est examiné par le docteur Z... du service des urgences d'ophtalmologie pour une baisse de vision qui constate une cataracte sous-capsulaire postérieure avec au fond d'oeil, des remaniements atrophiques et pigmentés péri papillaires et de l'ensemble du pôle postérieur englobant la macula. Les lésions sont estimées très anciennes et pouvant être compatibles avec un oedème de Berlin compatible avec l'agression.
Sur assignation du 10 novembre 2008 de monsieur X..., le Juge des référés de BORDEAUX, par ordonnance du 16 février 2009, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur A..., lequel a déposé son rapport le 18 janvier 2010.
En lecture de rapport, monsieur X... a fait assigner monsieur Y..., le 19 octobre 2010, en déclaration de responsabilité et en liquidation de son préjudice.
Par jugement du 7 décembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a-dit que la responsabilité de monsieur Y... n'est pas engagée en l'absence de lien de causalité direct et certain entre l'agression du 20 juin 2007 et les lésions constatées,- débouté monsieur X... de ses demandes,- débouté la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la Gironde de ses demandes,- condamné monsieur X... aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de référés et les frais d'expertise.

Le tribunal a motivé sa décision, après avoir repris les éléments médicaux concluant à la compatibilité des lésions avec les coups tels que décrits par monsieur X..., par le fait-qu'il s'agit d'une simple probabilité, l'expert ne concluant pas à un lien causal direct et certain, l'expert s'étonnant de la prise de conscience tardive par monsieur X... de sa baisse de vision,- que les attestations produites par monsieur X..., soit n'évoquent qu'un échange de coup sans précision des zones concernées, soit ne rapportent que des dires ou sont imprécises,- que rien ne permet d'écarter un autre événement traumatique antérieur ou postérieur aux faits (absence d'état antérieur retenu sur les dires de monsieur X..., incompétence du témoin collègue de travail pour en attester, absence de preuve sur la reprise du travail entre les faits et le licenciement).

Le 18 avril 2013, monsieur X... a interjeté appel de cette décision, intimant monsieur Y.... L'affaire appelée à l'audience du 10 septembre 2014 a été renvoyée à la mise en état à l'effet d'appeler an cause la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE Une déclaration d'appel a été régularisée le 16 octobre 2014 et inscrite sous le numéro 14/ 5971. Jonction des instances a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 23/ 10/ 2014. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 11 février 2015.

Suivant écritures remises et notifiées 14 novembre 2014, auxquelles il sera référé pour complet exposé, monsieur X... a conclu à-l'infirmation de la décision déférée,- au dire que monsieur Y... est responsable des préjudices déterminés par l'expert,- à la condamnation de monsieur Y... à l'indemniser ainsi que suit : * perte de gains professionnels futurs : 247. 554, 95 ¿ ou subsidiairement incidence professionnelle pour 30. 000 ¿ * déficit fonctionnel temporaire : 640 ¿ * souffrances endurées : 2. 000 ¿ * déficit fonctionnel permanent : 40. 800 ¿ * préjudice esthétique permanent : 3. 000 ¿ * préjudice d'agrément : 5. 000 ¿ * 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens en ceux compris de première instance et les frais d'expertise.

Au soutien de ses demandes, il a invoqué l'avis de l'expert qui a retenu un lien direct entre le traumatisme contusif et la compatibilité des coups portés lors de l'agression du 20 juin 2007, le caractère traumatique ancien de la contusion par rapport à son premier constat du 30. 10. 2007,- tout en contestant l'avis sur le caractère paradoxal de la découverte de la perte de la vision gauche en ce qu'elle est immédiate au visa de la pièce 1-6 attestant qu'il ne voit pas bien depuis l'accident et qu'il ne distingue plus le témoin parmi quelques personnes depuis l'accident,- critiquant le tribunal *qui n'a pas pris en compte l'avis du docteur Z... qui a retenu la probabilité de la prise de conscience qu'à l'occasion de l'occlusion de l'oeil droit et donc de manière récente (pièce 2), * qui est parti du principe qu'il n'avait pas repris son travail, à tort, ayant repris son travail au 4 juillet 2007 jusqu'au 30. 10. 2007, * qui remet en cause la valeur probante des témoignages en raison de la date de rédaction des attestations alors qu'elles ont dû être établies en raison des contestations opposées, * qui remet en cause le fait qu'il ait été atteint à l'oeil du fait de l'absence de constatations par les médecins qui l'ont examiné le jour et le lendemain de l'agression alors que la perte visuelle s'est manifestée postérieurement.

Monsieur Y..., suivant écritures remises et notifiées le 15 novembre 2014 auxquelles il sera référé pour plus ample développement, a conclu-au principal, à la confirmation du jugement déféré avec condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Champeaux-subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, au rejet des demandes en réparation de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément, à la réduction des autres demandes.

Il a fait valoir-l'avis de l'expert sur l'absence de prise de conscience plus rapide de la baisse de la vision de son oeil gauche, l'absence de constatations dans les certificats initiaux de contusions, plaies ou hématomes au niveau oculaire, l'absence de doléances-le certificat du docteur Z... qui précise n'avoir trouvé aucune trace de lésions compatibles avec un oedème de Berlin,- l'absence de preuve du coup porté au visage et de sa violence,- l'absence de précision sur l'activité exercée par monsieur X... du 5 juillet au 20 octobre 2007,- l'absence de consultation surprenante entre le 20 juin et 30 octobre 2007 si la perte de vision est intervenue à la suite de l'altercation qui les a opposés.

La CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la Gironde suivant écritures du 12 janvier 2015 demande la réformation de la décision déférée, la condamnation de monsieur Y... à lui verser la somme de 564, 31 ¿ au titre des débours, de 815, 17 ¿ au titre des frais futurs, de 459, 82 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion avec application des articles 1153 et 1154 du Code Civil, la somme de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution dont distraction au profit de Maître Bardet
SUR QUOI
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer intégralement.
Le 20 juin 2007, une altercation a opposé monsieur X... et monsieur Y....
Le 20 juin 2007, monsieur Y... a déclaré aux services de police : " nous avons commencé à nous disputer, le ton est monté et le monsieur m'a porté plusieurs coups de poings et de tête ". Le 20 juin et 21 juin 2007, il a été constaté médicalement un hématome sous orbitaire gauche, un hématome de la face buccale muqueuse de la lèvre supérieure gauche, un hématome pétéchial pariétal médian gauche, une dermabrasion sous orbitaire gauche, une dermabrasion de la joue gauche et une dermabrasion de la commissure labiale gauche et une fracture des os propres du nez.

Le 21 juin 2007, monsieur X... a déclaré aux services de police : " cet individu m'a donné un coup de poing à la tête. Je me suis défendu en lui donnant deux coups de poings. Les 20 et 21 juin 2007, les médecins qui l'ont examiné ont constaté un oedème de la base du premier doigt de la main droite, une douleur à la palpation de la base du 5ème métacarpien de la main droite, une radio normale de la main, le lendemain en plus, un hématome de la face postérieure de l'articulation métarcarpo phalangienne du 5ème doigt et un oedème du premier espace métacarpien droit.

Dans le temps proche de l'altercation, les médecins n'ont relevé aucune doléance ni fait de constat sur la tête et l'oeil gauche, alors même que monsieur X... avait déclaré avoir reçu un coup de poing à la tête. Ses lésions étaient, quant à elles, compatibles avec les coups qu'il avait portés à monsieur Y... tels que décrits par ce dernier.

A la suite des faits, monsieur X..., au vu des indemnités journalières versées par la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE a repris le travail le 5 juillet 2007.
Le 30 octobre 2007, 4 mois plus tard, le docteur Z... a reçu monsieur X... dans le cadre des urgences, amené par les pompiers tel que précisé par le docteur A..., qui a procédé à l'examen des deux yeux, l'oeil droit étant normal, l'oeil gauche dont l'acuité visuelle était réduite à une perception lumineuse présentant une cataracte sous-capsulaire postérieure avec au fond d'oeil, des remaniements atrophiques et pigmentés péri papillaires et de l'ensemble du pôle postérieur englobant la macula. Le médecin a relié ces lésions estimées très anciennes, d'au moins plusieurs mois, pouvant être compatibles avec un oedème de Berlin à l'agression.

Ce médecin précise qu'il est probable que monsieur X... ne se soit rendu compte de son déficit visuel qu'à l'occlusion de son oeil droit.
L'expert a effectué les mêmes constats médicaux et a considéré que l'état de l'oeil gauche est, en tout état de cause consécutif à un traumatisme ancien. Il a donc estimé qu'il était compatible avec la rixe du 20 juin 2007, mais a relevé qu'aucune contusion, plaie ou hématome n'a été noté au niveau oculaire ou céphalique sur le certificat médical initial et qu'il est étonnant que monsieur X... n'ait pas pris conscience plus tôt de sa baisse de vision. En réponse à un dire, il a confirmé que les lésions présentées étaient bien post traumatiques, que la contusion était importante, ancienne de plusieurs semaines à plusieurs mois et qu'elle a conduit à la perte quasi-totale de la fonction visuelle. Il a précisé que son oeil droit est l'oeil directeur ce qui peut expliquer en partie le délai avant de se rendre compte d'une baisse de vision qui a pu être progressive, mais il a maintenu s'étonner qu'il n'ait pas pris conscience plus tôt de cette baisse. Il a enfin précisé qu'il n'était pas possible de dater exactement le fait générateur.

Il sera observé que l'avis de l'expert n'est pas foncièrement contraire à celui du docteur Z.... L'expertise apprend que monsieur X... a été conduit par les pompiers au service des urgences. Monsieur X... est resté taisant sur le motif de l'intervention des pompiers, mais le certificat du 30. 10. 2007, mentionne l'occlusion de l'oeil droit et explique par ce fait la conscience récente qu'aurait eu monsieur X... de la perte de vision de l'oeil gauche. Cette dernière appréciation, n'est pas validée par l'expert.

En conséquence, le tribunal a fait une analyse adaptée des éléments médicaux en considérant qu'ils ne faisaient pas la preuve du lien direct et certain entre les coups portés le 20 juin 2007 et les lésions constatées médicalement pour la première fois et en considérant que revenait à monsieur X... la charge de la preuve de ce lien de causalité.
Pour ce faire, monsieur X... a produit plusieurs attestations dont une nouvelle. La date à laquelle ces attestations n'a, de fait, aucun effet sur leur valeur probante.

Monsieur B... (pièce 1-2) atteste de la réalité de " l'agression " de monsieur X.... Etant intervenu à la demande du responsable du magasin, il n'a pas été témoin du début de l'altercation et donc de ce qu'il appelle l'agression. Il confirme, ce qui n'est pas contesté, l'altercation mais reste muet sur les coups portés sur monsieur X..., dont il aurait été témoin à son arrivée. Ce témoignage ne fait donc pas preuve du coup de poing à la tête déclaré aux services de police par monsieur X....

Il en est de même pour le témoignage de monsieur C... (pièce 1-1) lequel atteste d'un échange de plusieurs coups sans précision de leur siège ainsi que de celui de monsieur D... (pièce 1-3)
Les autres attestations sont relatives aux troubles visuels : Monsieur E... et mademoiselle F... (pièce 1-4) n'ont pas été témoins de l'altercation et rapportent les dires de monsieur X... selon lesquels il a été frappé dans son oeil. Ils témoignent de ce que monsieur X... s'est plaint régulièrement de son oeil après le 20 juin 2007. Sa colocataire (pièce 1-5) affirme avoir vu son oeil rouge le jour de l'agression et qu'il lui disait tous les jours que son oeil lui faisait mal. Un collègue de travail, monsieur G..., (pièce-6) affirme que depuis " l'accident ", monsieur X... ne voit pas bien et ne peut plus le distinguer parmi le public. Monsieur H..., (pièce nouvelle 1-7), affirme que monsieur X... a perdu son oeil à la suite d'une altercation avec un client A en croire ces attestations, monsieur X... se serait plaint ou aurait perdu son oeil gauche dans les temps proches de l'altercation du 20 juin 2007, éléments incompatibles avec l'absence de constat médical les 20 et 21 juin 2007 et une absence de consultation avant le 30. 10. 2007, dont le motif reste obscur. Ces éléments ne permettent pas d'exclure, donc, un traumatisme contemporain ou antérieur à l'altercation.

En conséquence, le tribunal qui a considéré que monsieur X... ne faisait pas la preuve du lien de causalité entre le coup que monsieur X... prétend avoir reçu à la tête et les lésions constatées le 30. 10. 2007, cause du préjudice dont il est demandé réparation à l'exclusion des lésions constatées initialement, doit être confirmé
Par contre, il y a bien eu échange de coups entre monsieur Y... et monsieur X..., le 21 juin 2006, à la suite desquels, monsieur X... a été en arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2006. Monsieur X... ne formule aucune demande particulière en lien avec le dommage causé à la main. La demande de la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE en lien avec les traumatismes constatés sur la main doit être accueillie, à hauteur de 485, 29 ¿ et de 161, 76 ¿ au titre de l'indemnité de gestion qui représente un tiers de la somme allouée. Elle doit être par contre déboutée de sa demande relative aux Dépenses de Santé Futures en lien avec l'affection de l'oeil.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 3. 000 ¿ au profit de monsieur Y... L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Les dépens doivent être mis à la charge de monsieur X..., lequel est la partie principale qui a succombé avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS la cour

Déclare l'appel recevable
Confirme la décision déférée exceptée en ce qui concerne les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE en remboursement des Dépenses de Santé Actuelles et de l'indemnité forfaitaire de gestion
Statuant à nouveau condamne monsieur Y... à payer à la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE la somme de * 485, 29 ¿ au titre des Dépenses de Santé Actuelles et des pertes des gains professionnels actuels * 161, 76 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, intérêts qui produiront eux-même intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil
Condamne monsieur Y... au frais éventuels d'exécution
Y ajoutant,
Condamne monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Condamne monsieur X... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Champeaux et Maître Bardet avocat aux offres de droit.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/02439
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-04-08;13.02439 ?
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