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01/04/2015 | FRANCE | N°13/03997

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 01 avril 2015, 13/03997


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 avril 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 3997
Monsieur Jean X... Madame Louise Y...

c/
Monsieur Johnny Z... Société CREDIT COOPERATIF COOPAMAT SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS SA MAIF

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 10/ 12127) suivant déclara

tion d'appel du 28 juin 2013,

APPELANTS :

Monsieur Jean X..., né le 08 Octobre 1965 à agen (47000), de n...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 01 avril 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 3997
Monsieur Jean X... Madame Louise Y...

c/
Monsieur Johnny Z... Société CREDIT COOPERATIF COOPAMAT SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS SA MAIF

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 10/ 12127) suivant déclaration d'appel du 28 juin 2013,

APPELANTS :

Monsieur Jean X..., né le 08 Octobre 1965 à agen (47000), de nationalité Française, demeurant ...,
Madame Louise Y..., née le 02 Avril 1959 à CASTELJALOUX (47700), de nationalité Française, demeurant ...,
représentés par Maître MAZE de la SCP DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
Monsieur Johnny Z..., de nationalité Française, demeurant ...
assigné par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat,
Société CREDIT COOPERATIF COOPAMAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 12, boulevard de Pesaro-92024 NANTERRE CEDEX
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 7 rue Belgrand-92300 LEVALLOIS PERRET,
représentées par Maître PENHOAT substituant Maître Philippe ROGER de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX,
SA MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social place Eugene Pelletan-47000 AGEN,
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- par défaut,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Monsieur X... était le conducteur habituel d'un véhicule fourgon Fiat immatriculé ...acquis le 4 juin 2009 au prix de 21. 000 ¿ par madame Y.... Il avait souscrit un contrat d'assurance garantissant ce véhicule auprès de la compagnie MAIF pour tout déplacement privé ou familial trajet domicile/ lieu de travail et déplacement professionnel à caractère occasionnel.

Le 27 novembre 2009, il a déclaré un sinistre ayant fait l'objet d'un constat amiable selon lequel, alors qu'il était garé, rue Blanqui à BORDEAUX, il a été heurté par un poids lourd de marque MAN, immatriculé ... assuré auprès de la compagnie SWISS LIFE, propriété du CREDIT COOPERATIF COOPMAT et conduit par monsieur Z... employé par intérim par la société M2TP.
L'expert de la MAIF a estimé les travaux de réparation à la somme de 15. 310, 67 ¿ TTC pour une valeur vénale de 16. 744 ¿. La société M2TP a de même fait procéder au contrôle technique du camion La société SWISS LIFE a quant à elle adressé un avis de non assurance. La MAIF a mandaté un enquêteur, monsieur A... qui le 17 février 2010 a conclu au caractère mensonger des déclarations faites par les deux conducteurs sur le constat amiable. Les assureurs ont refusé leur garantie.

Le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a été saisi de trois actions-celle de monsieur X... à laquelle madame Y... est intervenue volontairement contre le CREDIT COOPERATIF COOPMAT, son assureur la société SWISS LIFE et la MAIF-celle de la MAIF contre monsieur Z...,- celle de la MAIF contre la société SWISS LIFE ès qualité de la société M2TP

Par jugement du 30 mai 2013, le tribunal après avoir joint les trois instances a-reçu l'intervention volontaire de madame Y...- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la compagnie SWISS LIFE et le CREDIT COOPERATIF COOPMAT-dit que la preuve de la réalité de l'accident déclaré le 27 novembre 2009 entre le fourgon Fiat assuré par la MAIF et le poids lourd conduit par monsieur Z... n'est pas rapportée-dit que la MAIF est fondée à opposer un refus d'indemnisation-dit que la compagnie SWISS LIFE est fondée à refuser d'indemniser monsieur X...- débouté monsieur X... et madame Y... de leurs demandes-dit que la demande de la compagnie SWISS LIFE en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société M2TP est dénuée d'intérêt-débouté les parties du surplus de leurs demandes,- condamné monsieur X... et madame Y... à payer à la MAIF et à la compagnie SWISS LIFE, à chacune la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile-débouté la compagnie SWISS LIFE ès qualité d'assureur de la société M2TP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la MAIF

Le 28 juin 2013, monsieur X... et madame Y... ont interjeté appel de cette décision L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 04. 02. 215.

Suivant écritures du 3 décembre 2013, auxquelles il sera référé pour complet exposé, monsieur X... et madame Y... ont conclu-en déclaration du CREDIT COOPERATIF COOPMAT, propriétaire du poids lourd responsable de l'accident survenu le 27 novembre 2009,- en condamnation conjointe et solidaire du CREDIT COOPERATIF COOPMAT et de son assureur la compagnie SWISS LIFE à leur payer * la somme de 16. 744 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009, * la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance et 5. 000 ¿ pour résistance abusive-en condamnation de la MAIF au paiement de la somme de 30. 079, 40 ¿ TTC correspondant à la valeur à neuf plus 10 % sous déduction de la valeur vénale avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009- en condamnation conjointe et solidaire du CREDIT COOPERATIF COOPMAT, de la compagnie SWISS LIFE et de la MAIF à la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance-en désignation d'un expert afin de déterminer les dégâts occasionnés, les réparations effectuées, les causes et les circonstances de l'accident-en condamnation conjointe et solidaire du CREDIT COOPERATIF COOPMAT, de la compagnie SWISS LIFE et de la MAIF à la somme de 8. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la S. C. P DELOM MAZE

Sur la réalité de l'accident, ils reprochent au tribunal de se fonder sur le rapport de monsieur A... sans retenir leurs objections qui auraient justifié le recours à une expertise Ils expliquent que leur véhicule a été maintenu en l'état depuis l'accident. Ils considèrent que les erreurs faites sur le numéro d'immatriculation du camion, sur la qualité d'assuré de monsieur Z... en lieu et place du CREDIT COOPERATIF COOPMAT, sur la domiciliation de monsieur Z... constituent une fausse querelle. Ils invoquent la mauvaise foi des intimées à mettre en avant la qualité de " gens du voyage " de monsieur Z... Sur la compatibilité des dommages, ils mettent en doute l'impartialité de l'expert de la MAIF. Ils invoquent le fait que les deux conducteurs ont appelé qui l'employeur qui l'assurance le jour même de l'accident, le fait que les deux véhicules n'avaient pas fait avant cette date l'objet de sinistre, le fait que le contrôle technique du camion témoigne sur ce camion de la violence du choc (détérioration de l'essieu, bris de la fibre du pare choc à hauteur du marche-pied), le fait que monsieur X... ne sait ni lire ni écrire et qu'il ne connaissait pas monsieur Z... rédacteur du constat, le fait qu'il n'a pas été donné suite à la plainte de la MAIF

Suivant écritures du 10 octobre 2014, auxquelles il sera référé pour plus ample développement, la MAIF a conclu, au principal à l'irrecevabilité de la demande en expertise et la confirmation de la décision déférée, en subsidiaire, à la condamnation de la compagnie SWISS LIFE à la garantir, en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant à lui payer 2. 000 ¿
Suivant écritures du 23. 10. 2013, la compagnie SWISS LIFE ès-qualité d'assureur du propriétaire et d'assureur en responsabilité civile de M2TP, le CREDIT COOPERATIF COOPAMAT, ont conclu, au principal à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement à l'irrecevabilité ou au rejet de la demande d'expertise, très subsidiairement à la limitation de la demande à la somme de 15. 310, 67 ¿, en tout état de cause, au dire que le contrat en responsabilité professionnelle de M2TP ne garantit pas les dommages impliquant des engins terrestres à moteur lorsque l'assuré et les personnes dont il répond ont la propriété, la garde ou l'usage, au rejet des demandes de la MAIF contre elle en cette qualité, en condamnation de la MAIF à lui payer 1700 ¿ et les appelants la somme de 2. 100 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Elles opposent aux appelants sur la demande d'expertise-son manque de sérieux 4 ans après alors qu'elle n'avait pas été demandée en première instance.- le fait que le véhicule a été expertisé contradictoirement-le fait qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en appel-le fait que l'expertise ne peut pallier le manque de preuve, sur le poids lourd en cause-l'incertitude de l'identification du camion du fait de l'inversion des lettres d'immatriculation (désigné LV au lieu de VL)- la déclaration de monsieur Z... qui se déclare comme l'assuré (alors que le camion prétendu en litige a pour assuré la société M2TP)- la domiciliation erronée de monsieur Z... à Blanquefort au lieu de Parempuyre-en conséquence des erreurs, signes de la mauvaise foi des auteurs du constat non explicables par la panique évoquée par monsieur Z... dans son attestation du fait de leur nombre ou par l'analphabétisme de monsieur X... qui était accompagné d'une femme qui aurait pu relire le constat sur les déclarations mensongères sur les circonstances de l'accident-l'absence totale de témoins à 13 H en pleine ville permettant de douter sinon de l'accident du lieu de localisation,- le recours à un membre de la famille pour procéder à l'enlèvement du fourgon alors que monsieur X... bénéficie d'une garantie assistance,- la déclaration de monsieur Z... qui précise qu'il ne savait pas si le fourgon était en état de rouler après l'accident-l'incompatibilité des dommages constatés sur les deux véhicules au regard des photographies prises par monsieur B..., expert qui a évalué les dégâts sur le fourgon à sa demande, au regard de la reconstitution de l'accident faite par l'expert de SWISS LIFE : disproportion des dégâts, incohérence des physionomies des dégâts,- le fait que les auteurs du constat qui déclarent ne pas se connaître appartiennent tous les deux à la communauté des gens du voyage

Monsieur Z... n'a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.

SUR QUOI
Sur l'expertise
Monsieur X... ne saurait reprocher au tribunal de n'avoir pas ordonné une expertise qu'aucune des parties n'a réclamée. Sa demande devant la cour est quant à elle recevable dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses. Cette demande est, néanmoins, tardive. Monsieur X... affirme que le fourgon est demeuré en l'état mais n'apporte aucune précision sur les conditions de sa conservation depuis plus de 5 ans. De même, il n'est pas prétendu ni prouvé que le camion a été maintenu depuis tant d'années sans réparation. Enfin, monsieur A... qui a réalisé non une expertise, mais une enquête, a relevé une série de données objectives ainsi qu'une reconstitution dans le respect du contradictoire. Il a entendu monsieur X..., le chef du parc de la société M2TP qui a réceptionné le camion et monsieur Z... Il n'est produit aucune preuve de ce que ces observations auraient été fausses.

Sur le fond
Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et donc à Monsieur X... qui réclame à son assureur la garantie prévue au contrat d'assurance souscrit de prouver la survenance du sinistre générateur de la mise en jeu de l'obligation de garantir.
Le constat amiable établi par Monsieur Z... et X... fait état de ce que Monsieur Z... gêné par un véhicule arrivant en face, a dû se déporter sur la droite et de ce que, dans cette manoeuvre, son véhicule est entré en collision avec celui, en stationnement, de Monsieur X.... Le point de choc aurait eu lieu sur l'avant droit de chacun des deux véhicules
Ce constat comporte certes des erreurs notamment relatives à l'immatriculation du camion du fait de l'inversion des lettres ainsi qu'à l'identité de l'assuré ou enfin à la localité dans laquelle Monsieur Z... est domicilié mais cela ne saurait suffire à établir la mauvaise foi des signataires de ce constat, aux seuls motifs qu'ils appartiendraient tous les deux à la communauté des gens du voyage et originaires tous les deux de la région d'Agen. Monsieur Z... a pu être retrouvé par l'enquêteur et ces erreurs n'ont manifestement pas été intentionnellement commises pour échapper à toute enquête approfondie de la part des assureurs.
Les attestations délivrées tant par Monsieur X... et Monsieur Z... font état d'importants dégâts sur le fourgon mais confirment le point de choc sur l'avant droit des véhicules.
Le rapport d'expertise réalisé à la demande de la MAIF sur les dégâts causés au fourgon chiffre le montant des réparations à la somme de 15. 310, 67 ¿ TTC pour des dégâts " avant/ latéral droit ".
Le responsable du parc de la société M2TP a attesté que les dégâts sur le camion ne concernaient que quelques éraflures sur le pare choc côté droit, un pare-choc légèrement tordu, un marche pied cassé (fibre de verre fendue)
Le contrôle technique réalisé sur ce camion a conclu pare brise extérieur détérioré, déréglage du feu de croisement droit couleur inadaptée du feu indicateur de direction A. R gauche anti-projection : détérioration essieu 1 droit supérieur pare-choc : détérioration AV droit marche-pied : détérioration droit inférieure

Ce contrôle est conforme à la description des dégâts par le responsable du parc de la société M2TP et confirmé par les observations de Monsieur A...
Il n'est donc pas retrouvé comme prétendu un enfoncement des pare-chocs ou un déplacement du phare, lequel était demeuré manifestement intact contrairement aux affirmations de Monsieur Z....
Sans revenir sur les observations de Monsieur A... sur les erreurs d'immatriculation, d'adresse, de propriété et de preneur d'assurance, comme ce dernier, la cour ne peut que regretter que Monsieur X..., qui bénéficiait de la garantie idoine pour ce faire, n'a pas jugé bon faire appel à un professionnel pour faire enlever le fourgon accidenté ce qui aurait permis de confirmer sa localisation sur le lieu de l'accident.
Monsieur A... a constaté lors de la reconstitution des incohérences : écrasement du tiers droit du fourgon jusqu'à 1m15 alors que ceux constatés sur le camion ne dépassent pas 0, 90 m, alors que l'optique droit et les indicateurs de direction droits du camion qui se situent au plus fort de l'impact à cette hauteur auraient dû être brisés et ne l'ont pas été, alors que la partie supérieure du pare-choc à 1m15 du camion est intacte et ne présente aucune trace d'impact

L'enquêteur a donc pu conclure et n'est pas contredit par les photographies des véhicules qui évoquent plus un choc de face que latéral, à une mise en scène de l'accident du fait de l'incohérence et la disproportion des dommages (impact violent sur le fourgon : radiateur et ventilateur pratiquement à terre, rendant improbable la réponse de monsieur Z... qui a affirmé n'avoir pas su si le fourgon pouvait rouler et permettant de penser qu'en réalité, il n'a pas vu le fourgon)
En conséquence, les contestations de Monsieur X... doivent être rejetées et le jugement déféré doit être confirmé

Sur les demandes de la SWISS LIFE en article 700 ès qualité d'assureur de la société M2TP

Si la MAIF a bien recherché la compagnie SWISS LIFE ès qualité d'assureur de la société M2TP, il sera rappelé que la compagnie SWISS LIFE si elle est en droit d'opposer une exclusion de garantie dans ce cadre, demeure obligée ès qualité d'assureur du propriétaire du véhicule
Il n'est dès lors pas inéquitable de rejeter sa demande ès qualité d'assureur de la société M2TP sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Sur article 700 contre les appelants
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la charge des appelants et de les condamner au paiement de la somme de 2000 ¿ à chacune des compagnies d'assurances intimées
Les dépens doivent être mis à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS la cour

Déclare l'appel recevable
Rejette la demande d'expertise présentée par les appelants
Déboute les appelants de l'ensemble de leurs demandes.
Confirme la décision déférée en toute ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Jean X... et Louise Y... à payer à la MAIF la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Jean X... à payer à la compagnie SWISS LIFE la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la compagnie SWISS LIFE ès qualité d'assureur de la société M2TP à l'encontre de la MAIF
Condamne Monsieur X... et Madame Y... aux entiers dépens en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/03997
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-04-01;13.03997 ?
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