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01/04/2015 | FRANCE | N°13/03252

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 01 avril 2015, 13/03252


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 01 avril 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 3252
Monsieur Laurent X...
c/
Monsieur Pascal Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/ 09633)

suivant déclaration d'appel du 24 mai 2013
APPELANT :
Monsieur Laurent X..., né le 01 Mai 1974 à BORDEA...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 01 avril 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 3252
Monsieur Laurent X...
c/
Monsieur Pascal Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/ 09633) suivant déclaration d'appel du 24 mai 2013
APPELANT :
Monsieur Laurent X..., né le 01 Mai 1974 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, demeurant ...
représenté par Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAU,

INTIMÉS :

Monsieur Pascal Y..., né le 12 Octobre 1968 à BLAYE (33390), de nationalité Française, demeurant ...
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant et assisté de Maître PIGEANNE de la SELARL MARIE-HÉLÈNE LAPALUS-DIGNAC, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l'Europe-33085 BORDEAUX,

représentée par Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX,

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64, rue Defrance-94303 VINCENNES CEDEX,

représenté par Maître Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL-HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Le 18 mai 2010, à Cubzac Les Ponts, Monsieur Y... conducteur d'une Motocyclette alors qu'il effectuait le dépassement d'un engin de chantier conduit par monsieur X... a heurté la roue avant gauche de l'engin qui effectuait une manoeuvre pour tourner à gauche. Monsieur Y... a présenté une fracture du fémur et du radius gauche.

Un constat amiable a été établi entre les deux conducteurs. Par la suite, monsieur Y... a porté plainte, plainte qui a été classée sans suite en raison des circonstances de l'accident Monsieur Y... a saisi le Fonds de Garantie qui lui a opposé la faute exclusive de la victime.

Monsieur Y... a assigné monsieur X... et le Fonds de Garantie devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui par jugement du 28 mars 2013 a, au visa des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985,- déclaré monsieur X... entièrement responsable de l'accident-déclaré la décision opposable au Fonds de Garantie-ordonné une expertise médicale-réservé les dépens. Il a rappelé que la faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Il a considéré, la largeur de la chaussée et la largeur des véhicules pour exclure l'affirmation de monsieur X... selon laquelle il circulait au milieu de la chaussée, estimant que dans ce cas il n'aurait pas pu réaliser son dépassement et qu'il aurait dû percuter le tracto pelle avant d'arriver à hauteur de la roue gauche pour retenir les explications de monsieur Y... qui affirme que le tracto pelle circulait en bord droit de la chaussée et que monsieur Y... a pu légitiment penser qu'il lui facilitait le dépassement.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2013, limité à la disposition relative à la responsabilité de l'accident.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 février 2015
Suivant écritures du 26 janvier 2015 auxquelles il sera référé pour complet exposé, monsieur X... a conclu à l'infirmation et au dire que monsieur Y... a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié, à l'allocation de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à l'évocation pour l'évaluation du préjudice, au rejet des demandes au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, à la réduction des demandes au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique, au dire n'y avoir lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent après déduction du capital constitutif et des arrérages de la rente accident du travail, à la condamnation aux dépens avec application de l'article 699 au profit de Maître Thibaud
Sur la faute de monsieur Y..., il fait valoir-que les observations du tribunal sont en contradiction avec ses déclarations faites à la gendarmerie (circulation en milieu de chaussée, à vitesse réduite, dépassement alors qu'il faisait sa manoeuvre de tourné à gauche) avec les clichés photographiques et le croquis du constat amiable, du procès verbal de synthèse de la gendarmerie concluant au manque d'espace nécessaire pour dépasser en toute sécurité-que le tribunal ne tient pas compte de ce que si le tracto pelle était sur le bord droit de la chaussée, monsieur Y... aurait eu l'espace suffisant pour dépasser et faire une manoeuvre de sauvetage, de la déclaration de monsieur Y... qui permet de déduire qu'il roulait à une vitesse excessive alors qu'il déclare qu'il avait vu le tracto pelle de loin, qu'il avait entamé le dépassement et n'avait pas eu le temps de freiner,- que le godet étant le premier à tourner suivi des roues, dans l'hypothèse du tribunal le choc aurait dû avoir lieu à hauteur du godet et monsieur Y... aurait dû atterrir sur la chaussée et non sur le bas côté,- que dans l'hypothèse du tribunal, monsieur Y... avait l'espace nécessaire pour doubler et qu'il a effectué un dépassement dangereux alors qu'il tournait à gauche au moment de l'impact, qu'il n'avait pas à se garer ou s'arrêter dès lors qu'il était en train de tourner et que lors de sa prise de décision pour ce faire, il n'y a avait pas d'autres usagers notamment derrière lui.

Le Fonds de Garantie, suivant écritures du 07 janvier 2015, auxquelles il sera référé pour plus ample développement, a conclu au dire que monsieur Y... à commis une faute à réduire son droit à indemnisation, à l'évocation sur le préjudice, au rejet des demandes en réparation des demandes non étayées par des justificatifs (frais divers et pertes des gains professionnels actuels), à la réduction des autres demandes et au constat que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE au titre de la rente ACCIDENT DE TRAVAIL s'impute totalement sur le déficit fonctionnel permanent, ne laissant aucune indemnité pour monsieur Y.... Il invoque les dispositions de l'article R 414-9 du Code de la Route relatives aux engins dépassant deux mètres de largeur, le fait que seul monsieur Y... allègue que le tracto pelle roulait sur le bord droit de la chaussée, que l'enquête de gendarmerie conclut à la faute de la victime qui a reconnu avoir vu de loin le tracto pelle et qui n'aurait pas dû engager une manoeuvre de dépassement, qu'il n'a pas fait usage de son avertisseur avant de dépasser.

Monsieur Y... par écritures du 01. 1. 2014 auxquelles il sera référé pour complet exposé, a conclu à la confirmation de la décision déférée et à l'évocation de l'affaire sur l'évaluation de son préjudice comme suit : * frais divers : 1. 710, 40 ¿ * pertes des gains professionnels actuels : 4. 347, 50 ¿ * Déficit fonctionnel temporaire (base 25 ¿) : 5. 245, 50 ¿ * souffrances endurées : 13. 000, 00 ¿ * déficit fonctionnel permanent : 7. 500, 00 ¿ * Préjudice esthétique : 1. 500, 00 ¿ * article 700 contre le Fonds de Garantie et monsieur X... outre les dépens avec application des dispositions de l'article 699 : 3. 000, 00 ¿

Il soutient-avoir circulé à vitesse modérée (50 km/ H)- la visibilité réduite pour monsieur X... (pas de rétroviseur, présence de sa fille à l'arrière)- l'absence de clignotant en action pour le tracto pelle,- la reconnaissance de responsabilité par monsieur X... dans le constat amiable,- le non respect de l'obligation de faciliter le dépassement et de se garer en vertu de l'article R 414-9 du Code de la Route-n'avoir quant à lui commis aucune faute, disant qu'il pouvait penser légitimement que le tracto pelle se déportait sur la droite pour le laisser passer, que les roues de l'engin empiétaient sur le bord droit herbeux de la route, qu'il est plus que probable que cette manoeuvre avait pour objet d'élargir son champ de braquage, que le point de choc, les clichés et le croquis de monsieur X... plaide pour sa version d'un engin sur le bord droit, Il conteste ne pas avoir eu de place suffisante pour dépasser,

La CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE par conclusions du 27 août 2013 a demandé la confirmation du jugement et le constat que le préjudice de la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE s'élève à la somme de 19. 440, 44 ¿ (dépenses de Santé Actuelles : 11. 909, 27 ¿, pertes des gains professionnels actuels 7. 449, 59 ¿, frais de transport 81, 58 ¿ outre une somme de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
SUR QUOI
Sur la responsabilité :
Nul ne remet en question la règle selon laquelle la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, faute qui doit s'apprécier abstraction faite de celle de l'autre conducteur.
Monsieur X... ne soutient pas avoir commis aucune faute en lien direct avec le dommage subi par Monsieur Y... mais prétend à un partage de responsabilité avec Monsieur Y... estimant que celui-ci avait lui-même commis une faute ayant concouru à son dommage.
Monsieur Y... conteste avoir commis une telle faute, en l'espèce avoir effectué un dépassement dangereux du fait de la configuration des lieux et du véhicule de Monsieur X....
Monsieur X... entendu par les gendarmes a expliqué : " Au moment d'arriver sur le terrain (...) J'ai regardé derrière moi en me tournant afin de vérifier si personne n'arrivait derrière... " Il poursuit : " sur les 20 mètres avant d'arriver à l'accès de la parcelle, je me suis mis au milieu de la route afin que personne me double (...) Je mets en deuxième, c'est à dire à environ 10 km/ h, je regarde un dernier coup derrière et ne voyant personne je tourne sur ma gauche... " Il reconnaît qu'il n'avait pas actionné son indicateur de changement de direction et que son rétroviseur gauche était cassé.

Monsieur Y... a, quant à lui, déclaré : " Au loin, j'aperçois un tracto-pelle qui tenait sa droite. Pensant qu'il poursuivait sa route, ne voyant aucun croisement et aucune signalisation de sa part, j'ai cru qu'il me laissait passer... j'ai alors entrepris une manoeuvre de dépassement. Arrivé au niveau de sa roue arrière, j'ai compris qu'il tournait à gauche. Il m'a coupé la route... "
Il n'y a eu aucun témoin de l'accident.
Les services de gendarmerie ont donné pour avis qu'au regard de la largeur de la chaussée, de celle du tracto-pelle et de la moto, cette dernière avait pour espace de dépassement une largeur de 1, 65 m, espace insuffisant, selon eux, pour une manoeuvre de dépassement en toute sécurité. Cet avis n'engage que les services de gendarmerie, étant observé que seul Monsieur X... a fait l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur et que Monsieur Y... n'a pas été poursuivi pour avoir commis une quelconque infraction.

Le croquis et une photographie réalisés par les gendarmes qui démontrent que le point de choc s'est situé sur le milieu de la partie gauche de la route, tendent à confirmer les affirmations de Monsieur Y... selon lesquelles le trato-pelle ne se trouvait pas positionné sur le milieu de la chaussée mais roulait en étant serré sur sa droite, car si tel avait été le cas, Monsieur Y... n'aurait pas eu la possibilité de dépasser
Les éléments de l'enquête militent donc plus sérieusement sur l'hypothèse selon laquelle-si comme il l'a déclaré, Monsieur X... s'est retourné pour voir si quelqu'un arrivait 20 mètres avant le chemin, il n'a manifestement pas regardé " un dernier coup derrière " avant d'entamer sa manoeuvre sinon il aurait vu Monsieur Y...- la collision de la moto avec la roue avant gauche du tracto-pelle est intervenue en tout début de manoeuvre de tourné à gauche, du fait de l'étroitesse de la route et du passage laissé à la moto pour le dépassement.

Il ne peut être reproché à un motocycliste d'engager le dépassement d'un engin de chantier roulant à 10 km/ H dès lors que l'engin laisse une largeur suffisante, ce qui était le cas en l'espèce (1, 65 m pour une envergure de la moto d'un mètre) et qu'il n'existait aucune indication extérieure et visible de l'intention du conducteur de l'engin de changer de direction.
Le tribunal doit donc être confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas été démontré par Monsieur X... la faute de Monsieur Y... et en ce qu'il a déclaré Monsieur X... entièrement responsable de l'accident sans qu'il soit nécessaire d'entrer de manière surabondante dans l'appréciation des conditions d'application de l'article R 414-9 du code de la route
Sur le préjudice et l'évocation
Les parties s'accordent pour demander à la cour d'évoquer l'affaire sur l'évaluation du préjudice, l'expert ayant déposé son rapport.
Monsieur Y... a présenté une fracture diaphysaire fémoral gauche ayant nécessité la pose de matériel d'ostéosynthèse et une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche ayant nécessité la pose de matériel d'ostéosynthèse Il a été hospitalisé pendant 10 jours pour subir une double opération sous anesthésie générale puis une journée pour l'ablation de la broche au niveau du poignet puis pour l'ablation des vis de verrouillage du fémur droit Il a marché sans canne à partir du mois d'août 2010 Il a subi 95 séances de rééducation et des soins infirmiers. Il a repris son travail le 25. 10. 2010 au même poste. Il a été hospitalisé deux jours pour l'ablation d'un clou médullaire du fémur gauche en août 2013 et a connu un nouvel arrêt de travail du 08. 09. 2013 au 09. 09. 2013.

L'expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total 97 jours un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % de 79 jours un déficit temporaire partiel de 20 % de 107 jours un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5 % sur 1036 jours une consolidation au 29. 10. 2013 à l'âge de 45 ans et un déficit fonctionnel permanent de 5 % des souffrances endurées de 3, 5/ 7 un préjudice esthétique de 1/ 7

L'examen attentif des demandes permet de constater que les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne portent que sur une créance provisoire pour des débours allant jusqu'au 28. 06. 2011, ne tenant pas compte du dernier arrêt de travail. Même si le fonds de garantie a produit le décompte définitif de la caisse à lui adressé par celle-ci, la cour n'est pas saisie d'une demande correspondante de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et ne peut statuer ultra petita
Enfin, il apparaît que Monsieur Y... n'a pas répondu aux observations du fonds de garantie automobile relatives à l'insuffisance de pièces au soutien de certaines de ses demandes (perte de gains professionnels actuels, frais de médecin expert)
L'affaire n'étant manifestement pas en état, il serait contraire à l'équité de faire perdre aux parties le bénéfice du double degré de juridiction.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'au bénéfice de Monsieur Y... à hauteur de 1. 000 ¿ en cause d'appel.
Les dépens doivent être pris en charge par l'appelant défaillant

PAR CES MOTIFS la cour

Déclare l'appel recevable
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Constate que le dossier n'est pas en état sur l'évaluation du préjudice de Monsieur Y...
Dit n'y avoir lieu à évocation sur l'évaluation du préjudice et renvoie les parties devant la juridiction du premier degré.
Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement 700 en cause d'appel
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens en cause d'appel

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/03252
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-04-01;13.03252 ?
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