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23/03/2015 | FRANCE | N°14/03093

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 23 mars 2015, 14/03093


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 23 mars 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 14/ 3093
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
c/
Monsieur Samir X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : décision rendue le 30 avril 2014 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 11/ 00201) suivant

déclaration d'appel du 26 mai 2014,

APPELANTE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME E...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 23 mars 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 14/ 3093
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
c/
Monsieur Samir X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : décision rendue le 30 avril 2014 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 11/ 00201) suivant déclaration d'appel du 26 mai 2014,

APPELANTE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS-Organisme institué par l'article L422-1 du code des assurances-pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 64 rue Defrance-94682 VINCENNES,
représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur Samir X..., né le 05 Janvier 1989 à BORDEAUX (33000), demeurant ...
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant, et assisté de Maître Marie-hélène LAPALUS-DIGNAC de la SELARL MARIE-HÉLÈNE LAPALUS-DIGNAC, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le 1er février 2011, alors qu'il intervenait dans une rixe opposant M Y... à son amie, M X... a été victime de violences de la part de celui-là.

Par jugement du 4 février 2011, rendu par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux, M Y... a été déclaré coupable de violences avec arme sur la personne de M X.... La constitution de partie civile de ce dernier a été reçue, une expertise médicale a été ordonnée ainsi que le versement d'une somme à titre de provision de 5. 000 ¿.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de céans le 1er juin 2011.
Le 23 décembre 2011, M X... a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux (la CIVI) qui par une ordonnance du 17 janvier 2012 a ordonné une expertise confiée au Docteur Z... et le versement d'une provision de 6. 000 ¿.
L'expert a déposé son rapport le 26 juillet 2013.
Il conclut à : * un DFP de 5 % pour un état de stress post traumatique et des douleurs thoraciques à l'effort, * une consolidation au 1er août 2012, * une ITT de 21 jours, * un DFTT pendant la période d'hospitalisation du 1er février au 7 févier 2011, * un DFTP de 15 % du 8 février au 17 juin 2011 et de 10 % du 18 juin 2011 au 1er août 2012, * un arrêt de travail allant du 1er février 2011 au 17 juin 2011, * des souffrances endurées de 3/ 7 * un préjudice esthétique de 1/ 7, * un préjudice d'agrément temporaire pour l'impossibilité de pratiquer la musculation jusqu'à la consolidation, * Un préjudice d'agrément définitif pour la gêne de la pratique de la musculation sans impossibilité, * Pas de retentissement professionnel définitif en l'absence de production de document de la médecine du travail, * Incidence professionnelle pendant la période de DFTP, * Pas de frais futurs.

Par un jugement du 30 avril 2014, la CIVI a accordé les sommes suivantes à M X... * Perte de gains professionnels actuels : néant, * Incidence professionnelle : 10. 000 ¿, * DFP total et partiel : 1. 581 ¿, * Souffrances endurées : 6. 000 ¿, * Préjudice d'agrément temporaire : 1. 500 ¿, * DFP : 8. 900 ¿, * Préjudice d'agrément définitif : 5. 000 ¿, * Préjudice esthétique permanent : 1. 500 ¿, soit un total de 34. 481, 23 ¿ et compte tenu de la provision de 6. 000 ¿ déjà versée la somme de 28. 481, 25 ¿.

Le 26 mai 2014, le Fonds de garantie a relevé un appel total de cette décision.

Le Fonds de garantie a conclu le 21 janvier 2015. Il indique, au mépris de son acte d'appel total, que son recours ne porte que sur différents postes :- le DFP de 5 % est indemnisé de façon excessive et la somme accordée doit être réduite.- Le préjudice d'agrément temporaire ne doit pas être indemnisé et il n'est produit aucune pièce en ce qui concerne le préjudice d'agrément définitif.- En ce qui concerne le DFT cette demande doit être rejetée de même que celle concernant l'incidence professionnelle l'expert ne retenant pas celle-ci alors que la CIVI la retient en se fondant sur le document établi par un médecin généraliste.

Après avoir demandé le 6 août 2014 que l'affaire soit fixée prioritairement toutes les parties ayant conclu, l'intimé a déposé des conclusions no2 le 12 janvier 2015. A titre liminaire M X... indique que les postes de DFT, de souffrances endurées et de préjudice esthétique ne sont pas concernés par l'appel. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les sommes allouées au titre du DFP, du préjudice d'agrément temporaire, du déficit fonctionnel temporaire (si la cour ne devait pas retenir l'autonomie du poste de préjudice d'agrément temporaire ce poste devrait être indemnisé à hauteur de 3. 08125 ¿), du préjudice d'agrément définitif et de l'incidence professionnelle

Il forme un appel incident et sollicite 10. 000 ¿ au titre de l'indemnisation de ses PGP. Il demande que le Fonds de garantie soit condamné aux dépens et que la somme de 3. 000 ¿ lui soit accordée pur ses frais irrépétibles.
SUR QUOI LA COUR
M X... est né le 5 janvier 1989. Il avait donc 23 ans au moment de la consolidation. En ce qui concerne l'indemnisation du DFP, la Cour fait sienne l'indemnisation retenue par la Commission de ce chef.

Pour le préjudice d'agrément temporaire, l'expert indique qu'il était impossible à M X... de pratiquer la musculation jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice est indemnisé dans le DFT et il convient d'accorder du chef de ce préjudice compte tenu des documents produits la somme de 1. 581, 25 ¿.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément définitif, indemnisé à hauteur de 5. 000 ¿ par les premiers juges. En cause d'appel M X... produit deux attestations établissant qu'il pratiquait la musculation en salle de sport et qu'il a des difficultés à soulever des haltères depuis son agression. De ce fait cette décision doit être confirmée de ce chef.

En ce qui concerne l'incidence professionnelle indemnisée à hauteur de 10. 000 ¿ par la Commission malgré l'avis de l'expert qui rejetait tout préjudice de ce chef. Cette incidence a pour but l'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession occupée avant le dommage.
Il résulte de l'attestation produite émanant de la chargée de clientèle de la société Synergie BTP qu'après son accident, avant et après sa consolidation, M X... a effectué diverses missions pour cette entreprise toujours sous la même qualification de manoeuvre N1 P2 170. Il en résulte que M X... n'a subi aucune incidence du fait de l'accident et que de ce fait la décision entreprise doit être reformée et dire qu'il ne peut prétendre à aucune indemnisation de ce chef. En ce qui concerne l'indemnisation de la PGPA. Celle-ci concerne, il faut le rappeler, le préjudice économique subi par la victime durant son incapacité temporaire.

L'expert a retenu que M X... était en arrêt de travail du 1o février 2011 au 17 juin 2011. Il faut constater qu'il a recommencé à travailler pour l'entreprise Synergie Bordeaux le 30 juin 2011 et ce jusqu'au mois de septembre 2011. Il n'a pas travaillé à compter de cette date avant de reprendre un emploi le 22 mars 2013.
Il est regrettable que ne soient pas produites des attestations concernant sa durée d'emploi dans les sociétés Adecco ou Randstad. Ces employeurs auraient pu indiquer les sommes reçues de différents organismes durant l'arrêt de travail. Devant cette carence il ne peut être allouée aucune somme de ce chef.
Ainsi la décision entreprise doit être reformée pour partie et il convient d'allouer à M X... la somme de 22. 981, 25 ¿ moins la provision de 6. 000 ¿ déjà versée 16. 981, 25 ¿.
Il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR

Infirme pour partie la décision déférée en ce qu'elle a indemnisé l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément temporaire.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs, déboute M X... de ses demandes.
Confirme la décision entreprise dans ses autres dispositions.
Accorde à M X... en réparation de ses préjudices la somme de 16. 981, 25 ¿ déduction ayant déjà été faite de la provision de 6. 000 ¿ accordée.
Y ajoutant en cause d'appel
Dit qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens exposés en cause d'appel seront supportés par le Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/03093
Date de la décision : 23/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-03-23;14.03093 ?
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