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18/03/2015 | FRANCE | N°14/03793

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 mars 2015, 14/03793


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 18 MARS 2015



(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 14/03793











Monsieur [K] [S]



c/



SAS Geodis Oil and Gas Logistics Services

















Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION















Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision défér...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 MARS 2015

(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 14/03793

Monsieur [K] [S]

c/

SAS Geodis Oil and Gas Logistics Services

Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 09 janvier 2013 par la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux - chambre sociale section A - en date du 15 mars 2011, suite à un jugement rendu le 18 janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, suivant déclaration de saisine en date du 26 juin 2014,

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], de

nationalité française, profession cadre, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Annie Taillard de la SCP Annie Taillard Avocat, avocat au barreau de Bordeaux et assisté de Maître Astier, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

SAS Geodis Oil and Gas Logistics Services, siret n° 428 771 653, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Dominique Barthes, avocat au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [S] a été embauché par contrat à durée indéter-minée à temps complet part la SA Geodis Overseas France à compter du 3 janvier 2006 en qualité de responsable facturation/chargé de mission pour TCL, filiale du groupe sise au Tchad, statut cadre.

Par contrat de travail annulant le précédant, il a été embauché par la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services à compter du 1er janvier 2007 en qualité de 'Contract Manager', statut cadre, groupe 2 coefficient 106.50 de la convention collective des Transports et des Activités Auxiliaires du Transport moyennant une rémunération annuelle brute de 26.400 € majorée d'un treizième mois.

Par avenant du même jour, les parties ont convenu que M. [S] exercerait ses fonctions de contract manager au sein de la société TCL au Tchad, cette expatriation entraînant la suspension du contrat de travail avec la société Geodis Oil and Gas Logistics Services jusqu'au terme de la mission.

En décembre 2007, M. [S] exposait à cette dernière que sa mission serait terminée au 31 mars 2008 et lui indiquait qu'il souhaitait se remettre à la disposition du groupe.

Après divers échanges, M. [S] est rentré en France fin mars 2008 et a signé le 1er mai 2008 un nouveau contrat de travail avec la société Geodis Wilson Belgium, filiale du groupe Geodis en Belgique, en qualité d'employé Project Delegate, avec une période d'essai de 6 mois.

Par courrier du 21 août 2008, M. [S] a signifié à la SA Geodis Belgium la rupture de sa période d'essai et par courrier du même jour, il en informait la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services.

Enfin, par courrier du 3 septembre 2008, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services.

Le 27 novembre 2008, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il a formé, à ce titre, diverses demandes indemnitaires ainsi que des demandes de remboursement de frais, de rappel d'indemnité de congés payés.

Par jugement du 18 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [S] procédait de sa démission et l'a débouté de toutes ses demandes.

Il l'a, d'autre part, condamné à payer à la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'appel interjeté par M. [S], la Cour d'Appel de Bordeaux, par arrêt du 15 mars 2011 a réformé le jugement attaqué et jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la rupture du contrat de travail du 1er janvier 2007 nové par le contrat du 1er mai 2008, a débouté M. [S] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux.

Par arrêt du 9 janvier 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 15 mars 2011 en ce qu'il avait débouté M. [S] de sa demande tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit n'y avoir lieu à statuer sur la rupture du contrat de travail du 1er janvier 2007 et a renvoyé les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la même Cour autrement composée.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 26 janvier 2015 auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [S] conclut à la réformation du jugement du Conseil de Prud'hommes du 18 janvier 2010 et demande à la Cour de juger que la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services a manqué à son obligation de réintégration à l'issue de sa mission au Tchad et qu'en conséquence la rupture de son contrat de travail lui est imputable et produit les effets d'un licen-ciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il demande à la Cour de condamner la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services au paiement des sommes suivantes :

- 15.867,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.586,70 € pour les congés payés y afférents,

- 2.644,50 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 95.020,00 € à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.289,16 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

- 15.867,00 € au titre de la clause de non concurrence,

- 15.867,00 € au titre de la rupture anticipée de la mission,

- 1.500,00 € au titre des frais d'installation en Belgique,

- 1.017,92 € au titre des frais de déménagement en Belgique,

- 1.440,29 € au titre des frais de déplacement en Chine,

- 4.800,00 € au titre des frais de rupture du bail en Belgique,

- 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite, enfin, la remise de ses bulletins de salaires d'avril à décembre 2008, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi et son solde de tout compte rectifiés et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 26 janvier 2015 auxquelles la Cour se réfère expressément, la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services demande à la Cour de juger que la rupture du contrat de travail de M. [S] entraîne les effets d'une démission et en conséquence de le débouter de toutes ses demandes formées au titre de la rupture.

Elle demande, par ailleurs, à la Cour de juger irrecevables les demandes formées au titre de la clause de non concurrence et des congés payés sur le fondement de l'autorité de la chose jugée.

D'autre part, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [S] relatives aux frais correspondant à son séjour en Belgique qui ne seraient fondées qu'à l'égard de la société Geodis Wilson Belgium.

Enfin, il conclut au rejet de toutes les autres demandes et forme à titre reconventionnel, une demande en paiement d'un montant de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

- Sur la rupture du contrat de travail du 1er janvier 2007 :

Le contrat de travail conclu entre M. [S] et la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services le 1er janvier 2007 dispose qu'une affectation à l'étranger pourra être proposée au salarié et qu'alors, les conditions du détachement ou de l'expatriation feront l'objet d'un avenant au contrat.

Par avenant du 1er janvier 2007, M. [S] et la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services ont défini ses conditions d'expatriation au Tchad et ont ainsi prévu que cette expatriation entraînait la suspension du contrat de travail jusqu'au terme de la mission.

Il résulte du même avenant que chacune des parties pouvait mettre un terme à l'affectation de l'intéressé sous réserve de l'observation d'un délai de prévenance de trois mois et d'une notification par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Dès lors, la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services qui s'est engagée contractuellement à réintégrer M. [S] dans son emploi au terme de sa mission au Tchad, doit, en application de l'article 1315 du code civil justifier qu'elle a rempli son obligation et qu'elle en est donc libérée.

La réintégration dans l'emploi à l'issue de la mission résulte d'un accord réciproque des parties formalisé dans l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2007.

Dès lors que l'obligation de réintégration pèse sur la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services en vertu d'un accord contractuel, les parties pouvaient librement s'entendre sur de nouvelles modalités de réintégration de M. [S] au sein du groupe Geodis.

Par mail du 4 décembre 2007 adressé à [I] [H] du groupe Geodis, M. [S] expose à son employeur qu'après deux ans, sa mission se concentre sur un suivi documentaire, qu'il ne trouve plus d'intérêt et de passion sur cette activité essentiellement administrative, qu'au 31 mars 2008, les chantiers concernant la gestion du contrat auront été solutionnés et qu'après cette date, il souhaite se remettre à la disposition du groupe Geodis.

Aucune pièce du dossier ne démontre que la rupture de la mission a été décidée par la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services d'autant que le poste de M. [S] a été pourvu après son départ du Tchad.

Aussi, la Cour constate que c'est M. [S] qui a pris l'initiative de mettre un terme à son affectation au Tchad en respectant un délai de prévenance de trois mois.

Il résulte d'un mail en date du 4 décembre 2007 adressé à [E] [T] du groupe Geodis France que M. [S], en réponse à des propositions faite par le groupe sur 'sa prochaine domiciliation' envisageait son retour du Tchad, de préférence, vers un pays frontalier comme la Suisse, le Royaume Uni ou la Belgique.

Par mail du 14 mars 2008, M. [S] faisait part à [E] [T] de son 'enthousiasme' concernant la proposition de contrat de travail basé en Belgique tout en demandant des précisions relatives à la protection sociale de sa compagne et à une éventuelle participation/intéressement au résultat de Geodis Belgique.

Par mail du 27 mars 2008, il a adressé un nouveau message à M. [T] précisant 'Pouvez-vous me confirmer que ma compagne sera couverte au niveau maladie et mutuelle ' Tout le reste est conforme et identique à nos échanges'.

Enfin, le 1er mai 2008, M. [S] a signé un nouveau contrat de travail avec la société Geodis Wilson Belgium.

Il résulte de l'ensemble de ces échanges que les conditions du retour de M. [S] ont été librement négociées entre les parties en sorte que M. [S] et son employeur ont volontairement écarté l'application des dispositions relatives à sa réin-tégration de pour y substituer une modalité différente prenant la forme d'un nouveau contrat de travail avec une autre filiale du groupe.

En conséquence, jugeant que les modalités de réintégration de M. [S] ont été renégociées entre les parties aux termes d'un accord entériné par la signature du contrat du 1er mai 2008, la Cour juge que la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services justifie s'être libérée de son obligation contractuelle de réintégration par la mise en oeuvre de nouvelles modalités librement négociées avec M. [S] qui les a acceptées.

Dès lors, considérant qu'aucun manquement contractuel n'est imputable à la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services, la Cour juge que la prise d'acte de rupture de M. [S] s'analyse en une démission dont elle produit les effets.

En conséquence, M. [S] sera débouté de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.

- Sur la rupture anticipée de la mission au Tchad :

Contrairement à ce que soutient M. [S], le mail du 4 décembre 2007 adressé à Geodis établit que la mission a pris fin à l'initiative du salarié.

Dès lors, M. [S] doit être débouté de sa demande de contrepartie financière au demeurant dépourvu de tout fondement contractuel.

- Sur les frais afférents au séjour en Belgique :

M. [S] réclame le paiement de divers frais afférents à son transfert et à son installation en Belgique et enfin à son retour en France.

Les modalités de réintégration de M. [S] ont été librement négociées entre les parties et aucun manquement n'est imputable à l'employeur en sorte que la demande en paiement de ces frais fondée sur une faute de l'employeur doit être rejetée.

- Sur les frais afférents au séjour en Chine :

M. [S] fonde sa demande en paiement de frais sur la pièce 32 rédigée en chinois et non traduite et donc parfaitement inexploitable pour la Cour qui ne peut vérifier qu'il s'agit d'une lettre de mission de Geodis pour le déplacement en Chine.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

- Sur les autres demandes :

M. [S] sera condamné à payer à la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme le jugement attaque en toutes ses dispositions déférées.

Y ajoutant:

' Condamne M. [S] à payer à la SA Geodis Oil and Gas Logistics Services la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [S] aux dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 14/03793
Date de la décision : 18/03/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°14/03793 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-18;14.03793 ?
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