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12/03/2015 | FRANCE | N°14/01950

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mars 2015, 14/01950


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 12 MARS 2015



(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/01950





















SCS JAS HENNESSY & CIE



c/



URSSAF DE LA CHARENTE













Nature de la décision : AU FOND






>Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 12 MARS 2015

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/01950

SCS JAS HENNESSY & CIE

c/

URSSAF DE LA CHARENTE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2014 (R.G. n°20122229) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 01 avril 2014,

APPELANTE :

SCS JAS HENNESSY & CIE, Sagissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me FEUFEU, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Aymeric HAMON de la SCP FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

URSSAF DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2015, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

L'URSSAF de la Charente a procédé à un contrôle de comptabilité de la société JAS Hennessy & cie sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à la suite duquel a été adressée à la société une lettre d'observations en date du 20 septembre 2011 envisageant un redressement d'un montant de 442 720 € en principal portant notamment sur des prestations versées par l'association l'Institut social Hennessy, qui assure les fonctions sociales du comité d'entreprise, aux salariés et aux enfants des salariés de l'entreprise, à savoir :

- les bourses d'études versées aux salariés dont les enfants suivent des études

- le compte dotal correspondant aux sommes annuellement versées par l'Institut social Hennessy au bénéfice des enfants des salariés de la société sur des comptes bancaires nominatifs , pouvant être débloqués à l'occasion des 19 ans de l'enfant.

La société JAS Hennessy & cie a répondu à cette lettre d'observations, contestant certains chefs de redressement.

L'URSSAF a émis une mise en demeure en date du 21 décembre 2011 qui a fait l'objet d'une contestation partielle devant la commission de recours amiable de l'URSSAF , qui a rejeté la contestation par décision du 24 mai 2012 notifiée le 27 juin 2012, et a validé le redressement pour un montant de 310 410 € en principal pour les chefs contestés.

La société JAS Hennessy & cie a saisi le 9 août 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable, contestant les chefs de redressement suivants :

- les bourses d'études versées aux salariés dont les enfants suivent des études

- le compte dotal correspondant aux sommes annuellement versées par l'Institut social Hennessy au bénéfice des enfants des salariés de la société sur des comptes bancaires nominatifs, pouvant être débloqués à l'occasion des 19 ans de l'enfant.

Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable

-validé le redressement effectué par l'URSSAF de la Charente à l'encontre de la société JAS Hennessy & cie pour la somme de 310 410 € en principal outre les majorations de retard

- a débouté l'URSSAF de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

- a rappelé qu'il n'y avait pas lieu de liquider les dépens.

La société JAS Hennessy & cie a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2014.

Par conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2015 et reprises à l'audience, la société JAS Hennessy & cie demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

- de juger que le redressement opéré par l'URSSAF pour la somme de 310 410 € est annulé

- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes

- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens

- de la dispenser, si elle venait à être déboutée, du paiement du droit prévu à l'alinéa 2 de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2015 et reprises à l'audience, l'URSSAF Poitou-Charentes venant aux droits de l'URSSAF de la Charente demande à la cour :

- de confirmer le jugement

- de condamner la société JAS Hennessy & cie au paiement de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

En application de l'article L242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, pour le calcul des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes , gratifications, et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues à titre de pourboire.

La circulaire ACOSS du 14 février 1986 prévoit expressément que doivent être soumises à cotisations les prestations à caractère familial telles que les primes de scolarité, d'études ou de rentrée scolaire.

Sont cependant exclus les avantages alloués par le comité d'entreprise s'ils ont le caractère de secours. S'agissant d'une dérogation au principe de l'analyse en avantages en nature soumis à cotisations, cette dérogation doit faire l'objet d'une interprétation stricte.

La société JAS Hennessy & cie fait valoir que tel est le cas des sommes versées par l'Institut social Hennessy, qui est une association émanation du comité d'entreprise financée par l'employeur, dans le cadre de la promotion d'une politique nataliste ancienne à laquelle sont attachés les salariés et que les sommes versées sont individualisées et non automatiques pour les bourses d'étude et accordées après étude du dossier, et pour le compte dotal, qui n'est pas perçu par le salarié lui-même, visent à aider à l'installation dans la vie des enfants des salariés.

L'URSSAF fait valoir qu'il s'agit d'un régime dérogatoire d'interprétation stricte et que le recours à la notion de secours est artificiel, que les bourses sont accordées à tous les enfants de tous les salariés, selon des normes objectives et préétablies et non de manière exceptionnelle et personnalisée, et que l'abondement du compte dotal (130 € par an) a un caractère automatique en son principe et en son montant.

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a tant en ce qui concerne les bourses d'étude que le compte dotal, validé le redressement et confirmé la décision de la commission de recours amiable.

S'agissant des bourses d'étude, quand bien même elles sont attribuées par un comité après étude d'un dossier, il apparaît qu'elles ont un caractère automatique dès lors que la demande est formée et le dossier complet, et que leur montant ne correspond pas à un secours dans une situation exceptionnelle digne d'intérêt, mais à un montant préfixé qui dépend du niveau d'études, avant ou après baccalauréat, et du dépassement ou non par le salarié d'un revenu annuel pour une famille de deux enfants de 45 000 € , la bourse étant d'un montant d'un montant uniforme de 1700 € si le revenu est inférieur à cette somme et de 1000 € s'il est supérieur, et que donc la bourse est attribuée selon des normes préétablies et des critères objectifs et non subjectifs.

S'agissant du compte dotal, d'une part il est indifférent que les sommes qui y sont abondées soient versées non au salarié mais à son enfant à l'occasion de ses 19 ans, dès lors que c'est bien à l'occasion de la relation de travail entre la société JAS Hennessy & cie et son salarié que cette somme est versée à son enfant lors de 19 ans. D'autre part, ce versement a un caractère automatique, annuel et uniforme et à ce titre ne peut s'analyser en un secours exceptionnel dans une situation particulièrement digne d'intérêt. Il est indifférent que cette gratification ait un caractère social certainement apprécié des salariés de la société JAS Hennessy & cie et de leurs enfants, dès lors qu'elle ne répond pas aux critères d'exonération dérogatoire à un assujettissement de principe des avantages en nature. De même, il importe peu que les sommes figurant au compte dotal soient versées par l'Institut social Hennessy et non par la société dès lors que c'est le financement par l'employeur de cette association qui donne lieu au redressement.

Enfin, au regard des précédents invoqués par l'URSSAF et mentionnés par la société JAS Hennessy & cie, d'où il ressort que l'URSSAF a une position constante sur cette question récurrente, nonobstant la renonciation à recouvrement sur une certaine période à la suite d'une intervention politique et une annulation de redressement pour vice de forme, il apparaît que la société JAS Hennessy & cie était parfaitement informée du risque de redressement si elle poursuivait cette pratique.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société JAS Hennessy & cie sera condamnée à verser à l'URSSAF Poitou-Charentes, organisme chargé de service public à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles, une somme de 1500 €.

Au regard des circonstance de l'espèce, la cour estime devoir faire droit à la demande de la société JAS Hennessy & cie d'être dispensée en cas de débouté du droit prévu à l'alinéa 2 de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure en matière de sécurité sociale étant gratuite et sans frais en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant, condamne la société JAS Hennessy & cie à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dispense la société JAS Hennessy & cie du paiement du droit prévu à l'alinéa 2 de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/01950
Date de la décision : 12/03/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/01950 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;14.01950 ?
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