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11/03/2015 | FRANCE | N°13/05935

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 11 mars 2015, 13/05935


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 11 MARS 2015



(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/05935









Madame [U] [B]



c/



SA Radio France

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :

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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 sept...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 11 MARS 2015

(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/05935

Madame [U] [B]

c/

SA Radio France

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2013 (RG n° F 11/01516) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2013,

APPELANTE :

Madame [U] [B], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], de

nationalité française, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Mathieu Gibaud, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SA Radio France, siret n° 326 004 471 00017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Frédéric Sicard, avocat au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, Président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [U] [B] a été embauchée au mois d'avril 2009 par la société FR3 Aquitaine Radio aux droits de laquelle vient la société Radio France, en qualité d'assistante de production puis par contrat de travail du 26 janvier 1987, elle a exercé successivement les fonctions de technicienne supérieure de production et notamment de documentaliste puis celles de chargée de communication auprès des partenaires de la société en 2001.

Par avenant à son contrat de travail du 2 juin 2003, la salariée était nommée cadre de production groupe de qualification B21.

Ayant été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail lors de la visite du 1er août 2012 puis lors de celle du 17 août 2012 et ayant refusé les postes qui lui étaient proposé dans le cadre d'un remplacement professionnel, elle était licenciée pour inaptitude le 7 décembre 2012.

Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail , la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 17 mai 2011 aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour harcèlement moral et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 septembre 2013, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer la somme de 300 € à titre d'indemnité de procédure au profit de la SA Radio France.

Madame [U] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour en date du 9 octobre 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'appelante conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de dire qu'elle a fait l'objet d'actes de harcèlement moral ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné une altération de sa santé mentale et, en conséquence, de prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude et dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 242.788 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,

- 97.114 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,

- 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Madame [B] fait valoir qu'elle a été privée progressivement d'une partie de ses prérogatives lors de la redéfinition de ses fonctions et qu'elle a été écartée des réunions réservées aux cadres et des relations avec les partenaires les plus importants.

Elle estime que ces agissements répétés de la part de l'employeur ont entraîné des conséquences extrêmement graves sur sa santé et que son licenciement est entaché de nullité.

L'intimée la société Radio France conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Elle expose qu'il n'est pas établi que son poste a été vidé de sa substance alors que la salariée a refusé d'assurer une fonction de représentation qui pourtant lui incombait dans le cadre de ses fonctions et qu'il lui a été demandé de partager la gestion des partenariats avec le responsable des programmes ce qu'elle a refusé.

Elle ajoute qu'il n'y a pas eu une éviction de la salariée des réunions de cadres et que c'est sa demande expresse qu'il lui a été affecté un bureau fermé de sorte que l'employeur ne peut être l'auteur d'aucun acte de harcèlement moral à son encontre alors que la direction a toujours été à l'écoute de ses besoins et a maintes fois tenté d'y répondre.

Il considère que son licenciement pour inaptitude n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que tous les efforts ont été faits en vue de son reclassement professionnel.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le harcèlement moral :

Au terme des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il ne résulte pas des pièces produites que la salariée aurait été déchargée sans motif de ses attributions qu'elle ne pouvait plus assumer en raison de ses absences nombreuses pour maladie alors que la redéfinition de ses fonctions, le changement d'environnement de son poste de travail, la nature des relations entretenues avec sa hiérarchie et le partage de certaines taches avec un responsable de la communication ne sont pas des éléments pouvant laisser présumer des actes de harcèlement moral imputables à l'employeur qui justifie que ses décisions sur la répartition des taches en matière de communication, sont étrangères à tout harcèlement moral et s'expliquent par la nécessité de redéfinir certaines fonctions du personnel dans le cadre de ses pouvoirs de direction, de contrôle ainsi que de responsable de l'organisation des services de la société.

Il est également établi que l'employeur s'est toujours efforcé de répondre aux attentes et aux inquiétudes de la salariée notamment en lui proposant un bureau fermé et que la dégradation de son état de santé n'a pas pour origine un comportement de harcèlement moral de sa hiérarchie mais son ressenti vis-à-vis de l'évolution de ses fonctions qui ne répondaient plus à ses attentes.

C'est donc à juste raison que les premiers juges ont écarté la demande de dommages-intérêts de la salariée.

Sur le licenciement pour inaptitude :

La Cour relève que l'inaptitude de la salariée à ses fonctions est avérée par les deux avis du médecin du travail non contestés par les parties et que Madame [B] a refusé non seulement de remplir le questionnaire dont elle était destinataire en vue d'un reclassement professionnel, mais aussi les deux propositions de postes de reclassement dans les fonctions de cadre administratif au sein de la direction générale et de coordinatrice planificatrice des personnels de production au sein de la direction des personnels de production à [Localité 2] et qu'elle n'a pas souhaité se rendre non plus à l'entretien préalable a son licenciement de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que son licenciement pour inaptitude n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes de la salariée.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu pour les mêmes considérations d'allouer à la société Radio France une indemnité de procédure de 800 € pour les frais non compris dans les dépens exposés au cours de ces instances et de débouter Madame [B] de sa demande sur le même fondement dès lors qu'elle supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne Madame [U] [B] à payer à la société Radio France une indemnité de procédure de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Madame [U] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président, et par Monsieur Gwenaël Tridon de Rey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Gwenaël Tridon de Rey Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/05935
Date de la décision : 11/03/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/05935 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-11;13.05935 ?
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