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11/03/2015 | FRANCE | N°13/04188

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 11 mars 2015, 13/04188


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 mars 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 4188
Monsieur David X... Monsieur Jean-Philippe X... Monsieur Jean-Louis X... Mademoiselle Cécile X... Madame Odile X... épouse Y... Monsieur Jean-Pierre X...

c/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : décision rendue le 1

9 juin 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEA...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 11 mars 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 4188
Monsieur David X... Monsieur Jean-Philippe X... Monsieur Jean-Louis X... Mademoiselle Cécile X... Madame Odile X... épouse Y... Monsieur Jean-Pierre X...

c/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : décision rendue le 19 juin 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre CI, RG) suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2013,

APPELANTS :

Monsieur David X..., né le 15 Avril 1980, de nationalité Française, demeurant ...,
Monsieur Jean-Philippe X..., né le 22 Décembre 1974 à BERCK, de nationalité Française-agissant en son nom propre ET en qualité d'ayant-droit de Chantal Z... veuve X... née le 18 décembre 1948 et décédée le 4 mars 2011 à LA TESTE DE BUCH-demeurant ...
Monsieur Jean-Louis X..., né le 29 Juillet 1972 à BERCK, de nationalité Française, demeurant ...,
Mademoiselle Cécile X..., née le 1er août 1971, de nationalité Française, demeurant ...,
Madame Odile X... épouse Y..., née le 20 Août 1970, de nationalité Française, demeurant ...
Monsieur Jean-Pierre X..., né le 15 Août 1969 à BERCK, de nationalité Française-agissant en son nom propre ET en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Benjamin né le 23 mars 2001 à Bordeaux, Baptiste né le 7 janvier 2004 à Bordeaux et de Quentin né le 15 avril 2005 à Bordeaux-demeurant ...
représentés par Maître Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS-organisme institué par l'article L422-1 du code des assurances-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64 rue Defrance-94682 VINCENNES,
représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
Vu le visa du Ministère Public le 07 janvier 2015 qui s'en rapporte,
ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

M Jean-Pierre X... vivait avec Mme A.... Trois enfants encore mineurs, Benjamin, Baptiste et Quentin, sont issus de cette relation.

Le 21 février 2008, Mme A... a volontairement donné la mort en le frappant contre les murs à un nourrisson qu'elle venait de mettre au monde à son domicile. Le corps devait être trouvé par M Jean-Pierre X..., mal voyant.
Mme A..., après appel, a été condamnée à 8 ans de prison par la Cour d'assises de la Charente le 6 avril 2011.
Par arrêt sur intérêts civils du même jour, la Cour d'assises a accordé à M Jean-pierre X... pour son préjudice moral la somme de 25. 000 ¿ plus 569, 70 ¿ pour son préjudice matériel, 1. 500 ¿ de préjudice moral pour chacun des trois frères mineurs, 1. 000 ¿ à chacun des oncles et tantes de la victime et 10. 000 ¿ à la succession de la grand-mère de la victime.
Le 2 avril 2010, M Jean Pierre X... a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour que soient allouées aux différents intervenants les sommes accordées par la Cour d'assises.
Le 7 novembre 2012, le Fonds de garantie a offert à M Jean Pierre X... la somme de 5. 000 ¿ pour son préjudice moral, 1. 500 ¿ pour chaque enfant et 1. 000 ¿ pour la succession de la grand-mère. Le Fonds de garantie a écarté les demandes des oncles et tantes.
Faute d'accord entre les parties, la CIVI rendait une décision le 19 juin 2013 qui faisait droit aux offres du Fonds de garantie aprés avoir retenu que Mme A... avait caché sa grossesse et que d'aprés cette dernière M Jean-pierre X... se montrait parfois violent.
Le 4 juillet 2013, Jean Pierre X... avec ses trois enfants, David, Jean Louis, Odile, Jean-Philippe et Chantal X... (décédée !) ont relevé appel de cette décision.
Le 8 juillet 2013, l'ensemble des consorts X... ont relevé appel de cette décision avec précision de ce que Monsieur X... agissait en sa personne et ès qualités de ses trois enfants et que Jean Philippe X... agissait ès qualités de la succession de Chantal X... décédée le 04. 03. 2011.
Le 15 juillet 2013 l'ensemble des consorts X... plus Mme Cécile X..., non présente en première instance, ont relevé appel de cette même décision.

Le 15 janvier 2015, les appelants ont pris des conclusions dites récapitulatives. Sur la recevabilité des appels, ils font valoir que les deux déclarations succédant à celle du 04. 07. 2013 avait pour objet de préciser la première.

M Jean Pierre X... expose qu'il a perdu un fils dans des conditions atroces. Il s'insurge contre l'affirmation de sa violence fondée sur une attestation mensongère faisant valoir qu'il justifie être un père aimant, présent et affectueux
Il pouvait demander des sommes supérieures à celles qui lui ont été accordées par la Cour d'assises, du fait que la CIVI est souveraine pour apprécier le montant du préjudice. Mais il préfère demander les sommes qui lui ont été accordés par cette juridiction. Il désire qu'il soit accordé à chacun des enfants mineurs la somme de 2. 000 ¿.
Le préjudice subi par la grand-mère doit être évalué à la somme de 10. 000 ¿ et le prejudice moral des oncles et tantes de l'enfant doit être fixé à 1. 200 ¿ pour chacun. Ils demandent, tous, l'allocation de 1. 500 ¿ au titre des frais de procédure.

Le Fonds de garantie a conclu le 20 décembre 2013. Il soulève l'irrecevabilité, la nullité et la caducité de la première déclaration d'appel. En effet les trois appelants sont mineurs et ne pouvaient exercer une voie de recours que par un représentant légal : leur père.

De même le deuxième appel est nul car les consorts X... n'indiquent pas à quel titre ils font appel : à titre personnel ou à titre d'ayant droit.
Le troisième appel est irrecevable car Mme Cécile X... n'était pas présente en première instance et les consorts X... n'indiquent pas qu'ils agissent en qualité d'héritiers. Monsieur jean-Philippe X... ne pouvait pas agir sans les autres co-indivisaires ès qualités de la succession.
Au fond il rappelle que la CIVI est autonome pour ses décisions et n'est pas tenue par les sommes accordées par la Cour d'assises. Pour l'indemnisation des préjudices d'affection, il rappelle que toute la famille ignorait la grossesse de Mme A.... Ne peut donc être indemnisé qu'une perte de chance d'avoir pu développer des liens d'affection futurs. Il soutient donc la confirmation de la décision déférée.

Le Parquet Général s'en est rapporté le 7 janvier 2015.

Les parties étant d'accord, l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2015 a été rabattue et la clôture a été fixée au jour de l'audience.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité des appels
Il est constant que trois actes se sont succédés, les deux derniers pour pallier les insuffisances du précédent.
Le premier appel reprend le nom de Jean-Pierre X... à deux reprises, la première fois suivi du nom de ses trois enfants et permet de retenir que l'appel était nécessairement fait ès qualité des trois enfants, la deuxième fois, que l'appel était fait en son nom personnel. En tout cas les deux appels suivants en ce qui concerne Monsieur Jean-Pierre X... étaient formellement réguliers tout comme le troisième. Il n'y a donc pas motifs à déclarer les actes d'appels en ce qui le concerne ès qualité ou en son nom personnel irrecevable.

En ce qui concerne les autres consorts X..., le fait de ne pas préciser agir ès qualité d'ayant droits ne permet pas de déclarer irrecevable leur appel en leur nom personnel. L'appel de Jean-Philippe X... en qualité d'ayant droit de la succession, tout indivisaire pouvant prendre les mesures nécessaires à la protection des biens indivis, notamment engager une action, est recevable.

Par contre l'appel de Cécile X... qui n'était pas partie en première instance doit être déclaré irrecevable

Sur le fond

De jurisprudence constante, le préjudice d'affection est présumé pour les parents, grands parents, enfants et conjoints ou concubins. En revanche, les parents plus éloignés doivent pour obtenir une réparation justifier qu'ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers.
Il ne peut être contesté que la grossesse de la compagne de Jean-Pierre X... était ignorée de tous et que les appelants n'ont, malheureusement pour la jeune victime, pas pu développer avec elle une quelconque relation affective.
Sans avoir à se lancer dans une introspection des relations du couple et remuer ainsi des périodes douloureuses, la cour ne peut que relever que le préjudice dont il est demandé réparation relève de la perte de chance de ne pas pouvoir entretenir des relatives affectives et investir autrement que par le deuil, l'enfant, victime d'un moment de crise meurtrière d'une mère en grande souffrance psychologique.
L'évaluation faite par la CIVI des préjudices est adaptée à la perte de chance en cause. Elle sera confirmée.
Les tantes et oncles ne produisent aucune pièce permettant de retenir qu'ils entretenaient avec la famille et les enfants des relations affectives telles qu'ils puissent revendiquer la réparation d'un préjudice d'affection.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Déboute le fonds de garantie de ses demandes en irrecevabilité des appels excepté pour Cécile X...,
Déclare l'appel de Cécile X... irrecevable.
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Dit que les dépens exposés devant la Cour resteront à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/04188
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-03-11;13.04188 ?
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