COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 11 MARS 2015
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 13/00014
Monsieur [D] [U]
c/
SARL Consulting et Technical Support
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2012 (RG n° F 11/02549) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2013,
APPELANT :
Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Algérie), de
nationalité algérienne, sans profession, demeurant [Adresse 1],
Représenté par Maître Hervé Maire, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
SARL Consulting & Technical Support, siret n° 509 559 779, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],
Représentée par Maître Christophe Biais de la SELARL Christophe Biais & Associés, avocats au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2010, la société CTS Consulting et Technical Support a
contacté par mail M. [D] [U] ingénieur suite à une annonce d'offre d'emploi.
Le 17 avril 2010, M. [U] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Alten pour un salaire annuel de 37.000 € pour un poste d'ingénieur de procédé devant prendre effet le 26 avril 2010.
Dans le même temps M. [U] a poursuivi ses pourparlers avec la
société CTS Consulting et Technical Support.
Le 23 avril 2010, la société CVTS Consulting et Technical Support a envoyé un mail à [U] contenant un modèle de lettre de démission et a convaincu M. [U] de présenter sa démission à la société Alten, le lendemain.
Le 25 avril 2010, M. [U] a envoyé un message à la société CTS Consulting et Technical Support dans lequel il a communiqué des informations sur les frais de déplacement et dans lequel il dit espérer parvenir à signer un contrat avec cette société.
Le 26 avril 2010, la société CTS a indiqué par message qu'elle ne pouvait lui proposer de contrat de travail.
Contestant cette décision, M. [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux (section encadrement) le 5 août 2011 aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires (ainsi que les congés payés afférents), une indemnité compensatrice de préavis (ainsi que les congés payés afférents), des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 10 décembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a dit qu'il n'était pas possible d'établir la réalité d'une promesse d'embauche ou de la conclusion d'un contrat de travail entre la SARL CTS Consulting et Technical Support et M. [U], a dit que les demandes de M. [U] sont infondées et l'en déboute, a dit qu'il est équitable de laisser à la charge de la SARL CTS Consulting et Technical Support la totalité des frais engagés dans la procédure et la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 janvier 2013.
Par conclusions n° 2 du 27 juin 2014 développées oralement à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément M. [U] sollicite de la Cour qu'elle :
- réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamne la société CTS à lui verser :
* 38.000,00 € au titre des salaires,
* 3.800,00 € au titre des congés payés sur salaires,
* 9.499,98 € au titre du préavis,
* 949,99 € au titre des congés payés sur préavis,
* 3.166,66 € au titre du non respect de la procédure de licenciement.
* 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 juin 2014 développées oralement à l'audience, la SARL Consulting et Technical Support sollicite de la Cour qu'elle constate l'absence de contrat de travail et de promesse d'embauche, confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, condamner M. [U] à lui verser 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE, LA COUR
Les seules pièces produites par l'appelant sont un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19-04-2010 avec la société Alten, et une lettre de démission mettant fin à ce même contrat de travail le 25-04-2010 (pièce 24 de l'appelant.
Abandonnant 'la proie pour l'ombre' M. [U] a démissionné de la Société Alten avant même d'avoir été embauché par la SARL Consulting et Technical Support. Il n'a signé ni contrat ni lettre d'embauche avec la SARL Consulting et Technical Support. Le dimanche 25 avril 2010 il était encore en pourparlers sur le montant des frais de déplacement avec celle-ci et écrivait à la SARL Consulting et Technical Support 'j'espère qu'on parviendra à signer un contrat'.
Suite à ses tergiversations et à sa démission à l'égard de la société Alten, la mission a été finalement annulée.
Dès le lundi 26 avril 2010 M. [U] écrivait à une autre entreprise pour dire qu'il venait d'être informé que le projet avec Sofresid avait été annulé et qu'il était libre de tout engagement... (pièce 18 du salarié).
Dès lors, il ressort de ces pièces qu'aucun engagement d'aucune sorte n'a été formalisé entre la SARL Consulting et Technical Support et M. [U] ni contrat ni promesse d'embauche, dès lors, la Cour ne peut que confirmer la décision attaquée par motifs adoptés.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées
sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.
' Déboute les parties de leurs autres demandes.
' Condamne M. [U] aux entiers dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Monsieur Gwenaël Tridon de Rey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Gwenaël Tridon de Rey Maud Vignau