La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2015 | FRANCE | N°13/02825

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 04 mars 2015, 13/02825


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 04 mars 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 2825

Monsieur Pascal X... Compagnie d'assurances MATMUT

c/
Monsieur Stéphane Y... SA BPCE ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 12/ 01403) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2013,


APPELANTS :

Monsieur Pascal X..., né le 10 Septembre 1967 à BORDEAUX (33), de nationalité Française, demeurant .....

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 04 mars 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 2825

Monsieur Pascal X... Compagnie d'assurances MATMUT

c/
Monsieur Stéphane Y... SA BPCE ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 12/ 01403) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2013,

APPELANTS :

Monsieur Pascal X..., né le 10 Septembre 1967 à BORDEAUX (33), de nationalité Française, demeurant ...
Compagnie d'assurances LA MATMUT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 66 rue de Sotteville-76100 ROUEN,
représentés par Maître Henri BOERNER de la SCP H. BOERNER J. D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
Monsieur Stéphane Y..., né le 28 Février 1973, de nationalité Française, demeurant ...,
SA BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 88 avenue de France-75641 PARIS CEDEX 13,
représentés par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 novembre 2008, Monsieur Pascal X..., assuré auprès de la MATMUT, circulait au volant de son véhicule sur la RD 1215 à SALAUNES, ses deux filles installées à l'arrière, lorsqu'il s'est déporté sur la droite pour laisser passer une moto et a mordu le bas-côté. Il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté celui conduit par Monsieur Y... arrivant en sens inverse, assuré auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES.
Monsieur X... a été grièvement blessé, sa fille Lola âgée de 2 ans a été légèrement blessée alors que son autre fille, Camille, âgée de 9 ans, est décédée des suites de ses blessures, trois jours après l'accident.
La MATMUT a procédé à l'indemnisation du préjudice corporel de Lola et de celui des ayants droit de Camille.
Par courrier du 30 août 2010, la MATMUT a sollicité auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES la prise en charge de l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... mais s'est vu opposer un refus, le 25 octobre 2010, au motif que l'accident ne résulterait que du défaut de maîtrise de celui-ci.
Par actes d'huissier en dates des 20 janvier et 2 février 2013, Monsieur Pascal X... et la MATMUT ont fait assigner Monsieur Y... Stéphane et la compagnie BPCE ASSURANCES, devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux afin de voir, ordonner une expertise médicale, constater qu'il n'a commis aucune faute, condamner in solidum Monsieur Stéphane Y... et son assureur BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 15. 000 ¿ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 25. 000 ¿ au titre du préjudice d'affection subi suite au décès de Camille X... et à relever indemne la MATMUT à hauteur de 50 % des sommes réglées au titre du décès de Camille X... et du préjudice subi par Lola X....
Monsieur Stéphane Y... et son assureur BPCE ASSURANCES se sont opposés à toutes ces demandes au motif que Monsieur X... a commis une faute excluant son droit à indemnisation.
Par jugement en date du 28 mars 2013 le tribunal de grande instance de Bordeaux a :- Dit que Monsieur Pascal X... a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation lors de l'accident de la circulation survenu le 15 novembre 2008 ;- Débouté en conséquence Monsieur Pascal X... et la compagnie d'assurances LA MATMUT de l'intégralité de leurs demandes y compris celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- Condamné in solidum Monsieur Pascal X... et la compagnie d'assurances LA MATMUT à payer à Monsieur Y... Stéphane et à la Compagnie d'assurance BPCE la somme de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- Condamné in solidum Monsieur Pascal X... et la compagnie d'assurances LA MATMUT aux dépens dont distraction au profit de la S. C. P DEFFIEUX GARRAUD JULES,- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 3 mai 2013, Monsieur Pascal X... et la compagnie LA MATMUT ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 31 octobre 2013, ils demandent à la cour de :- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- Désigner tel médecin expert qu'il plaira à l'effet d'examiner Monsieur Pascal X... afin de chiffrer son préjudice corporel, suite à l'accident dont il a été victime le 15 novembre 2008 ; A titre principal-Constater que Monsieur Pascal X... n'a commis aucune faute,- Dire et juger que Monsieur Pascal X... a droit à l'indemnisation intégrale des dommages subis,- Condamner en conséquence in solidum Monsieur Stéphane Y... et son assureur, la BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur Pascal X... : * la somme de 15. 000 ¿ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; * la somme de 25. 000 ¿ au titre du préjudice d'affection qu'il a subi du fait du décès de son enfant Camille ;- Dire et juger que le droit à recours de la MATMUT est à hauteur de 50 %,- Constater que le véhicule de Monsieur Stéphane Y... est impliqué dans l'accident du 15 novembre 2008 ;- Condamner en conséquence, in solidum Monsieur Stéphane Y... et la BPCE ASSURANCES à verser à la MATMUT, la somme de 44 510, 85. A titre subsidiaire,- Dire et juger que la faute commise par Monsieur X... n'est pas d'une telle gravité qu'elle exclut totalement son droit à indemnisation ;- Limiter en conséquence son droit à indemnisation des dommages qu'il a subis lors de l'accident du 15 novembre 2008 dans une proportion qui ne saurait être supérieure à 25 %, En tout état de cause,- Condamner in solidum Monsieur Y... et la BPCE ASSURANCES à leur payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les appelants soutiennent que la manoeuvre entreprise par Monsieur X... ne correspond pas à un défaut de maîtrise au sens des dispositions de l'article R. 413-17 du Code de la Route. Ce dernier a seulement fait un léger écart sur la droite alors qu'une moto le dépassait, il n'est pas démontré qu'il n'ait pas adapté sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de circulation et aux obstacles prévisibles. Ils estiment que la manoeuvre du motard était dangereuse et que Monsieur X... a pu avoir un geste de frayeur et s'est déporté pour éviter un accident. Ils font observer que la chaussée large de 6, 20 mètres était surélevée de façon significative par rapport à l'accotement qui était mouillé, ceci expliquant la perte de contrôle du véhicule. Ils en concluent que Monsieur X... n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation qui doit être reconnu puisque le véhicule conduit par Monsieur Y... était effectivement impliqué dans l'accident.
La MATMUT considère que dans la mesure où aucune faute ne peut être retenue contre Monsieur X..., elle est fondée à exercer un recours à hauteur de 50 % à l'encontre de la compagnie BPCE ASSURANCES pour les indemnités qu'elle a versées, pour l'indemnisation des passagers transportés par Monsieur X....
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2013, Monsieur Y... et la Compagnie BPCE ASSURANCES demandent à la cour de :- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,- Condamner Monsieur X... et son assureur in solidum à leur payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers avec distraction au profit de la S. C. P DEFFIEUX GARRAUD JULES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les intimés font valoir que Monsieur X... a mordu le bas-côté de la chaussée alors qu'il se déportait pour faciliter le passage d'une moto et que cette manoeuvre de courtoisie lui a fait perdre le contrôle de son véhicule puisqu'il est allé percuter le véhicule de Monsieur Y... qui circulait normalement dans son couloir de marche. Ils soutiennent qu'il n'y avait aucune nécessité à effectuer un tel écart pour laisser passer la moto. Ils estiment que Monsieur X... a commis plusieurs fautes de conduite, en mordant le bas-côté de la chaussée en contravention de l'article R. 412-7 du code de la route, en ne restant pas maître de son véhicule en contravention de l'article R. 413-17 du code de la Route et n'ayant pas adapté sa vitesse au regard des déformations prévisibles du terrain. Ils ajoutent qu'un écart brusque caractérise clairement une vitesse inadaptée à la manoeuvre et à l'état de la chaussée sur le bas côté, ceci est à l'origine de la perte de contrôle du véhicule et au fait que le véhicule de Monsieur X... s'est trouvé circuler dans la voie de circulation en sens inverse en contrevenant à l'article R. 412-9 du Code de la Route. L'ensemble de ces fautes est de nature à exclure le droit à indemnisation de Monsieur X.... Ils font observer que l'exclusion du droit à indemnisation n'exige pas la commission d'une infraction pénale ou d'une manoeuvre interdite mais simplement une faute. Ils indiquent que les fautes de conduite de Monsieur X... constituent la cause exclusive de l'accident dont il a été victime alors que Monsieur Y... n'a quant à lui commis aucune faute de conduite.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation de Monsieur X...
Conformément aux articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chacun d'eux a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure cette indemnisation.
La faute du conducteur victime est appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs, elle n'a pas à être la cause exclusive du dommage. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si la faute commise par Monsieur X... est la seule cause de l'accident, ni si Monsieur Y... a de son côté commis une faute. Seules l'existence et la gravité de la faute de Monsieur X... doivent être prises en considération.

Il résulte de l'enquête menée par la gendarmerie les éléments suivants :

- Monsieur X... ne se souvient pas des circonstances de l'accident.

- Monsieur Mohamed Z... qui suivait le véhicule de Monsieur X... a été témoin direct de l'accident ; il indique : " Je suivais un véhicule blanc (....) lorsque que celui-ci peu après le passage du rond point de Salaunes s'est déporté sur la droite pour faciliter le passage d'une moto qui le doublait. La moto avait la place et le temps de le dépasser car il n'y avait personne qui arrivait en sens inverse, du moins quelqu'un arrivait mais il était assez loin. Du coup, le conducteur du véhicule blanc a mordu sur l'herbe et a commencé à perdre le contrôle de son véhicule, il est parti sur la gauche, est revenu sur la droite et est reparti sur la gauche. C'est là qu'il a percuté le véhicule arrivant en sens inverse. " Ce témoin précise que la moto pouvait doubler largement, le conducteur, Monsieur X... qui roulait aux environ de 80km/ h ne lui ayant fait qu'une " politesse ".
- Monsieur Y... conducteur du véhicule impliqué a déclaré " je circulais sur cet axe lorsque j'ai vu un véhicule de marque PEUGEOT de type 306 laisser passer une moto. Ce véhicule circulait en sens inverse (....) il a fait un écart sur la droite et a roulé sur le bas côté et a glissé. Le conducteur a alors perdu le contrôle de son véhicule. A ce moment là, voyant qu'il zigzaguait j'ai ralenti, je devais être aux alentours de 80km/ h. J'ai pensé qu'il allait reprendre le contrôle mais en fait je pense qu'il a pris l'accotement de la chaussée par l'arrière et après j'ai été percuté de face une première fois. "
Monsieur Y... précise que le dépassement fait par la moto était selon lui un peu limite car il roulait assez vite, il pense que Monsieur X... a vu le motard tardivement ce qui expliquerait qu'il ait fait un écart brusque.
- L'ensemble des personnes entendues affirme qu'il ne pleuvait pas au moment de l'accident mais que le bas côté était mouillé.
- Il est établi que la chaussée est surélevée par rapport à l'accotement herbeux.
La manoeuvre de dépassement de la moto à l'origine de l'écart fait par Monsieur X... est confirmée par les témoins, cependant ce motard a poursuivi sa route sans s'apercevoir de l'accident qui est survenu après son passage.
La faute reprochée à Monsieur X... est constituée par un écart brusque sur sa droite l'ayant amené à mordre le bas-côté. La suite, résulte de la glissade du véhicule et l'impossibilité pour son conducteur d'en reprendre le contrôle. Il n'est pas établi qu'il circulait à une vitesse excessive, la configuration du bas-côté peut avoir joué un rôle aggravant dans la perte de contrôle, cependant il appartient à chaque conducteur de prendre en compte tous ces éléments, en l'espèce, Monsieur X... circulait sur une route qui ne lui était pas inconnue.
Si le conducteur du véhicule arrivant en sens inverse a qualifié la manoeuvre de dépassement du motard " un peu limite ", il n'indique à aucun moment avoir été gêné par ce dépassement ni avoir dû ralentir à cause de lui. Il n'a réduit sa vitesse que lorsqu'il a constaté que le véhicule arrivant en face de lui était en perte de contrôle, croyant même que son conducteur parviendrait à en reprendre la maîtrise. Ainsi le dépassement de la moto ne saurait être de nature à justifier le brusque écart fait par Monsieur X....
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... a été surpris en voyant la moto arriver derrière lui, il a eu une réaction inadaptée qui n'était nullement nécessaire pour faciliter le dépassement de la moto, celle-ci a effectué sa manoeuvre sans gêner aucun véhicule et était loin lorsque le choc a eu lieu entre le véhicule de Monsieur X... et celui de Monsieur Y..., dont il n'est pas contesté qu'il circulait normalement dans sa voie de circulation et n'a pas pu éviter le véhicule en perte de contrôle l'ayant percuté.
Ainsi lors de l'accident survenu le 15 novembre 2008, est établie la faute de conduite de Monsieur X..., la gravité de cette faute est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation.

Sur les demandes de Monsieur X...

Monsieur X... ayant commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes tendant à l'organisation d'une expertise médicale et à la réparation de ses préjudices. Il sera débouté de toutes ces demandes.

Sur les demandes de LA MATMUT

La MATMUT soutenant qu'aucune faute ne peut être retenue contre Monsieur X..., entend exercer un recours à hauteur de 50 % à l'encontre de la compagnie BPCE ASSURANCES pour les indemnités qu'elle a versées, pour l'indemnisation des passagers transportés par Monsieur X....
Cependant ce recours entre coauteurs ou véhicules impliqués dans un accident est conditionné par l'absence de faute établie à l'encontre de l'un et l'autre des conducteurs impliqués. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la cour retient à l'encontre de Monsieur X... la commission d'une faute de nature à exclure son droit à indemnisation. La MATMUT sera déboutée de toutes ses demandes.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.
Monsieur X... et la MATMUT succombant en leur appel seront condamnés à en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

-Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties,
- Condamne Pascal X... et LA MATMUT à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/02825
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-03-04;13.02825 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award