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04/03/2015 | FRANCE | N°12/06872

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 04 mars 2015, 12/06872


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 04 MARS 2015



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/06872













Monsieur [V] [M]



c/



SCP [L] - [M]















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :


>LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :







Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 20...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 04 MARS 2015

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/06872

Monsieur [V] [M]

c/

SCP [L] - [M]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2012 (RG n° F 11/01794) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2012,

APPELANT :

Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

profession clerc de notaire, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Frédéric Godard-Auguste, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SCP [L] - [M], siret n° 781 758 719 00012, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Maryline le Dimeet de la SELAS Maryline le Dimeet & Associés, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [M], fils d'un des notaires associés de la SCP

[L] & Associés a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1997 en qualité de clerc, 3ème catégorie, coefficient 278. Par avenant du 29 novembre 2004 il a été promu cadre niveau 1 coefficient 210.

Le 26 mai 2008 Maitre [Y] [M] a donné instruction à la caisse des dépôts et consignations de procéder à l'augmentation du salaire de son fils à compter du 1er mai 2008, en qualité de cadre 3 coefficient 345, son salaire étant désormais de 4.195,20 € brut, soit 3.321,53 € net et de lui payer 27 jours de congés non pris en 2007, correspondant à la somme de 2.692,34 €. Le 23 mai 2008, les autres notaires ont donné ordre à l'employée comptable de comptabiliser les sommes ainsi reçues par Monsieur [V] [M] comme des avances sur salaire et de maintenir le salaire de ce dernier à son ancien niveau de 2.689 € brut mensuel et non de 4.195,10 €.

Confrontée à des difficultés économiques en janvier 2009, la SCP a convoqué le 20 février 2009 les représentants du personnel à une réunion qui s'est tenue le 2 mars 2009 afin d'évoquer la situation économique de la SCP et celle des emplois.

La Société Civile Professionnelle a convoqué les représentants du personnel à une réunion extraordinaire le 7 avril 2009 aux fins de consultation sur le projet de restructuration et de compression des effectifs par une mesure de licenciement de 7 à 9 salariés.

La DDTEFP a régulièrement été informée de cette démarche.

M. [V] [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 avril 2009 où une convention de reclassement personnalisée lui a été remise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2009, Monsieur [M] a été licencié pour motif économique, il a adhéré à la convention de reclassement personnalisée et son contrat a été rompu le 18 mai 2009, à l'expiration du délai d'acceptation de la convention de reclassement personnalisée.

Contestant cette décision, M. [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 11 septembre 2009.

Par jugement du 26 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a considéré que le licenciement pour motif économique de M. [M] était justifié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la SCP [L] - [M] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 6 décembre 2014 développées oralement à l'audience, auxquelles la cour se réfère expressément M. [M] sollicite de la Cour qu'elle :

- réforme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 26 novembre 2012,

- constate que M. [M] était régulièrement qualifié cadre niveau 3, qu'il a été privé de 27 jours de congés payés acquis et non pris et qu'il ne lui a été attribué aucun jour de congé du 1er janvier 2008 au 18 mai 2009; que l'étude [L] & Associés n'apporte pas la preuve qu'au moment de l'acceptation du CRP, M. [M] avait connaissance du motif économique allégué par l'employeur,

- constate qu'il n'a pas été licencié au motif d'une sauvegarde de la compétitivité,

- constate qu'aucune difficulté économique réelle, sérieuse et avérée n'est démontrée au moment de son licenciement,

- constate que l'employeur a failli à son obligation de recherche de reclassement,

- constate par voie de conséquence que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- constate que les critères d'ordre de licenciement économique n'ont pas été respectés,

- constate qu'il n'a pas été répondu à la demande de communication des critères d'ordre du licenciement,

- condamne l'Etude [L] & Associés au paiement des sommes de :

* 148.860,00 € à titre de dommages et intérêts,

* 8.270,00 € pour défaut de communication des critères d'ordre du licenciement,

* 18.306,80 € à titre de rappel de salaire pour la période du 5 mai 2008 au 19 mai

2009,

* 1.446,00 € à titre de rappel du 13ème mois, 7.846,93 € à titre d'indemnité de

congés payés,

* 1.446,00 € à titre d'indemnité de préavis, 830 € à titre de rappel d'indemnité de

licenciement,

* 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions responsives et récapitulatives du 26 décembre 2014, développées oralement à l'audience, auxquelles la cour se réfère expressément la SCP [L] & Associés sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, condamne M. [M] à lui verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE, LA COUR

Sur la qualification professionnelle de M. [M]

M. [M] soutient que son repositionnement hiérarchique de Cadre C1 en cadre C3 a été décidé lors d'une réunion de l'ensemble des associés tenue le 5 mai 2008.

Or, ce repositionnement n'a fait l'objet d'aucun avenant ni d'aucune réunion, seulement l'objet d'un courrier daté du 26 mai 2008 signé uniquement par son père, Maitre [Y] [M] qui a donné instruction à la caisse des dépôts et consignations de procéder à l'augmentation du salaire de son fils à compter du 1er mai 2008, en qualité de cadre 3 coefficient 345, son salaire étant désormais de 4.195,20 € brut, soit 3.321,53 € net et de lui payer 27 jours de congés non pris en 2007, correspondant à la somme de 2.692,34 €. (pièce 3 du salarié)

Par courrier daté du 23 mai 2008, les autres notaires associés ont donné l'ordre à l'employée comptable de comptabiliser les sommes reçues par le biais de cette augmentation comme avances sur salaire et de maintenir le salaire de M. [V] [M] à son ancien niveau de 2.689 € brut mensuel et non à 4.195,10 €. (pièce 4 du salarié)

Par courrier du 3 juillet 2008 adressé à Maître [K] [L], Maître [Y] [M] s'étonnait du courrier transmis le 23 mai 2008 par les autres notaires associés.

Or, en dehors de ces deux courriers contradictoires, M. [V] [M] ne produit aucun élément probant permettant d'établir que sa qualification correspondait au niveau C3 qu'il revendique. Pour obtenir la qualification C2 ou C3 le diplôme de notaire ou un diplôme équivalent est requis ( article 15 de la convention collectie nationale du notariat). Or, M. [V] [M] n'est pas titulaire du diplôme de notaire ni d'un diplôme équivalent, dès lors sa classification ne correspond pas à celle de C3 ni même à celle de C2 mais bien à celle de cadre C1, telle que cela figure d'ailleurs sur ses bulletins de paye. Au surplus, la SCP rapporte la preuve que c'est un autre notaire de l'étude Maître [J] qui a traité les dossiers de Maître [Y] [M] durant son absence (pièce 32 de l'employeur).

En conséquence, la Cour déboute M. [V] [M] de sa demande de requalification et de rappel de salaire subséquent qui n'est en rien fondée.

Sur l'information de M. [V] [M] qui a accepté la CRP, du motif économique de la rupture

Il est constant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisée, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la

convention remis obligatoirement à l'intéressé, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui

.../...

adresser lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement. Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif soit énoncé dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties (pièce 16 pour l'employeur, pièce 5 pour le salarié) que la lettre énonçant les motifs économiques du licenciement a bien été adressée le 14 mai 2009 à M. [V] [M] par l'employeur, soit le jour même de l'acceptation de la convention par celui-ci (pièce 17 de l'employeur). Il ressort bien du document produit par l'employeur que la CRP a été accepté le 14 mai 2009 par M. [V] [M].

Dès lors, la Cour constate qu'en adressant la lettre énonçant les motifs

économiques du licenciement le 14 mai 2009, au plus tard au moment de l'acceptation de la convention par celui-ci, l'employeur a satisfait aux exigences d'information qui lui étaient imposées.

Sur la réalité des difficultés économiques subies par la Société Civile Professionnelle

La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants :

'Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs économiques suivants. La conjoncture économique amorcée dès le mois d'août 2008 n'a cessé de se dégrader entraînant : un effondrement du marché immobilier, une activité commerciale et industrielle en très net recul, la frilosité des particuliers, ces différents facteurs ayant un impact catastrophique sur le fonctionnement d'études notariales. Le nombre d'actes établis dans ce contexte est dramatiquement faible et les annulations sont quotidiennes.

Depuis plusieurs mois le chiffre d'affaires réalisé par l'Etude ne permet plus de régler le montant des charges fixes mensuelles qui s'élèvent à la somme de 510.000 €.

Si les réserves de trésorerie ont permis jusqu'au mois de décembre 2008 de régler les salaires et les charges sociales, désormais l'Etude se trouve dans l'impossibilité d'y faire face et l'équilibre financier est en conséquence fortement menacé.

La situation personnelle de chacun des associés, en particulier de ceux qui sont fortement endettés consécutivement au remboursement d'un emprunt pour l'acquisition de la clientèle est plus qu'inquiétante.

Le prévisionnel chiffre à plus de 800.000 € la perte de l'exercice comptable au 31 décembre 2009. C'est dans ce contexte que l'Etude notariale n'a pas eu d'autre choix que d'adapter l'effectif au chiffre d'affaires très faible qui est désormais réalisé et de procéder à une réorganisation se traduisant notamment par la suppression de votre poste de travail de Clerc principal pour permettre un allègement des charges de personnel, une optimisation dans la redistribution des tâches pour une plus grande polyvalence et réactivité.

Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement, non seulement au sein de la SCP mais également en contactant la Chambre du Notariat de la Gironde.

Nous avons également contacté des confrères et mis en place une cellule de reclassement et fait appel à une société de placement.'

Pour justifier de la réalité de ses difficultés économiques, la SCP [L], [M] produit un rapport de la société fiduciaire d'Aquitaine, expert comptable, établi le 18 mars 2009, qui indique :

'Je vous confirme que plusieurs critères sont particulièrement alarmants.

Le montant moyen des charges fixes mensuelles de l'Etude s'élève à la somme de 510.000 €. Or, le chiffre d'affaires est désormais très largement insuffisant pour acquitter cette charge mensuelle puisque pour les deux premiers mois de l'année, il s'est élevé à la somme de 887.000 €, alors qu'il aurait dû atteindre la somme minimale de 1.020 000 €.

Nous avions déjà constaté l'évolution à la baisse et la courbe décroissante du chiffre d'affaires depuis le mois d'août 2008 (à l'exception du mois de décembre), les réserves de trésorerie ayant toutefois permis de régler les salaires et charges sociales et de ne pas remettre en cause les emplois au sein de l'Etude. Désormais, l'équilibre financier de l'Etude est fortement menacé.

Si l'on projette sur douze mois le chiffre d'affaires réalisé sur les deux premiers mois, on obtient une production de l'ordre de 5.322 000 € pour un total annuel de charges fixes de 6.120 000 € par an. Tous les indicateurs économiques confirment qu'aucune reprise n'interviendra en 2009 et il est donc absolument vital pour l'Etude de réduire l'effectif pour qu'il soit désormais en adéquation avec la production.

Il y va de la pérennité de l'Etude, le poids de la masse salariale représentant 34,90 % fin février 2009 au regard du chiffre d'affaires réalisé, alors qu'il était de 24,87 % en 2008 et en 2007 de 24,24 %.'

Le compte de résultat prévisionnel élaboré par l'expert comptable tenant compte des charges de fonctionnement et de personnel sur la base des exercices antérieurs et de l'impact de la réduction d'activité, prévoyait un résultat déficitaire de 876.718 € pour l'exercice 2009. (pièce 19 de l'employeur)

La société a, finalement, enregistré un bénéfice net de 213.450,91 € pour le premier semestre 2009, suite aux mesures mises en place et notamment les suppressions d'emplois qui ont permis de réduire les charges supportées par l'Etude. En 2008, sur la même période, la société avait réalisé un bénéfice de 1.260 417,59 €, soit une diminution de l'ordre de 80 %. En 2007, son bénéfice s'élevait également à plus d'un million d'euros.

Ces résultats attestent de la réalité des difficultés économiques puisque malgré la suppression de plusieurs emplois, la diminution des bénéfices restait de 80 % au 30 juin 2009.

Dans une note sur la situation au 30 juin 2009, l'expert comptable

souligne : que l'impact des neuf licenciements effectués et des deux départs négociés ont permis de réduire la charge moyenne mensuelle de 475.000 €.

En l'absence de mise en place de ces mesures, le résultat de la SCP

[L], [M] pour le premier semestre 2009 aurait donc bien été déficitaire.

L'expert souligne encore que ces économies étaient nécessaires pour préserver les autres emplois de l'étude.

Il résulte de ces pièces, que contrairement à ce que soutient Monsieur [M] mais sans le démontrer que les difficultés économiques rencontrées par SCP [L], [M] au moment de son licenciement étaient bien réelles et sérieuses.

Sur la procédure de consultation des représentants du personnel

Lorsque les délégués du personnel ont été réunis le 2 mars 2009 pour

évoquer la situation économique de l'Etude et les Emplois, ils ont rejeté l'hypothèse de mesures de chômage partiel.

Aussi la société a convoqué les délégués du personnel à une réunion

extraordinaire fixée le 7 avril 2009 aux fins de les consulter sur le projet de restruc-turation et de compression des effectifs. Elle a également informé la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle des projets de licenciement envisagés le 7 avril 2009.

La SCP [L] et Associés, entreprise de moins de deux cents salariés, justifie d'avoir fait procéder à l'élection de la Délégation Unique du Personnel le 17 novembre 2005 (pièce 44) et d'avoir convoqué les délégués du personnel dans le cadre des attributions spécifiques du Comité d'entreprise lors du licenciement économique collectif des salariés de l'entreprise et donc d'avoir respecté la procédure.

Sur la recherche de reclassement

La SCP [L], [M] justifie avoir interrogé le Président de la Chambre des Notaires le 8 avril 2009 en précisant les postes pour lesquels un reclassement était sollicité. Par courrier du 21 avril 2009, celui-ci lui répondait qu'il ne connaissait aucune possibilité d'embauche au sein de la profession pour le reclassement de ses collaborateurs.

Dans le même temps la Chambre des Notaires par courriers adressés à toutes les études de la Gironde décrivait les difficultés économiques rencontrées par les études, indiquait 'l'impact de la crise est à ce jour significatif (792 licenciements pour motif économique entre le 1 er janvier et le 31 mai 2009, contre 133 pour toute l'année 2008 et 39 pour l'année 2007)'. La diminution globale du nombre des transactions immobilières à compter du mois de septembre 2008 a entraîné pour l'ensemble des études notariales, une baisse d'activité et partant de chiffre d'affaires.

Aucun reclassement ne pouvait être envisagé au sein même de la SCP [L], [M] en raison des difficultés économiques rencontrées sur cette période et de la suppression de neuf emplois. Le registre d'entrées et de sorties du personnel produit aux débats confirme l'absence de poste disponible et d'embauche sur cette période.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que la SCP [L], [M] a exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement. La Cour dit que le licenciement de M. [M] repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les critères d'ordre de licenciement

Sur l'absence de réponse à la demande de communication des critères d'ordre

Si M. [V] [M] rapporte bien la preuve d'avoir demandé à son employeur le 27 mai 2009 de lui communiquer les critères d'ordre du licenciement, (pièce 16 du salarié) l'employeur ne rapporte pas la preuve d'y avoir répondu. En conséquence, ce manquement de l'employeur a causé nécessairement un préjudice à M. [V] [M] que la Cour évalue à 2.000 € de dommages et intérêts.

Sur le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements

Aux termes de l'article L.1233-5 du code du travail, en cas de licen-

ciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail, l'employeur définit après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, sont les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, les caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle difficile, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Il ressort des pièces produites aux débats que la SCP a proposé aux délégués du personnel lors de la réunion du 7 avril 2009, les critères définis à l'article précité.

M. [V] [M] appartient à la catégorie des clercs cadres

'principaux' qui sont au nombre de trois au sein de l'étude, ils n'exercent pas les mêmes fonctions que les clercs techniciens non cadres (pièce 31 de l'employeur) et donc la différence de catégorie est justifiée. Au vu des documents fournis par l'employeur, il apparait que M. [V] [M] était le plus jeune 36 ans 10 mois, avait une ancienneté inférieure aux deux autres clercs principaux et qu'il effectuait moitié moins d'actes que chacun des deux autres collègues, en conséquence, au vu des pièces produites l'employeur justifie avoir fait une application loyale des critères d'ordre en ce qui concerne M. [M] et, en conséquence, déboute ce dernier de ces demandes comme non fondées.

Sur les 27 jours de congés payés

Sur les jours de congés payés de 2008 sollicités par M. [V] [M], il réclame l'indemnisation de 27 jours de congés payés.

Au vu des fiches de paye produites pour l'année 2008 le salarié n'a manifestement jamais pu prendre l'intégralité des 27 jours de congés payés qu'il avait acquis cette année là. (pièce 13 du salarié)

L'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour que le salarié prenne effectivement ces 27 jours de congés payés. Dès lors, la Cour condamne l'employeur à verser à M. [V] [M] la somme de 1.738,13 € au titre des 27 jours de congés payés non pris.

Déboute M. [V] [M] du surplus de sa demande dont il ne justifie pas.

M. [V] [M] succombant au principal, en cause d'appel, l'équité commande, au vu de la disparité de leurs ressources, de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions sauf, en ce qui concerne l'information sur les critères d'ordre, et le paiement de 27 jours de congés payés.

' Réforme en ce qui concerne ces deux points :

- statuant à nouveau :

' Condamne l'employeur la SCP [L], [M] à verser à M. [V] [M] les sommes suivantes :

- 2.000,00 € (deux mille euros) de dommages et intérêts pour défaut d'information des

critères d'ordre,

- 1.738,13 € (mille sept cent trente huit euros et treize centimes) au titre des 27 jours de congés payés non pris.

' Déboute les parties de leurs autres demandes.

' Condamne les parties aux dépens chacune par moitié.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/06872
Date de la décision : 04/03/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/06872 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-04;12.06872 ?
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