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25/02/2015 | FRANCE | N°13/02734

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 25 février 2015, 13/02734


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 25 FÉVRIER 2015



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/02734













SA Lescaut



c/



Monsieur [F] [G]

















Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LRAR le

:



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2013 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 25 FÉVRIER 2015

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/02734

SA Lescaut

c/

Monsieur [F] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2013 (RG n° F 11/00132) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bergerac, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 29 avril 2013,

APPELANTE :

SA Lescaut, siret n° 557 020 062 00013, agissant en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Fabienne Lacoste, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉ :

Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Elisabeth Leroux de la SCP Jean-Paul Teissonnière - Sylvie Topallof & François Lafforgue, avocats au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 décembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Gwenaël Tridon de Rey.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [G] a été engagé le 4 octobre 1972 en qualité de tuyauteur monteur par la SAS Lescaut.

Le 20 mars 2008 il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude (pour un motif étranger à la présente instance, et impossibilité de reclassement).

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac le 23 juin 2011 afin d'obtenir des dommages et intérêts invoquant un préjudice d'anxiété pour avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante, dans le cadre de chantiers effectués, en sous traitance par la SAS Lescaut, pour les sociétés SNPE et Polyrey, éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité lié à l'amiante.

Par jugement de départage du 9 avril 2013, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Bergerac a fait droit à la demande de Monsieur [F] [G] concernant le préjudice d'anxiété, condamné de ce chef la SAS Lescaut à payer à Monsieur [F] [G] 4.000 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, rejeté les autres demandes de Monsieur [G], condamné la SAS Lescaut à payer à Monsieur [F] [G] 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Lescaut a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions en réponse devant la cour d'appel déposées au greffe, développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la SAS Lescaut demande de réformer la décision attaquée, de dire qu'elle n'a commis aucun man-quement à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [G], dire que ce

dernier ne rapporte pas la preuve de son exposition à l'amiante ni de l'existence de préjudice, que la responsabilité contractuelle de la société n'est pas engagée, débouter le salariés de toutes ses demandes, le condamner à lui verser 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe, développées oralement auxquelles la

Cour se réfère expressément, Monsieur [G] demande de constater qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante lorsqu'il était employé par la société Lescaut et de condamner son ancien employeur à lui verser la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d'anxiété et 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Il n'est pas contesté que Monsieur [G] a travaillé pour le compte de la SAS Lescaut à compter du 4 octobre 1972 en tant que soudeur tuyauteur, et a été affecté en permanence de 1973 à 1989 (cf pièce 36 de l'employeur) sur le site de la SNPE situé à [Localité 1] pour effectuer des travaux de maintenance, d'entretien et de remplacement.

Site qui par arrêté ministériel du 25 mars 2003, pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA pour la période de 1972 à 1992.

Monsieur [B] (psv 7 du salarié) employé à la SNPE atteste notam-ment que Monsieur [G] 'a travaillé en régie de 1983 à 1986 à la SNPE où il était chargé de réparer, modifier le système, changer des joints de presse . Il devait intervenir dans des chaudières isolées de l'amiante, dans des locaux contenant beaucoup de poussières d'amiante, défaire les tresses d'amiante, sans aucune protection. Ces opérations étaient réalisées à l'aide des outils suivants grattoirs, meuleuses, tron-çonneuses, soufflettes, postes à soudure. Il devait également nettoyer le chantier, sols tuyaux, ceci avec beaucoup de poussières et inhalait donc des poussières d'amiante'.

Il est indéniable donc que Monsieur [G] a été exposé, de par le fait de son employeur, en étant affecté en permanence sur le site de [Localité 1], de 1973 à 1989, à l'inhalation de poussières d'amiante sans bénéficier d'une protection individuelle ou collective efficace. Il est confronté au risque de voir apparaître, une maladie douloureuse mettant en jeu son pronostic vital et se trouve donc par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, propre à caractériser un préjudice spécifique d'anxiété.

En l'espèce, l'employeur, la société Lescaut, ne démontre pas s'être renseignée auprès de la SNPE durant toutes ces années sur les conditions de travail ni sur les risques auxquels était exposé Monsieur [G], afin de mettre en oeuvre en coopération avec la SNPE des mesures propres à préserver la santé de son salarié, alors qu'elle en avait l'obligation.

Il s'ensuit, qu'elle a donc failli à son obligation de sécurité et de résultat visée à l'article L.4121-1 du code du travail.

Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée en ce qui concerne le préjudice d'anxiété de Monsieur [G] , suite à son affectation sur le site de la SNPE-Bergerac.

****

Il résulte des plannings remis par l'employeur (pièce 36) que Monsieur

[G] a été affecté sur le site de Polyrey en 1998, 1999, 2002, 2004.

Or, si la société Polyrey a été inscrite par arrêté ministériel du 1er août 2001, modifié par arrêté du 24 avril 2002, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, c'est pour la période de 1971 à 1984.

En l'espèce, aucune des pièces produites par les parties, ne permet d'établir que Monsieur [G], qui est intervenu ponctuellement et postérieurement à la période de 1971 à 1984 ouvrant droit à l'ACCATA, a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sur ce site.

Dès lors, la Cour dit que le préjudice d'anxiété invoqué par Monsieur [G] sur le site de Polyrey n'est pas rapporté.

La Cour ne trouve pas motif à modifier le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [G] au titre de son préjudice d'anxiété.

L'équité et les circonstances de la cause commandent, la société Lescaut succombant en cause d'appel, de la condamner à verser la somme de 1.500 € à Monsieur [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Lescaut à verser à Monsieur [G] la somme de 4.000 € (quatre mille euros) dommages et intérêts au titre de son préjudice d'anxiété et 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Y ajoutant :

' Condamne la société Lescaut à verser à Monsieur [G] la somme de

1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/02734
Date de la décision : 25/02/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/02734 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-25;13.02734 ?
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