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25/02/2015 | FRANCE | N°13/00239

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 25 février 2015, 13/00239


CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 25 février 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 239
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
c/
Mademoiselle Sonia X... bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 3279 du 21/ 02/ 2013

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/

8616) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2013,

APPELANTE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'...

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 25 février 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 239
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
c/
Mademoiselle Sonia X... bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 3279 du 21/ 02/ 2013

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/ 8616) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2013,

APPELANTE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64 rue Defrance-94300 VINCENNES,
représenté par Maître Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL-HARMAND, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DEGRADO de la SCP TUILLIER, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMÉE :

Mademoiselle Sonia X..., née le 09 Mars 1981 à LA TESTE DE BUCH (33260), de nationalité Française, demeurant ...
représentée par Maître Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Henriette FILHOUSE, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

Vu le visa du Ministère Public le 17 décembre 2014 qui s'en rapporte

ARRÊT :

- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 14 novembre 2005 rendu par défaut, le Tribunal Correctionnel de Draguignan a condamné Mlle X... aux peines prévues par la loi pour des faits d'agression sexuelle avec violence commis à l'encontre de Mlle Noélise Y... alors qu'elle était mineure de moins de 15 ans.

Le tribunal a en outre accordé à Mlle Noélise Y... représentée par sa mère qui s'était constituée partie civile une indemnité de 20. 000 ¿ en réparation de son préjudice.
Par requête du 24 avril 2006, Mlle Y... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales du Tribunal de Grande Instance de Draguignan (La Civi) d'une demande de réparation de son préjudice.
Par une ordonnance en date du 30 août 2006, le président de la Civi a homologué la transaction intervenue entre la victime et le Fonds de Garantie Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (le Fonds de Garantie) par laquelle celui-ci a accepté de lui verser la somme de 20 000 ¿ pour indemniser son préjudice.
Mlle X... a formé opposition au jugement rendu le 14 novembre 2005 par défaut par le Tribunal Correctionnel de Draguignan.
Par jugement en date du 26 mars 2007, celui-ci a déclaré son opposition recevable et a mis à néant le jugement du 14 novembre 2005. Il a déclaré Mlle X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement mixte et a accordé à la victime la somme de 1 ¿ dont elle sollicitait l'attribution.
Le 26 décembre 2007 et 6 décembre 2008, Mlle X... a reconnu sa dette à hauteur de 20. 000 ¿ a l'égard du Fonds de garantie et signé deux engagements de remboursement.
Elle a commencé à procéder à des versements pour un total de 2040 ¿ au profit du Fonds de Garantie mais elle a cependant par la suite contesté devoir s'acquitter de ces derniers en invoquant le jugement du 26 mars 2007.
Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2011, le Fonds de Garantie a fait assigner Mlle X... devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 20 000 ¿ outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les droits d'encaissement et de recouvrement prévus à l'article 10 du Décret du 12 décembre 1990 dans sa rédaction issue du Décret no2001 212 du 8 mars 2001.
Par jugement en date du 29 novembre 2012, le tribunal a débouté le Fonds de Garantie de son action récursoire à l'encontre de Mlle X..., ordonné qu'il devra lui restituer la somme de 2104 ¿ sur le fondement de la répétition de l'indu et l'a condamné à verser à l'intéressée une indemnité de 800 ¿ en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Pour débouter le Fonds de Garantie de ses prétentions, le tribunal a considéré que l'assiette de son recours subrogatoire se trouve limitée par les dispositions du jugement définitif rendu le 26 mars 2007, que le recours subrogatoire ne peut donc s'exercer qu'à hauteur de 1 ¿ et qu'il ne lui appartient pas d'évaluer à nouveau le préjudice de la victime aussi bien dans les rapports entre celle ci et l'auteur de l'infraction qu'entre l'auteur de l'infraction et le Fonds de garantie. Le Fonds de Garantie a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions notifiées le 21 février 2013 il demande à la cour :- de réformer le jugement entrepris.- d'écarter des débats, par application des articles 16 et 135 du Code de Procédure Civile, toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées devant la Cour sous bordereau.- de dire et juger que par application des articles 706-11 du Code de Procédure Pénale et L. 422- l du Code des Assurances, son action subrogatoire n'est pas limitée aux indemnités ayant été mises à la charge de l'auteur par le seul Juge pénal et qu'au surplus si le Juge pénal statuant sur intérêts civils, n'a alloué à Mlle Noélise Y..., victime des agissements commis par Mlle X... que la somme d'1 ¿ à titre symbolique, conformément à sa demande, c'est parce que la victime avait déjà été indemnisée par la Commission d'indemnisation et ne pouvait plus réclamer la réparation de son préjudice, compte tenu de ce qu'il était à ce moment là légalement subrogé dans ses droits.- dire et juger que la somme d'1 ¿ allouée ne correspond pas à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime et qu'il est fondé à demander à l'auteur des faits dommageables le remboursement des indemnités réparant les préjudices qui n'ont pas été indemnisés par le Juge pénal, et que tel est bien le cas en l'espèce.- condamner Mlle X... à lui payer la somme principale de 20. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive du 25 juillet 2011 valant mise en demeure par application de l'article 1153 du Code Civil outre la somme de 1. 500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser en cas d'exécution forcée, les droits d'encaissement et de recouvrement prévus à l'article 10 du Décret du 12 décembre 1990 dans sa rédaction issue du Décret no2001 212 du 8 mars 2001 et aux dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Me Marie Lucile Harmand en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir :- que son recours n'est pas limité aux seules sommes ayant été allouées à la victime par le juge pénal, et que contrairement à ce qui a été estimé par le premier juge la somme symbolique de 1 euro allouée par le Tribunal Correctionnel à la victime qui avait été déjà été indemnisée par la Commission d'Indemnisation ne correspond pas à la réparation du préjudice de l'intéressée,- que par une lettre du 26 décembre 2007, Mlle X... a reconnu sa dette à son égard à hauteur de 20 000 ¿, qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que son consentement a été vicié, que contrairement à ce qu'à retenu le tribunal les règles relatives à la répétition de l'indu ne peuvent trouver application puisque Mlle X... s'est rendue coupable d'une agression sexuelle et qu'il existe un préjudice résultant de celle-ci.

Dans ses conclusions notifiées le 17 avril 2013, Mlle X... sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement attaqué. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire le montant des sommes éventuellement dues par elle à de plus justes proportions et de lui accorder les plus larges délais de paiement pour les sommes éventuellement mises à sa charge, en tout état de cause de rejeter la demande du Fonds de garantie formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner sur fondement de ce texte à lui verser la somme de 1 500 ¿.
Elle maintient :- que par application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le droit de subrogation du Fonds de Garantie ne s'exerce que dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes et que dés lors l'assiette du recours subrogatoire de l'intéressé se trouve limitée par les dispositions du jugement définitif du 26 mars 2007 qui a fixé l'indemnisation à 1 ¿ symbolique,- que lors de l'audience pénale au cours de laquelle l'affaire a été évoquée devant le Tribunal Correctionnel, la victime, Mme Y..., qui était assistée de son avocat, n'a pas indiqué que la CIVI avait été saisie et qu'un accord avait été homologué concernant son indemnisation alors qu'elle avait l'obligation de le faire ainsi que le prévoit l'article 706-12 du code de procédure civile, et qu'en ne sollicitant que le versement de la somme de 1 ¿ en réparation de son préjudice, Mlle Y... a renoncé à l'indemnisation à hauteur de 20 000 ¿ allouée par le jugement frappé d'opposition et que la nullité du jugement du 26 mars 2007 qui est intervenu depuis plus de 2 ans ne peut plus être poursuivie.- que la cause de la reconnaissance de dette qui réside dans l'obligation d'indemniser la victime de son préjudice à hauteur de 20 000 ¿ n'existe plus depuis le jugement sur opposition du 26 mars 2007, que lors de la signature de l'engagement de remboursement elle n'était tenue qu'au paiement d'une indemnité de 1 ¿ et que les causes de son engagement n'existaient plus,- qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 2014 ¿ indûment versée au Fonds de garantie ;

Elle ajoute à titre subsidiaire qu'elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de s'acquitter de la somme réclamée et que la somme de 20 000 ¿ qui apparaît excessive et disproportionnée doit être ramenée à de plus justes proportions.
L'affaire a été visée par le Procureur Général le 17 décembre 2014 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2014.

SUR QUOI

La subrogation du Fonds de garantie dans les droits de Mlle Y... n'est pas contestable dans la mesure ou il lui a versé la somme de 20 000 ¿ en vertu de l'accord intervenu entre eux homologué par le président de la CIVI par ordonnance du 30 août 2006.
Cette décision n'est cependant pas opposable à Mlle X.... Il convient donc de déterminer à quelle somme l'intéressée est susceptible d'être tenue en réparation des faits qu'elle a commis qui ont occasionné un préjudice à Mlle Y....

Sur l'étendue de la réparation à laquelle Mlle X... est tenue

Le jugement du Tribunal Correctionnel du 27 mars 2006 n'a autorité de la chose jugée que pour les postes de préjudice qu'il indemnise.
Il ne contient aucune indication à ce titre puisque le tribunal précise seulement qu'il dispose des éléments d'appréciation suffisants pour accorder à Mlle Y...Noelise la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts.
Il ne peut donc être considéré que cette somme de 1 ¿ indemnise tous les postes de réparation du préjudice et en particulier qu'elle indemnise les souffrances endurées.
Dans sa requête présentée à la CIVI, Mlle Y... a réclamé le versement d'une somme de 20 000 ¿ que le Fonds de garantie a accepté de lui régler.
Pour solliciter l'attribution de cette indemnité, Mlle Y... a fait valoir dans sa requête qu'elle a été profondément choquée par l'agression dont elle a été victime, qu'elle a été hospitalisée dans un service de pédopsychiatrie à la suite d'une crise de nerf et d'une tentative de suicide et qu'un rapport d'expertise médicale a conclu à l'existence de graves troubles psychologiques.
Il en résulte que le préjudice dont elle a réclamé réparation et que le Fonds de Garantie a accepté d'indemniser est constitué par les souffrances qu'elle a endurées à la suite de l'agression sexuelle commise par Mlle X... dont celle-ci a été déclarée coupable.
Il convient dés lors de retenir que la somme de 20 000 ¿ versée par le Fonds de Garantie a indemnisé les souffrances endurées lesquelles n'ont pas été réparées par l'euro symbolique accordé à la victime par le jugement du tribunal correctionnel du 27 mars 2006 et que c'est donc à juste titre que le Fonds de Garantie soutient que par application des articles 706-11 du Code de Procédure Pénale et L. 422- l du Code des Assurances, son action subrogatoire n'est pas limitée aux indemnités ayant été mises à la charge de l'auteur par le seul juge pénal.

Sur la validité de la reconnaissance de dette

Mlle X... est tenue d'indemniser la victime du dommage résultant des faits dont elle a été reconnue coupable. L'obligation qu'elle a souscrite a donc une cause.
La reconnaissance de dette résulte de lettres de Mlle X... en date du 26 décembre 2007 et en date du 6 décembre 2008. Ces lettres ont été établies à une date postérieure au jugement du 26 mars 2007 qui accorde la somme de 1 ¿ à Mlle Y... en réparation de son préjudice moral. Lorsqu'elle a pris cet engagement Mlle X... connaissait donc l'existence de ce jugement. Elle ne peut en conséquence se retrancher derrière cette décision pour soutenir que sa reconnaissance de dette serait sans cause.

Sur l'article 716-12 du CPP

Ce texte prévoit que : Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif. Même si la nullité du jugement du 27 mars 2006 ne peut plus être poursuivie puisqu'il est intervenu depuis plus de 2 ans, il s'avère cependant qu'il n'a autorité de la chose jugée que pour les postes qu'il a indemnisés parmi lesquels il ne peut être considéré, en l'absence de toutes précisions, que figurent les souffrances endurées ainsi qu'il vient de l'être indiqué. Il s'avère en outre que le Fonds de Garantie n'avait aucun intérêt à contester le jugement du Tribunal Correctionnel du 27 mars 2006 puisqu'il bénéficiait d'une reconnaissance de dette de la part de Mlle X... qui lui permettait d'agir contre elle. Le moyen tiré de la prescription de l'action en nullité contre ce jugement est donc dépourvu de portée.

Sur le montant de la réparation

Ayant reconnu devoir au Fonds de garantie la somme de 20 000 ¿ qu'elle s'est engagée à lui verser Mlle X... ne peut plus contester le montant de sa dette qui s'élève à ce montant. Il convient donc de la condamner à verser cette somme à son adversaire.

Sur les délais de paiement

Mlle X... ne peut prétendre obtenir des délais de paiement pour payer sa dette alors qu'elle n'établit pas que ces ressources ou ses avoirs lui permettront de la payer dans le délai de 2 ans prévu par l'article 1244-1 du code civil et qu'elle ne formule aucune proposition précise à ce titre.
Il ne sera pas fait au profit du Fonds de Garantie application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera par contre fait droit à la demande qu'il formule au titre du remboursement en cas d'exécution forcée, des droits d'encaissement et de recouvrement prévus à l'article 10 du Décret du 12 décembre 1990 dans sa rédaction issue du Décret no2001 212 du 8 mars 2001 et à sa demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile concernant les dépens.

PAR CES MOTIFS la cour

Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
Dit que par application des articles 706-11 du Code de Procédure Pénale et L. 422- l du Code des Assurances, l'action subrogatoire du Fonds de Garantie n'est pas limitée aux indemnités ayant été mises à la charge de l'auteur des faits dommageables et qu'il est fondé à demander à Mlle X... le remboursement des indemnités réparant les préjudices qui n'ont pas été indemnisés par le Juge pénal,
Déclare valables les reconnaissances de dette de Mlle X... par lesquelles elle s'est engagée à rembourser la somme de 20 000 ¿ au Fonds de Garantie.
Condamne Mlle X... à payer au Fonds de Garantie la somme principale de 20. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive du 25 juillet 2011 valant mise en demeure par application de l'article 1153 du Code Civil et à lui rembourser en cas d'exécution forcée, les droits d'encaissement et de recouvrement prévus à l'article 10 du Décret du 12 décembre 1990 dans sa rédaction issue du Décret no 2001 212 du 8 mars 2001.
Condamne Mlle X... aux dépens tant de première instance que d'appel, et dit qu'ils pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier,

Le Greffier Le Président

S. Hayet H. Filhouse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00239
Date de la décision : 25/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-02-25;13.00239 ?
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