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18/02/2015 | FRANCE | N°13/01161

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 février 2015, 13/01161


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 18 FÉVRIER 2015



(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/01161











SARL Centrale des Accessoires Pour Animaux de Compagnie (CAPAC)



c/



Monsieur [E] [W]

















Nature de la décision : AU FOND





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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :


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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 FÉVRIER 2015

(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/01161

SARL Centrale des Accessoires Pour Animaux de Compagnie (CAPAC)

c/

Monsieur [E] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2013 (RG n° F 10/00216)

par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 février 2013,

APPELANTE :

SARL Centrale des Accessoires Pour Animaux de Compagnie

(CAPAC), siret n° 481 480 945 00023 agissant en la personne de son représentant

légal domicilé en cette qualité audit siège, [Adresse 2],

Représentée par Maître Philippe Hontas de la SELARL Philippe Hontas & Pascal-Henri Moreau, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉ :

Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Allemagne), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Hugo Tahar Jalain, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, Président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Gwenaël Tridon de Rey.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [E] [W] a été engagé par la SARL CAPAC selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur commercial avec un statut de cadre.

Le 20 novembre 2009, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé au 2 décembre 2009.

Par courrier en date du 23 décembre 2009, son employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Contestant les motifs de son licenciement, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 27 janvier 2010 aux fins de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire des dommages intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de mise en 'uvre de l'obligation de reclassement et avant-dire droit d'obtenir la communication en original du compte rendu de l'entretien préalable du 2 décembre 2009 et d'entendre les parties sur les écrits contestés.

Par jugement de départage en date du 25 janvier 2013, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a considéré que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL CAPAC à lui payer les somme de 42.000 € à titre de dommages-intérêts et 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL CAPAC a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour en date du 21 février 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de dire que les pièces produites sont recevables dans leur intégralité et que le licenciement économique de Monsieur [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes en le condamnant à payer à l'appelante la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, la SARL CAPAC fait valoir que les difficultés économiques ayant justifié le licenciement du salarié en raison de la suppression de son poste, sont parfaitement établies en raison d'un important déséquilibre financier et d'un encours auprès des banques qui n'a cessé d'augmenter avec des pertes cumulées entre 2006 et 2008 de 423.254 €.

L'appelante précise qu'elle a respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements dès lors qu'il n'y avait qu'un poste de directeur commercial, celui occupé par Monsieur [W] et qu'il est établi qu'il a refusé la proposition de reclassement à un poste de commercial ainsi qu'en font foi les pièces produites dont il n'est pas démontré par lui qu'elles constituent des faux.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement pour motif économique :

Si le licenciement pour motif économique doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, force est de constater en l'espèce que les graves difficultés économiques rencontrées par l'entreprise dans l'incapacité de rembourser ses dettes auprès de ses fournisseurs notamment (561.218,06 € pour l'un des fournisseurs et 302.298,88 € pour un autre avec une marge brute qui a diminué de 141.435 € étant précisé que le montant des dettes a dépassé la valeur des actifs de l'entreprise) ainsi que des encours bancaires, rendant nécessaire une réorganisation de ses services, une diminution des effectifs et en particulier dans le service commercial pour sauvegarder la compétitivité de celle-ci, sont parfaitement établies et en lien direct avec la suppression du poste de directeur commercial de Monsieur [W].

En revanche, la Cour ne peut que relever que la proposition d'un reclassement du salarié qui aurait été formulée oralement lors de l'entretien préalable du 2 décembre 2009 ce qui est formellement contesté par le salarié qui s'est présenté seul à l'entretien préalable et qui dénie sa signature au pied d'un procès-verbal établi par la direction et la quelle proposition aurait été confirmée dans un écrit du 8 décembre 2009 dont la preuve n'est pas rapportée par la production de l'accusé réception de la lettre recommandée que le salarié en a bien été destinataire et qu'il a pu bénéficier d'un délai de réflexion suffisant alors que la justification de la poste d'un envoi colissimo pour l'expédition d'un appareil téléphonique en remplacement de l'ancien le 11 décembre 2009 ne constitue pas une pièce suffisante attestant de l'envoi de ce courrier recommandé, ne peut être retenue au regard des pièces produites.

La Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruc-tion aux fins de vérification d'écriture ou d'entendre les parties.

Il n'est pas non plus justifié par l'employeur qu'il a effectué des recherches de reclassement auprès d'une autre société du groupe en République Tchèque de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Monsieur [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a pas effectivement respecté son obligation de recherches d'un reclassement du salarié au sein de l'entreprise ou d'une autre société du groupe ou justifié de l'impossibilité de tout reclassement.

Sur les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et

sérieuse :

En raison de l'ancienneté du salarié recruté le 1er avril 2005 et de sa rémunération mensuelle brute qui s'élevait à 4.765 € avant d'être diminuée d'un commun accord et des difficultés quasiment impossibles à surmonter en raison de son âge (61 ans) pour retrouver un emploi équivalent ou d'une catégorie inférieure, il y a lieu de lui allouer au titre du préjudice subi à la date du présent arrêt, la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'accorder à Monsieur [W] qui a été contraint d'engager des frais non compris dans les dépens en cause d'appel, une indemnité de procédure de 2.500 € sur le même fondement et de débouter la SARL CAPAC de sa demande sur le même chef dès lors qu'elle supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction ou l'audition des parties.

Condamne la SARL CAPAC à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La condamne également à lui payer la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la SARL CAPAC aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/01161
Date de la décision : 18/02/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/01161 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-18;13.01161 ?
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