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12/02/2015 | FRANCE | N°14/02088

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 février 2015, 14/02088


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/02088





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



c/



Monsieur [C] [G]











Nature de la décision : AU FOND
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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déféré...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/02088

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [C] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2014 (R.G. n°20130152) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 02 avril 2014,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représenté par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [C] [G]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2014, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [G] exerce une fonction d'ingénieur dans le domaine de l'informatique industrielle pour le compte de la société Courbon à Saint Etienne, dans des environnements extrêmement bruyants. Il éprouve de façon croissante des problèmes d'audition.

Monsieur [G] a complété le 4 juillet 2012 une déclaration de maladie professionnelle. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 février 2009 et d'un certificat médical du 30 janvier 2012 du Docteur [W].

Un refus de prise en charge a été opposé à Monsieur [G] motif pris de la prescription de la demande qui aurait dû être présentée au plus tard le 12 février 2011.

Par lettre du 30 août 2012, Monsieur [G] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie en vue de contester cette décision.

Monsieur [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde par requête du 29 janvier 2013.

Par jugement du 21 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 janvier 2013 et dit que les droits à prestations et indemnités de Monsieur [G] pour maladie professionnelle doivent être appréciés à compter de la date qui figure dans le certificat médical joint à sa déclaration soit le 30 janvier 2012.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 avril 2014.

Par conclusions déposées au greffe le 18 août 2014 et développées oralement à l'audience, elle sollicite de la Cour qu'elle :

constate que Monsieur [G] est prescrit en sa demande,

réforme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale,

déboute Monsieur [G] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection dont il est atteint.

La caisse primaire d'assurance maladie soutient que les articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoient que les droits de la victime en matière de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Monsieur [G] a eu connaissance de ce lien le 12 février 2009, date du certificat médical de son médecin, et aurait du présenter sa demande au plus tard le 12 février 2011. Sa demande du 4 juillet 2012 est donc prescrite.

Par conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2014 et développées oralement à l'audience, Monsieur [G] sollicite de la Cour qu'elle :

constate qu'il doit être confirmé dans sa demande,

déboute la CPAM de la Gironde.

Monsieur [G] soutient que sa demande a été accompagnée d'un certificat médical en date du 30 janvier 2012 confirmant la pathologie. Suite à ce certificat médical, le Docteur [Z], auteur du premier certificat, lui a indiqué qu'il pouvait désormais déposer une déclaration de maladie professionnelle. Il a donc agi de bonne foi pensant respecter les délais légaux.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater:

1° du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

En ce qui concerne les maladies professionnelles la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Le certificat médical du 12 février 2009 du Dr [J] mentionne que le patient présente une surdité de perception bilatérale symétrique à partir de 2000 hertz, la perte étant nettement plus sensible sur les 4000 et 8000 hertz. Ceci peut être en relation avec une labyrinthose professionnelle d'origine traumatique.

Le Dr [W] a dans un certificat médical du 30 janvier 2012 constater que l'audiogramme de M. [G] montrait l'existence d'une ...byacousie importante en rapport avec son âge majorée par l'exposition au bruit ( travail et tirs sans protection à l'armée).

Dès lors que le médecin a envoyé M. [G] effectuer des audiogrammes complémentaires, c'est que le diagnostic de la maladie n'était pas posé de manière certaine le 12 févier 2009 et la mention du lien avec l'activité professionnelle était hypothétique de sorte que ce n'est pas à la date de ce certificat médical qu'il convient de se placer pour calculer le délai de la prescription mais à celle du certificat du 30 janvier 2012.

Il s'ensuit que lors de sa déclaration de maladie professionnelle le 4 juillet 2012, le délai de prescription de deux ans n'était pas expiré.

Le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/02088
Date de la décision : 12/02/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/02088 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-12;14.02088 ?
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