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12/02/2015 | FRANCE | N°14/02079

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 février 2015, 14/02079


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/02079





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



c/



Société ADECCO













Nature de la décision : AU FO

ND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déféré...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/02079

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Société ADECCO

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2014 (R.G. n°20111856) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2014,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Société ADECCO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me CHANARD loco Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2014, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] a travaillé en qualité de chef d'équipe travaux publics pour le compte de la société Adecco et a été missionné auprès de l'entreprise utilisatrice GTM.

La société Adecco a complété le 20 juillet 2009 une déclaration d'accident du travail, faisant état d'un accident survenu le 17 juillet 2009. Cette déclaration était accompagnée de réserves.

Par lettre recommandée du 17 août 2009, la caisse primaire d''assurance maladie a informé la société Adecco de sa décision de refus de prise en charge de l'accident.

La caisse primaire d'assurance maladie a envoyé un questionnaire à la victime qu'elle a réceptionné le 21 août 2009.

Par lettre recommandée du 24 août 2009, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la société Adecco de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir en consulter les pièces avant la décision devant intervenir le 7 septembre 2009.

Le 7 septembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Par lettre du 29 juillet 2011, la société Adecco a saisi la commission de recours amiable en vue de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de l'accident.

La société Adecco a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 29 septembre 2011.

Le 21 février 2012, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation de la société Adecco.

Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à la société Adecco la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [Y] le 17 juillet 2009.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a régulièrement interjeté appel de cette décision le 4 avril 2014.

Par conclusions déposées au greffe le 18 août 2014 et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sollicite de la Cour qu'elle :

juge son appel recevable et bien fondé,

réforme le jugement entrepris,

juge la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [Y] opposable à la société Adecco,

condamne la société Adecco à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

La caisse primaire d'assurance maladie soutient qu'elle n'avait aucune obligation d'envoyer un questionnaire à l'employeur pour vérifier la matérialité de l'accident, et ce d'autant plus que l'employeur avait eu l'occasion de faire valoir son point de vue dans la lettre de réserves accompagnant la déclaration d'accident.

La caisse primaire d'assurance maladie a informé la société Adecco de la possibilité de consulter le dossier et l'accusé de réception fait bien mention d'une date de première présentation au 27 août 2009. La décision de prise en charge étant intervenue le 7 septembre 2009, l'employeur a disposé d'un délai de 11 jours francs dont 8 jours ouvrables pour prendre connaissance des pièces du dossier. L'employeur n'a pas sollicité la consultation du dossier se privant de la possibilité de contester les pièces susceptibles de lui faire grief.

Par conclusions déposées au greffe le 17 juillet 2014 et développées oralement à l'audience, la société Adecco sollicite de la Cour qu'elle :

confirme le jugement dont appel,

juge inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge de l'accident survenu le 17 juillet 2009 à M. [Y].

La société Adecco soutient que la caisse primaire d'assurance maladie avait l'obligation de procéder à une enquête auprès d'elle, dans la mesure où elle avait formulé des réserves lors de la déclaration d'accident.

La société Adecco soutient également que le délai suffisant de consultation du dossier est de 10 jours francs. Or le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie n'a été réceptionné que le jeudi 27 août 2009 et la société Adecco n'a eu que 6 jours de délai de consultation. Ainsi la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas laissé un délai suffisant à la société Adecco afin de consulter le dossier et faire valoir ses observations, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [Y] lui est inopposable.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le délai de consultation du dossier

Par courrier du 24 août 2009 réceptionné le 27 août 2009, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la SAS Adecco de la clôture de l'instruction et de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier dans ses locaux de [Localité 1] préalablement avant la décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 7 septembre 2009.

La Société Adecco a ainsi bénéficié d'un délai de 6 jours utiles, avant que la caisse primaire d'assurance maladie ne prenne sa décision le 7 septembre 2009, sans compter le jour de réception et celui de la prise de décision.

Ce délai de 6 jours est court mais encore suffisant pour permettre à la SAS Adecco de venir consulter le dossier du salarié dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie à Bordeaux et faire valoir ses éventuelles observations, dès lors que l'antenne dont dépendait le salarié victime de l'accident est située à Bordeaux même et que la société dispose d'un réseau d'agences sur Bordeaux et ses environs suffisamment dense pour être en mesure de dépêcher un représentant.

Sur le questionnaire

L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009, prévoit que 'Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés (...)'.

Si l'employeur est une société d'intérim et que dans ce cas, il est plus judicieux de procéder à une enquête auprès de l'entreprise utilisatrice dès lors que l'employeur n'est pas nécessairement en mesure d'attester précisément par des constations personnelles des conditions de travail du salarié au sein de l'entreprise utilisatrice au moment de l'accident, il n'en demeure pas moins que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir procédé à une enquête auprès des intéressés par l'envoi du seul questionnaire au salarié de sorte qu'elle se devait d'envoyer un autre questionnaire à l'employeur conformément à l'obligation qui pèse sur elle par application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce.

Cette omission pendant la phase d'instruction du dossier caractérise un manquement de la caisse primaire d'assurance maladie au principe de la contradiction pendant cette phase, l'avis de la Cour de Cassation du 20 septembre 2010 ne s'appliquant à la dernière phase de la procédure relative à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Ainsi le caractère contradictoire de la procédure n'a été respecté par la caisse primaire d'assurance maladie et la décision de prise en charge de l' accident du travail de Monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle n'est donc pas opposable à la Société Adecco.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la Société Adecco la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 17 juillet 2009 à Monsieur [Y].

La caisse primaire d'assurance maladie qui succombe sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/02079
Date de la décision : 12/02/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/02079 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-12;14.02079 ?
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