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12/02/2015 | FRANCE | N°13/04737

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 février 2015, 13/04737


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/04737





















Organisme URSSAF AQUITAINE



c/



Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [1]













Nature de la décision : A

U FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/04737

Organisme URSSAF AQUITAINE

c/

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [1]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2013 (R.G. n°20101225) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2013,

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE, venant aux droits de l'URSSAF DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me BOURDENS loco Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CENTRE HOSPITALIER [1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représenté par Me Yan-Eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2014, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 26 octobre 2009, le Centre hospitalier [1] de Libourne a formé auprès de l'Urssaf une demande de remboursement de la somme de 475.353 € correspondant à des cotisations indûment versées sur les primes spéciales de sujétions versées aux aides-soignants pour la période du 1er octobre 2006 au 30 octobre 2009.

Après avoir fait droit à cette demande, l'Urssaf est revenue sur sa décision par lettre du 10 décembre 2009 en invoquant une réponse technique de l'ACOSS du 24 septembre 2009. Elle a en conséquence limité le crédit à la somme de 38 612 € en faisant application des pourcentages prévus par le décret n°2004-240 du 18 mars 2004.

Par lettre recommandée du 14 septembre 2010, le Centre hospitalier de [Localité 1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision prise le 15 juillet 2010 par la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Gironde confirmant la décision d'intégrer les primes de sujétion des aides-soignants dans l'assiette des cotisations. Il a plus précisément sollicité la condamnation de l'Urssaf à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 475.353 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009, ainsi qu'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a déclaré le Centre hospitalier de [Localité 1] recevable et bien fondé en son recours, infirmé la décision de la commission de recours amiable, condamné l'Urssaf Aquitaine venant aux droits de l'Urssaf de la Gironde à payer la somme de 475 353 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009.

L'Urssaf Aquitaine a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2013.

Par conclusions déposées le 8 septembre 2014 et développées oralement à l'audience, l'Urssaf sollicite de la Cour qu'elle :

déclare son appel recevable et bien fondé,

infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale,

constate que l'assiette des cotisations de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est identique à celle des cotisations concernant les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité, ainsi que des allocations familiales du régime général,

constate que la prime de sujétion est intégrée dans les retenues pour pension,

juge que la prime de sujétion des aides-soignants de la fonction publique hospitalière, étant prise en compte pour le calcul des retenues à pension, elle doit donc être incluse dans l'assiette des cotisations versées au régime de la sécurité sociale,

confirme la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 15 juillet 2010 d'intégrer les primes de sujétions des aides-soignantes dans l'assiette des cotisations sociales,

déboute le Centre hospitalier de [Localité 1] de sa demande de remboursement des cotisations et contributions sociales avec intérêts légaux perçues pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009,

condamne le Centre hospitalier de [Localité 1] au paiement de la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2014 et développées oralement à l'audience, le Centre hospitalier de [Localité 1] sollicite de la Cour qu'elle :

confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale

déboute en conséquence l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamne l'Urssaf à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne l'Urssaf aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour condamner l'Urssaf Aquitaine à payer au Centre hospitalier [1] de Libourne la somme de 475.353 euros au titre des cotisations relatives aux prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité indûment versées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que l'article D 712-38 du code de la sécurité sociale ne visait que les traitements soumis à retenue pour pension, sans inclure expressément les primes, qu'il n'était pas produit de textes légal ou réglementaire ni jurisprudence démontrant que les traitements soumis à pension visés par cet article devaient intégrer les primes dont les primes de sujétion des aides soignants et qu'il n'était pas justifié que l'assiette des cotisations de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales était identique à celle des cotisations concernant les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité ainsi que des allocations familiales du régime général de sorte qu'il n'était pas établi que les primes spéciales de sujétion devaient être intégrées dans l'assiette des cotisations.

Au soutien de son appel, l'Urssaf fait valoir que l'assiette des cotisations au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité est constituée par le traitement soumis à retenue pour pension de l'agent et que dès lors que la prime spéciale de sujétion des agents du corps des aides de la fonction publique hospitalière est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite CNRACL, elle doit être considérée comme un élément du traitement entrant dans l'assiette de l'ensemble des cotisations Urssaf au même titre que la nouvelle bonification indiciaire. Elle précise que l'ACOSS a rappelé à l'ensemble des Urssaf qu'il convenait d'intégrer ces primes de sujétion des aides-soignantes dans l'assiette des cotisations.

Le Centre hospitalier [1] de [Localité 1] fait valoir quant à lui que la prime de sujétion ne constitue pas un élément du traitement des fonctionnaires et ne peut être soumise à charges sociales au motif que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que les fonctionnaires ont droit après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire... et que l'article 2 du décret du 24 octobre 1985 prévoit que les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixé à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi et échelons, de sorte qu'il ne doit pas être tenu compte pour la détermination de l'assiette de ces cotisations des éventuelles indemnités, primes et avantages en nature attribués aux fonctionnaires, sauf texte spécifique à certaines indemnités et à certains emplois dûment énumérés. Il argue en outre d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 13 janvier 1998 sur le point de savoir s'il fallait inclure la totalité des indemnités soumises à retenues pour pension lorsqu'il est fait référence au terme de 'traitement', 'traitement indiciaire', 'traitement brut', 'traitement soumis à retenue pour pension' qui a considéré que 'alors même qu'elle sont soumises à retenue pour pension, ces indemnités ne sont pas incluses dans le 'traitement' sauf pour effectuer des opérations comptables permettant de calculer sous forme d'un 'indice fictif' les retenues et droits à pension de certains fonctionnaires et militaires bénéficiant d'indemnités soumises à retenue pour pension. D'ailleurs elles n'ont jamais été considérées comme étant incluses dans le traitement soumis à retenue pour pension en regard de l'indemnité de résidence et de la retenue pour la sécurité sociale qui sont l'une et l'autre calculées sur la base du traitement soumis à retenue pour pension conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 susvisé et de l'article D 712-38 du code de la sécurité sociale susvisé'. Il estime donc que la notion de traitement soumis à retenue pour pension correspond au traitement indiciaire tel que défini par un arrêté d'échelonnement indiciaire, s'appuyant également sur la jurisprudence administrative concernant les primes et indemnités de sujétions spéciales dont bénéficient d'autres fonctionnaires et agents publics. Il soutient également que d'autres Urssaf ont pris des solutions identiques à celles développées par la jurisprudence administrative et qu'adopter une solution différente conduirait à porter atteinte aux principes d'égalité devant les charges publiques et serait discriminatoire au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Il est constant que par application de l'article 18 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960, l'assiette des cotisations des agents de la fonction publique hospitalière au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité est identique à celle retenue pour les fonctionnaires de l'Etat.

Selon les dispositions de l'article D 712-38 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article D 712-40, le taux de cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension est fixée à 9,70%. La cotisation à la charge de l'Etat est ainsi assise sur les traitements soumis à retenues pour pension.

La question est de déterminer si la prime de sujétion des agents du corps de aides soignants est constitutive de leur traitement.

Selon les dispositions de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983,

les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires.

L'article 2 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 précise que les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension...sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon.

Ainsi il se déduit de l'application combinée de ces deux articles que pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, seul le traitement est pris en considération lequel n'inclut aucune indemnité qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension civile.

Si en application de l'article 37 de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, la prime spéciale de sujétion attribuée aux agents du corps des aides-soignants des établissements de la fonction publique hospitalière est prise en compte pour le calcul de leur pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension, cette disposition n'est pas de nature à lui conférer le caractère de traitement dès lors qu'il n'existe aucun texte législatif ou réglementaire en ce sens, ce d'autant que prime destinée à compenser les désagréments liés aux sujétions spécifiques à leur corps, elle s'analyse en une indemnité liée aux fonctions.

En conséquence, les primes spéciales de sujétion attribuées aux agents du corps des aides-soignantes des établissements de la fonction publique hospitalière ne rentrent pas dans l'assiette des cotisations au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité et c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'Urssaf Aquitaine venant aux droits de l'Urssaf de la Gironde à payer au Centre hospitalier [1] de Libourne la somme de 475.353 euros , dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2009.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

L'Urssaf succombe de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de cet article au bénéfice du Centre hospitalier [1] de [Localité 1] et ainsi de condamner l'Urssaf à verser au Centre hospitalier [1] de Libourne une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne l'Urssaf Aquitaine venant aux droits de l'Urssaf de la Gironde à verser au Centre hospitalier [1] de Libourne une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demande.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/04737
Date de la décision : 12/02/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/04737 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-12;13.04737 ?
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