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12/02/2015 | FRANCE | N°12/06911

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 février 2015, 12/06911


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 12/06911





















PAVILLON DE LA MUTUALITE



c/



URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA GIRONDE







Nature de la décision : AU FOND<

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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 12/06911

PAVILLON DE LA MUTUALITE

c/

URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2012 (R.G. n°2011/1487) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2012,

APPELANTE :

PAVILLON DE LA MUTUALITE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me GIVORS loco Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2014, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 5 mai 2011, l'Urssaf a refusé au Pavillon de la mutualité le bénéfice d'une exonération des cotisations patronales au titre de l'aide à domicile en application de l'article L 241-10 III du code de la sécurité sociale sur la période de février 2008 à janvier 2011 pour un montant de 983.929 €.

Le Pavillon de la mutualité a alors saisi la commission de recours amiable le 17 mai 2011, qui n'ayant pas statué dans le délai d'un mois prévu à l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, a consécutivement rendu une décision implicite de rejet.

Le Pavillon de la mutualité a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 18 juillet 2011, aux fins de voir reconnaître à son profit l'exonération des cotisations patronales au titre de l'aide à domicile.

Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré le Pavillon de la mutualité recevable mais mal fondé en son recours, l'a débouté de toutes ses demandes et a dit qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération concernant les rémunérations versées aux aides-soignants employés par les services de soins infirmiers à domicile qu'il gère.

Le Pavillon de la mutualité a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2012.

L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.

Par conclusions déposées au greffe le 5 juin 2014 et développées oralement à l'audience, le Pavillon de la mutualité sollicite de la Cour qu'elle :

le reçoive en toutes ses demandes, fins et prétentions,

infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale

à titre principal, sur l'application de l'exonération "aide à domicile" aux rémunérations versées aux aides-soignants du SSIAD :

juge que les aides soignants du SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) du Pavillon de la mutualité réalisent des soins de base et relationnels visant à accompagner et aider les personnes âgées et handicapées dans les actes essentiels de la vie quotidienne et des prestations de vigilance,

juge que ces soins constituent des prestations d'aide à domicile,

infirme la décision rendue par la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Gironde,

juge qu'il bénéficie de l'exonération "aide à domicile" sur la rémunération des aides-soignants employés dans le cadre de son SSIAD,

condamne l'Urssaf d'Aquitaine venant aux droits de l'Urssaf de la Gironde à lui rembourser la somme de 983 929 €,

à titre subsidiaire, si la cour considérait que les actes visés par le tribunal devaient être exclus de l'exonération car constitutifs d'actes médicaux

dise que le Pavillon de la mutualité peut pratiquer l'exonération prévue par l'article L 241-10 III sur la fraction de la rémunération versée à ses aides-soignants pour l'accomplissement des soins constitutifs d'actes d'aide à domicile, à l'exclusion des actes visés par la juridiction de première instance,

condamne l'Urssaf d'Aquitaine venant aux droits de l'Urssaf de la Gironde à lui rembourser la somme de 805 353 € correspondant au ratio appliqué par le Pavillon de la Mutualité, excluant de la demande initiale de remboursement les actes estimés par la juridiction de première instance comme relevant d'actes médicaux ;

à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour estimait que d'autres soins réalisés par les aides-soignantes employées par le SSIAD du Pavillon de la mutualité relevaient d'actes médicaux

dise que le Pavillon de la mutualité peut pratiquer l'exonération prévue par l'article L241-10 III sur la fraction de la rémunération versée à ses aides-soignants pour l'accomplissement des soins constitutifs d'actes d'aide à domicile,

invite le Pavillon de la mutualité à transmettre à l'Urssaf un nouvel état justificatif de l'exonération afférente à la rémunération versée à ses aides-soignants pour l'accomplissement des soins considérés par la juridiction de céans comme des actes d'aide à domicile,

dise qu'en cas de litige subsistant sur la détermination du quantum, il appartiendra au Pavillon de la mutualité de saisir à nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

En tout état de cause

majore le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 24 février 2011,

ordonne la capitalisation des intérêts,

condamne l'Urssaf d'Aquitaine venant aux droits de l'Urssaf de la Gironde au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

si par impossible il n'était pas fait droit à sa demande, le dispense du paiement du droit prévu par l'article R144-10, 2ème alinéa du code de la sécurité sociale.

Le Pavillon de la mutualité soutient que l'exonération "aide à domicile" est instaurée par le code de la sécurité sociale. L'Urssaf prétend que le SSIAD, structure d'emploi des aides-soignants, ne serait pas une structure éligible à l'exonération. Or le SSIAD peut bénéficier de l'exonération en ce qu'il est un organisme habilité au titre de l'aide sociale, organismes visés par l'article L 241-10 III du code de la sécurité sociale qui prévoit les différents types de structures éligibles.

Sur la question de savoir si les aides-soignants relèvent bien du métier d'aide à domicile, le Pavillon de la mutualité rappelle que l'accord de la branche professionnelle de l'aide à domicile prévoit expressément que l'aide-soignant fait partie des métiers d'aide à domicile.

Par conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2014 et développées oralement à l'audience, l'Urssaf d'Aquitaine venant aux droits de l'Urssaf de la Gironde sollicite de la Cour qu'elle :

confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ,

déboute le Pavillon de la mutualité de ses demandes comme non fondées ni justifiées,

condamne le Pavillon de la mutualité au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf soutient que l'exonération prévue à l'article L 241-10 III est d'interprétation stricte s'agissant d'une exonération, que les SSIAD ne vivent que des fonds destinés à la santé, que de par leur régime juridique et également à raison des actes réalisés par les aides-soignants qu'ils emploient qui découlent de prescriptions médicales, ils ne peuvent entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L 241-10 III du code de la sécurité sociale.

L'Urssaf qui s'oppose également à la demande subsidiaire au motif qu'aucun contrôle ne serait possible et que le texte vise les employeurs et non la nature des actes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 241-10 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que :

les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visée à l'article L 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées par l'article L 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurance sociales et d'allocations familiales pour la fraction versées en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu à ce a.

Il est constant que le Pavillon de la Mutualité gère quatre services de soins infirmiers à domicile dit SSIAD.

En application des dispositions des articles L 312-1, L 313-1-1 et L 313-3 du code de l'action sociale et des familles, les SSIAD relèvent des services sociaux et médico-sociaux prévus par ces textes en ce qu'ils rentrent dans :

la catégorie des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale,

la catégorie des établissements et services qui accueillent des personnes adultes handicapées, quelque soit leur degré de handicap ou leur âge ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soin ou une aide à l'insertion ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Leur ouverture et leur exploitation relèvent du régime d'autorisation de l'article L 313-3 du code de l'action sociale et des familles qui avant le 1er juillet 2010 était délivrée :

par le président du conseil général lorsque les prestations dispensées étaient susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale,

par l'autorité de l'Etat lorsque le prestations médicales étaient susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie,

conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général lorsque les prestations éteint susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département.

Selon l'article L 313-6 du même code, l'autorisation mentionnée à l'article L 313-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve d'une visite de conformité...

Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale.

En l'espèce, Pavillon de la Mutualité qui gère des services de soins à domicile pour personnes âgées a été autorisé pour chacun de ces services par décision préfectorale. Il ne bénéficie d'aucune autorisation du président du conseil général ni d'autorisation conjointe de ces deux autorités, de sorte que le Pavillon de la Mutualité ne bénéficie pas d'une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et ne saurait dès lors être considéré comme un organisme habilité au titre de l'aide sociale.

Par ailleurs, il est constant que la Pavillon de la Mutualité n'est pas un centre communal ou intercommunal d'action sociale et il ne justifie pas plus être un organisme ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale pour la prestation d'aide ménagère ou d'aide à domicile.

Enfin, les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées par l'article L 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées sont celles qui en application des dispositions de l'article D 7231-1 du code du travail sont relatives à l'assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux. En conséquence, le Pavillon de la Mutualité gérant les SSIAD qui sont des services de soins infirmiers ne relève pas plus des associations ou entreprises déclarées dans les conditions fixées par l'article L 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.

En conséquence, le Pavillon de la Mutualité ne fait pas partie des organismes éligibles à l'exonération des cotisations prévue à l'article 241-10 III du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen tiré de la nature du métier d'aide soignant le faisant entrer dans l'aide à domicile ni de la nature des actes effectués par les aides soignants. Il sera donc débouté de ses demandes tendant à dire qu'il bénéficie de l'exonération 'aide à domicile' sur la rémunération des aides-soignantes employés dans le cadre de son SSIAD, qu'il peut pratiquer cette exonération sur la fraction de la rémunération versées aux aides soignantes pour l'accomplissement des soins constitutifs d'actes d'aide à domicile et de ses demandes de restitution de sommes subséquentes outre de paiement des intérêts au taux légal et d'anatocisme sur ces sommes.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé par substitution de motifs.

Le Pavillon de la Mutualité succombant sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de l'Urssaf qui sera débouté de sa demande à ce titre.

Il n'y a pas non plus lieu de dispenser le Pavillon de la Mutualité du paiement du droit prévu par l'article R 144-10 2ème alinéa du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de dispenser le Pavillon de la Mutualité du paiement du droit prévu par l'article R 144-10 2ème alinéa du code de la sécurité sociale.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/06911
Date de la décision : 12/02/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/06911 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-12;12.06911 ?
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