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05/02/2015 | FRANCE | N°14/01177

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 05 février 2015, 14/01177


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/01177





















Organisme CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE (CARSAT AQUITAINE)



c/



Madame [Q] [C]













Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



G...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/01177

Organisme CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE (CARSAT AQUITAINE)

c/

Madame [Q] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2014 (R.G. n°20120398) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 26 février 2014,

APPELANTE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE (CARSAT AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

représentée par me de GROMARD loco Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [Q] [C]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mandy BECQUE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2014, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 novembre 2012, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL Aquitaine ( la CARSAT ) en date du 11 septembre 2012 qui l'a déboutée de sa demande tendant à valider quatre trimestres d'activité professionnelle pour les années 1976 et 1978.

Par jugement rendu le 6 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a déclaré recevable le recours de Mme [C] en la forme, dit que Mme [C] justifie de quatre trimestres validés pour l'année 1978 et l'a déboutée de ses autres demandes ; le tribunal a considéré que Mme [C] rapportait la preuve de son activité professionnelle pour l'année 1978 mais pas pour l'année 1976.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel le 26 février 2014, la CARSAT Aquitaine a relevé appel de cette décision. Mme [C] forme un appel incident pour l'année 1976.

Par conclusions écrites datées du 22 août 2014, développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la CARSAT Aquitaine demande à la cour de la juger recevable et bien fondée, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que Mme [C] justifiait de quatre trimestres validés pour l'année 1978, et, statuant à nouveau, de constater que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de cotisations supplémentaires effectuées à son bénéfice au titre de l'année 1978.

En conséquence, la CARSAT Aquitaine sollicite de la cour qu'elle juge que c'est à bon droit que la CARSAT Aquitaine n'a pas reporté au compte de Mme [C] de trimestres supplémentaires au titre de l'année 1978 , qu'elle confirme la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2012 et déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.

La CARSAT Aquitaine fait valoir qu'il revient à l'assuré de rapporter la preuve des cotisations versées par son employeur pour prétendre à voir les périodes correspondantes prises en compte dans le calcul de sa retraite et qu'à défaut de preuve incontestable rendue impossible par la force majeure, l'assurée doit démontrer l'existence d'un faisceau de présomption probantes et concordantes et qu'au regard des preuves rapportées par Mme [C] seul un trimestre de cotisations peut être validé pour l'année 1978.

Par conclusions écrites datée du 9 décembre 2014, développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé quatre trimestres pour l'année 1978, mais de réformer le jugement entrepris pour le surplus en faisant droit à sa demande de validation d'un trimestre pour l'année 1976.

En conséquence, Mme [C] sollicite de la cour qu'elle annule la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2012, et qu'en toute hypothèse la CARSAT Aquitaine soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [C] fait valoir s'agissant des trimestres de l'année 1978, que le montant du salaire versé et les bulletins de salaire correspondants permettent de valider quatre trimestres, et qu'au regard de la jurisprudence de la cour de cassation les stages rémunérés doivent être pris en compte.

S'agissant de l'année 1976, Mme [C] expose qu'elle justifie avoir travaillé pour le collège de [Localité 1] et avoir reçu un salaire total de 2.070,52 euros, supérieur au minimum trimestriel de 2.012 francs, de sorte que la somme de 1.146 francs retenue par la CARSAT Aquitaine est inexacte.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Les articles L351-1,L351-1 et R351-1 du code de la sécurité sociale définissent les critères d'activité professionnelle et de cotisations pris en compte au titre du calcul de la pension de retraite. Il appartient au demandeur au bénéfice d'un pension de retraite de prouver le versement de cotisations pour la période dont il demande la validation, sauf force majeure.

Sur l'année 1976

Mme [C] demande la validation d'un trimestre au titre de son emploi de maître d'internat au collège de [Localité 1] en septembre, octobre et novembre 1976 ; si le bulletin de salaire émis par l'inspection académique a été établi en janvier 1977 seulement (pièce 7), pour un montant de 2070,52 francs supérieur au montant minimum de 2012 francs, il ne résulte que de la mention manuscrite apposée par Mme [C] sur ce bulletin de salaire qu'il correspond à un emploi en 1996, et notamment Mme [C] ne produit aucune lettre d'engagement ou décision d'affectation et aucun élément de nature à justifier son emploi au cours de cette période.

Par ailleurs le relevé de carrière CARSAT Aquitaine ne porte pour 1976 mention que d'un salaire de 1146 francs inférieur au montant minimum.

Il s'ensuit que Mme [C] échoue dans la preuve qui lui incombe.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'année 1978

La CARSAT Aquitaine n'a validé qu'un trimestre ; Mme [C] demande la validation de quatre trimestres.

Le montant du salaire permettant de valider un trimestre était pour cette année de 2012 francs.

Mme [C] communique neuf bulletins de salaire dont il ressort qu'elle a perçu la somme de 13352,13 francs pour cette année, soit une somme supérieure à 2012 francs pour chacun des quatre trimestres; s'il est exact que les premiers bulletins de salaire émis pour cette période (janvier, mars, avril, juin et congés payés en août) en qualité de stagiaire ne mentionnaient pas de cotisations de l'employeur, en revanche, ils indiquaient que les cotisations de ce stage rémunéré étaient prises en charge par l'Etat et les bulletins de salaire étaient établis par l'AFPA ; pour les mois d' août à novembre 1978, les bulletins de salaire étaient établis par le cabinet d'assurances Jean Martegoutte, avec cotisations afférentes ; Mme [C] fait valoir qu'en réalité elle a exercé le même emploi tout au cours de l'année, avec deux statuts différents.

Les stages rémunérées entrent en compte pour le calcul de la pension de retraite et les bulletins de salaire établis d'abord par l'AFPA puis par M. [T] montrent le versement de cotisations.

Il apparaît en conséquence que pour ces quatre trimestres, Mme [C] a exercé une activité rémunérée soit en qualité de stagiaire, soit en qualité de salariée, que ces rémunérations, dont le montant total est supérieur au minimum, ont donné lieu au versement de cotisations soit par l'Etat soit par M.[T] ; le caractère forfaitaire des cotisations versées par l'Etat sur lequel la CARSAT Aquitaine fonde la prise en compte d'un seul trimestre, ne fait pas obstacle à la prise en compte de l'intégralité de la rémunération versée au cours de cette année, le stagiaire ne devant pas être pénalisé par les réductions de cotisations que s'autorisait l'Etat.

C'est donc à juste titre que le tribunal a dit que l'année 1978 devait être comptabilisée pour quatre trimestres.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

La CARSAT Aquitaine, dont l'appel principal est rejeté, sera condamnée à verser à Mme [C] une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant, condamne la CARSAT Aquitaine à verser à Mme [C] une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile :

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/01177
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/01177 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;14.01177 ?
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